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Le Code de Nuremberg - Quebec.ca

Le code de Nuremberg - 1947. Le code de Nuremberg identifie le consentement clair comme pr alable absolu la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne int ress e doit jouir de capacit l gale totale pour consentir : qu'elle doit tre laiss e libre de d cider, sans intervention de quelque l ment de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseign e, et connaisse toute la port e de l'exp rience pratiqu e sur elle, afin d' tre capable de mesurer l'effet de sa d cision.

Le Code de Nuremberg - 1947 Le Code de Nuremberg identifie le consentement éclairé comme préalable absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel.

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1 Le code de Nuremberg - 1947. Le code de Nuremberg identifie le consentement clair comme pr alable absolu la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains. 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne int ress e doit jouir de capacit l gale totale pour consentir : qu'elle doit tre laiss e libre de d cider, sans intervention de quelque l ment de force de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes de contraintes ou de coercition. Il faut aussi qu'elle soit suffisamment renseign e, et connaisse toute la port e de l'exp rience pratiqu e sur elle, afin d' tre capable de mesurer l'effet de sa d cision.

2 Avant que le sujet exp rimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la dur e, et le but de l'exp rience, ainsi que sur les m thodes et moyens employ s, les dangers et les risques encourus; et les cons quences pour sa sant ou sa personne, qui peuvent r sulter de sa participation cette exp rience. L'obligation et la responsabilit d'appr cier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent la personne qui prend l'initiative et la direction de ces exp riences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilit s'attachent cette personne, quine peut les transmettre nulle autre sans tre poursuivie. 2. L'exp rience doit avoir des r sultats pratiques pour le bien de la soci t impossibles obtenir par d'autres moyens : elle ne doit pas tre pratiqu e au hasard et sans n cessit.

3 3. Les fondements de l'exp rience doivent r sider dans les r sultats d'exp riences ant rieures faites sur des animaux, et dans la connaissance de la gen se de la maladie ou des questions de l' tude, de fa on justifier par les r sultats attendus l'ex cution de l'exp rience. 4. L'exp rience doit tre pratiqu e de fa on viter toute souffrance et out dommage physique et mental, non n cessaires. 5. L'exp rience ne doit pas tre tent e lorsqu'il y a une raison a priori de croire qu'elle entra nera la mort ou l'invalidit du sujet, l'exception des cas o les m decins qui font les recherches servent eux-m mes de sujets l'exp rience. 6. Les risques encourus ne devront jamais exc der l'importance humanitaire du probl me que doit r soudre l'exp rience envisag e.

4 7. On doit faire en sorte d' carter du sujet exp rimental toute ventualit , si mince soit-elle, susceptible de provoquer des blessures, l'invalidit ou la mort. 8. Les exp riences ne doivent tre pratiqu es que par des personnes qualifi es. La plus grande aptitude et une extr me attention sont exig es tout au long de l'exp rience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent. 9. Le sujet humain doit tre libre, pendant l'exp rience, de faire interrompre l'exp rience, s'il estime avoir atteint le seuil de r sistance, mentale ou physique, au-del duquel il ne peut aller. 10. Le scientifique charg de l'exp rience doit tre pr t l'interrompre tout moment, s'il a une raison de croire que sa continuation pourrait entra ner des blessures, l'invalidit ou la mort pour le sujet exp rimental.

5 (Extrait du jugement du TMA, Nuremberg , 1947 (trad. fran aise in F. Bayle, Croix gamm e contre caduc e. Les exp riences humaines en Allemagne pendant la Deuxi me Guerre Mondiale, Neustadt, Commission scientifique des crimes de guerre, 1950.).)


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