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Le « passeport » européen des OPCVM : UCITS III ...

Le passeport europ en des OPCVM : UCITS III (Undertakings for the Collective Investment In Transferable Securities ). 1. Introduction La directive europ enne UCITS I (directive 85/611/CEE du 20 d cembre 1985). avait pour objectif d'harmoniser les diff rentes l gislations europ ennes en mati re d'Organismes de placement collectif en valeurs mobili res ( OPCVM ), tels que les fonds communs de placement et les SICAV. UCITS I a en effet instaur la notion de passeport europ en en vertu duquel un OPCVM , une fois agr dans un Etat membre, peut, apr s notification aux autorit s des pays de distribution concern s, commercialiser ses parts dans les autres Etats membres de l'Union europ enne.

4. En résumé UCITS III a permis d’aller plus loin dans l’européanisation de l’industrie des fonds d’investissement. Cependant, la directive laisse encore certaines libertés

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1 Le passeport europ en des OPCVM : UCITS III (Undertakings for the Collective Investment In Transferable Securities ). 1. Introduction La directive europ enne UCITS I (directive 85/611/CEE du 20 d cembre 1985). avait pour objectif d'harmoniser les diff rentes l gislations europ ennes en mati re d'Organismes de placement collectif en valeurs mobili res ( OPCVM ), tels que les fonds communs de placement et les SICAV. UCITS I a en effet instaur la notion de passeport europ en en vertu duquel un OPCVM , une fois agr dans un Etat membre, peut, apr s notification aux autorit s des pays de distribution concern s, commercialiser ses parts dans les autres Etats membres de l'Union europ enne.

2 UCITS I n'accordait le passeport europ en qu'aux OPC ayant pour objet d'investir dans des valeurs mobili res. Les deux nouvelles directives europ ennes, adopt es le 21 janvier 2002, et connues sous le terme UCITS III (un projet ant rieur baptis UCITS II n'a jamais vu le jour). accordent le passeport europ en non seulement des fonds d'investissement qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas y pr tendre, mais aussi aux soci t s de gestion de fonds, dont le champ de comp tence est maintenant largi, tout en renfor ant la protection des investisseurs. 2. Les caract ristiques de UCITS III. Les principaux apports de UCITS III sont les suivants : Elargissement des OPCVM pouvant b n ficier du passeport europ en UCITS III largit le champ d'investissement des OPCVM en offrant quatre nouveaux instruments d'investissement, sous certaines conditions : a.

3 Les instruments du march mon taire b. les parts d'autres OPC. c. les d p ts bancaires aupr s d'un tablissement de cr dit d. les produits financiers d riv s n goci s sur des march s r glement s ou de gr gr (OTC). UCITS III assouplie galement les restrictions d'investissement en faveur des OPCVM dont l'objet est de r pliquer un indice (fonds indiciels). Introduction d'un statut europ en de soci t de gestion Le nouveau statut de soci t de gestion permet aux soci t s de gestion de fonds, en plus de l'activit de gestion intellectuelle de fonds, de rendre, titre principal, des services d'administration et de commercialisation de parts d' OPCVM .

4 Selon UCITS III, les activit s des soci t s de gestion pourront aussi comprendre, titre accessoire et pour autant que leur Etat d'origine le permette, la gestion d'actifs pour le compte d'investisseurs priv s ou d'institutionnels, le conseil en investissements et la garde de parts d'OPC. Une fois agr e dans un Etat membre, une soci t de gestion peut exercer librement ses activit s sur le territoire des autres Etats membres, soit par le biais de succursales tablies dans les pays concern s, soit par le biais de la libre prestation de services. Prospectus simplifi : A c t du prospectus complet, la directive cr e un.

5 Prospectus simplifi , dont l'objectif est d'en faire un document de commercialisation plus accessible pour l'investisseur et qui, apr s une traduction ventuelle, pourra tre utilis dans tous les Etats membres. Exigences suppl mentaires : a. les soci t s de gestion de fonds ainsi que les soci t s d'investissement auto-g r es (c'est- -dire n'ayant pas d l gu la responsabilit de leur gestion une soci t de gestion d'OPC) doivent mettre en place des proc dures administratives et comptables ad quates, ainsi que des mesures de contr le interne. Elles doivent galement avoir les moyens humains et techniques n cessaires pour le bon exercice de leur mission b.

6 Les soci t s de gestion et d'investissement auto-g r es doivent tre dot es de capitaux initiaux minimum. c. l'ind pendance entre le gestionnaire et le d positaire 3. La transposition de la directive Le l gislateur luxembourgeois a adopt la loi du 20 d cembre 2002. concernant les organismes de placement collectif, qui reprend les dispositions de la directive produit et gestion. Le l gislateur fran ais a transpos la directive produit en adoptant le d cret du 21 novembre 2003, modifiant le d cret 89-623. La directive soci t a fait l'objet d'un r glement g n ral de l'AMF publi le 24 novembre 2004.

7 Le l gislateur belge a profit de son obligation de transposer les deux directives pour moderniser le cadre r glementaire des OPC de droit belge. Il a adopt cet effet la loi du 20 juillet 2004 relative certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et l'arr t royal du 4 mars 2005 relatif certains organismes de placement collectif publics. 4. En r sum . UCITS III a permis d'aller plus loin dans l'europ anisation de l'industrie des fonds d'investissement. Cependant, la directive laisse encore certaines libert s d'interpr tation et d'application aux Etats membres. Le Committee of European Securities Regulator (CESR) a t mandat par la Commission europ enne afin d'apporter certaines pr cisions quant l'interpr tation et l'application de la directive.

8 Les fonds UCITS repr sentent 77% des fonds domicili s en Europe pour un encours d'un peu moins de 6 000 milliards d'euros au 31 mars 2008. La directive UCITS IV a t adopt e par le Parlement Europ en le 13 Janvier 2009 et rentrera en vigueur en 2011. Pour en savoir plus.