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LE DIRECTEUR GENERAL - cvuc-uccc.com

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON. Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland -------------- ------------- MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE. --------------- ------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION. ---------------- ------------- DIVISION DE LA LEGISLATION DU CONTENTIEUX. ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES. ------------------ CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE. ---------------- CIRCULAIRE N 0000001/MINFI/DGI/LC/L DU 15 JANVIER 2010. Pr cisant les modalit s d'application des dispositions fiscales de la loi n 2009/018. du 15 d cembre 2009 portant loi de finances de la R publique du Cameroun pour l'exercice 2010. LE DIRECTEUR GENERAL . A. - Monsieur le Chef de l'Inspection Nationale des Services ;. - Madame et Messieurs les Chefs de Division.

5 Par ailleurs, il ne saurait vous échapper que lesdits intérêts ne doivent pas être confondus avec la plus value résultant des cessions de titres d’emprunts émis par l’Etat .

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1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON. Paix - Travail - Patrie Peace - Work - Fatherland -------------- ------------- MINISTERE DES FINANCES MINISTRY OF FINANCE. --------------- ------------- DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTORATE GENERAL OF TAXATION. ---------------- ------------- DIVISION DE LA LEGISLATION DU CONTENTIEUX. ET DES RELATIONS FISCALES INTERNATIONALES. ------------------ CELLULE DE LA LEGISLATION FISCALE. ---------------- CIRCULAIRE N 0000001/MINFI/DGI/LC/L DU 15 JANVIER 2010. Pr cisant les modalit s d'application des dispositions fiscales de la loi n 2009/018. du 15 d cembre 2009 portant loi de finances de la R publique du Cameroun pour l'exercice 2010. LE DIRECTEUR GENERAL . A. - Monsieur le Chef de l'Inspection Nationale des Services ;. - Madame et Messieurs les Chefs de Division.

2 - Madame et Messieurs les Chefs de Centres R gionaux des Imp ts ;. - Mesdames et Messieurs les Sous-directeurs et assimil s ;. - Mesdames et Messieurs les Chefs de Service et assimil s. Comme c'est le cas depuis quelques ann es d j , les dispositions fiscales contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2010 ont t labor es en tenant compte d'une double exigence, . savoir : - l' largissement de l'assiette fiscale et la s curisation des recettes d'Etat ;. - le renforcement des droits et garanties reconnus aux contribuables. Il y a lieu de relever en outre l'accent particulier mis, l'occasion de la pr sente loi, sur les mesures d'incitation l'investissement dans certains secteurs, et celles visant une plus grande simplification des proc dures dans l'optique de l'am lioration du climat des affaires.

3 La pr sente circulaire, qui pr cise les modalit s d'application des dispositions fiscales nouvelles, donne en outre des orientations et prescriptions utiles leur mise en uvre. Elle s'articule autour de th matiques pr cises telles que l'Imp t sur les soci t s, l'Imp t sur le revenu des personnes physiques, la Taxe sur la valeur ajout e (TVA), les Droits d'accises, la fiscalit de l'investissement, la Taxe sp ciale sur le revenu (TSR), la fiscalit locale, la fiscalit foresti re, la taxe fonci re, les droits d'enregistrement et de timbre et les Proc dures fiscales. 1. I- DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES. Article 4 : Exon ration des tablissements publics administratifs hospitaliers de l'imp t sur les soci t s. La loi de finances pour l'exercice 2010 tend l'exon ration de l'Imp t sur les soci t s aux tablissements publics administratifs hospitaliers.

4 Ces tablissements publics administratifs hospitaliers s'entendent des h pitaux cr s et/ou administr s par l'Etat ou les collectivit s territoriales d centralis es, l'instar des h pitaux centraux, r gionaux et g n raux publics. Sont galement vis s par cette exon ration, les tablissements hospitaliers cr s par les tablissements publics administratifs ou par les soci t s . capitaux publics. Aussi, je vous recommande pour la d termination du statut juridique desdits tablissements, de vous r f rer aux textes portant cr ation desdits tablissements. A ce titre, les revenus que ces tablissements r alisent ou pourraient r aliser au cours d'un exercice fiscal ne sont pas soumis l'imp t sur les soci t s. A contrario, les tablissements hospitaliers priv s et les cliniques demeurent assujettis l'IS, qu'il s'agisse d'h pitaux priv s la cs ou d'h pitaux priv s confessionnels.

5 Il en est ainsi m me lorsque ceux-ci b n ficient de subventions ou d'appuis sous quelque forme que ce soit de la part de l'autorit publique. Toutefois, s'agissant des h pitaux cr s par des structures but non lucratif, l'exon ration de l'IS n'est op rante qu' condition que lesdits organismes soient d clar s d'utilit publique par d cret du Pr sident de la R publique sont exon r s de l'IS. Article 7 : D duction des lib ralit s, dons et subventions vers s par les entreprises. a) D duction des contributions vers es l'Etat en vue de l'achat des antir troviraux (ARV). Les nouvelles dispositions de l'article 7 du Code G n ral des Imp ts admettent en d duction int grale du r sultat imposable l'IS, les contributions vers es par les entreprises camerounaises au Gouvernement et aux collectivit s territoriales d centralis es en vue de l'achat des ARV.

6 N cessaires au traitement du VIH-SIDA. Pour tre d ductibles, ces contributions doivent tre vers es exclusivement au Tr sor Public, et justifi es par tous documents probants, l'instar des ordres de virement, des ch ques, des quittances de versement mentionnant express ment l'objet de l'op ration ainsi que son b n ficiaire. S'agissant du b n ficiaire de la contribution, vous vous assurerez qu'il s'agit exclusivement : - du Gouvernement repr sent par le minist re en charge de la sant ou d'un de ses d membrements ;. - d'une collectivit territoriale d centralis e (commune et r gion) y compris les communaut s urbaines, groupement et syndicat de commune ainsi que leurs d membrements. Lorsque les contributions en cause sont vers es des institutions autres que celles sus cit es, seule la quote-part quivalant au plus 0,5% du chiffre d'affaires est d ductible.

7 Il en est de m me des contributions vers es des fins autres que l'achat des ARV. 2. Il convient de noter enfin que cette nouvelle disposition s'applique pour les lib ralit s vers es compter du 1er janvier 2010. b) D duction des lib ralit s, dons et subventions vers s aux organismes de recherche agr s intervenant dans les domaines de l'agriculture, de la sant et de l' levage Les dispositions de l'article 7 du Code G n ral des Imp ts limitent 0,5% du chiffre d'affaires de l'exercice, la d ductibilit des dons, lib ralit s et subventions accord s par les entreprises des uvres et organismes d'int r t g n ral caract re philanthropique, ducatif, sportif, scientifique, social et familial. Les nouvelles dispositions de l'article 7 du Code G n ral des Imp ts pr cisent que pour le cas sp cifique des versements effectu s des organismes de recherche et d veloppement domicili s au Cameroun et intervenant dans les domaines de la sant , de l'agriculture et de l' levage, lesdits versements sont totalement admis en d duction d s lors qu'ils sont justifi s.

8 Il convient de pr ciser que le domaine de l'agriculture englobe galement le secteur de la p che. Aussi, importe-t-il de noter que la qualification des organismes de recherche et d veloppement ici en cause est d terminante. Vous vous r f rerez syst matiquement aux statuts, aux actes de cr ation ou l'acte d'agr ment, pour la d termination de la qualit d'organisme sp cialis dans la recherche et le d veloppement. C'est le cas notamment du Centre Pasteur, de l'IRAD, etc. Vous exigerez galement de ces derniers, la pr sentation de l'agr ment du Minist re comp tent, notamment soit celui en charge de la recherche scientifique, soit celui en charge de l'agriculture, de l' levage ou de la sant . En outre, ces organismes b n ficiaires doivent imp rativement tre domicili s au Cameroun.

9 Dans ce sens, aucune subvention vers e un organisme de recherche domicili l' tranger, y compris une repr sentation l' tranger d'un organisme camerounais, ne devra tre admise en d duction. Cette disposition nouvelle s'applique compter du 1er janvier 2010. Ne sont par cons quent pas totalement admis en d duction les versements effectu s avant cette date, y compris ceux remplissant les conditions sus rappel es. Article 21 : D termination des personnes habilit es retenir l'acompte d'IS la source. Jusqu' pr sent, l'acompte d'IS de 1,1% tait retenu la source lors du r glement des factures effectu sur le budget de l'Etat, des collectivit s territoriales d centralis es et des tablissements publics administratifs. A compter du 1er janvier 2010, les dispositions de l'article 21 du Code G n ral des Imp ts consacrent l'Etat comme seule personne morale habilit e retenir les imp ts la source.

10 Aussi, seules les factures, les bons de commande administratifs, les lettres commande et les march s publics pay s sur le budget de l'Etat feront l'objet d'un pr l vement de l'acompte de 1,1%. Les collectivit s territoriales d centralis es et les tablissements publics administratifs n'ont donc plus le droit de proc der aux retenues la source de l'imp t sur les soci t s. Ils devront en cons quence payer dor navant leurs partenaires contractuels toutes taxes comprises, charge pour ceux-ci d'accomplir leurs obligations d claratives et de paiement aupr s de leur structure fiscale de rattachement. Toutefois, il est pr cis que la retenue la source de l'acompte d'imp t sur le revenu d par les soci t s foresti res et op r e par d'autres entreprises dudit secteur demeure en vigueur.


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