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LE NOUVEAU REGIME DES LOGEMENTS DE …

LE NOUVEAU REGIME DES LOGEMENTS DE FONCTION D cret n 2012-752 du 9 Mai 2012 Arr t du 22 janvier 2013 1 R f rences Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale Loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 relative la fonction publique territoriale, et notamment son article 21 D cret n 2012-752 du 9 mai 2012 modifiant le Code g n ral de la propri t des personnes publiques (articles et suivants) Arr t du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accord es par n cessit absolue de service et aux conventions d occupation pr caire avec astreinte pris pour l application des articles R.

2 Le nouveau régime des logements de fonction www.cdg13.com Les agents ainsi logés devaient s’acquitter d’une redevance au moins égale à

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1 LE NOUVEAU REGIME DES LOGEMENTS DE FONCTION D cret n 2012-752 du 9 Mai 2012 Arr t du 22 janvier 2013 1 R f rences Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale Loi n 90-1067 du 28 novembre 1990 relative la fonction publique territoriale, et notamment son article 21 D cret n 2012-752 du 9 mai 2012 modifiant le Code g n ral de la propri t des personnes publiques (articles et suivants) Arr t du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logement accord es par n cessit absolue de service et aux conventions d occupation pr caire avec astreinte pris pour l application des articles R.

2 2124-72 et R. 4121-3-1 du code g n ral de la propri t des personnes publiques D cret n 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalit s de la r mun ration ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale L encadrement juridique des attributions de logement de fonction r sulte de l article 21 de la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990. Jusqu alors, cet article tait compl t par des dispositions du Code du domaine de l Etat (articles et suivants), rendues applicables aux collectivit s par la jurisprudence en vertu du principe de parit (CE, 30/10/1996, Commune de Muret, req n 153679).

3 Le d cret du 9 mai 2012, en modifiant la partie r glementaire du Code G n ral de la Propri t des Personnes Publiques (CG3P), a r form le r gime applicable aux LOGEMENTS de fonction. Celui-ci a t r cemment compl t par un arr t du 22 janvier 2013. Il est important de noter que les articles du Code du domaine de l Etat n ont toujours pas t abrog s, mais qu il convient bien dor navant d appliquer les articles du CG3P en lieu et place. Bien que discr te, cette r forme n en demeure pas moins importante, c est pourquoi vous trouverez ci-apr s une synth se des nouvelles dispositions applicables.

4 Rappel de l ancien cadre juridique applicable Jusqu alors, deux types d attributions existaient : - Les LOGEMENTS par n cessit absolue de service (NAS)Les LOGEMENTS par NAS emportaient la gratuit des locaux mis disposition et ventuellement la gratuit des charges aff rentes (eau, gaz, lectricit et chauffage). , qui taient limit s aux seuls cas pour lesquels l agent ne pouvait accomplir normalement son service sans tre log dans les b timents o il devait exercer ses fonctions. De plus, l attribution d un logement par NAS tait incompatible avec le versement d indemnit d astreintes ou de permanence, avec le versement d IFTS et r duisait le plafond de la part fonctions de la PFR.

5 - Les LOGEMENTS pour utilit de service (US) permettaient de loger des agents dans les cas o leur attribution, sans tre indispensable l exercice des fonctions, repr sentait un int r t certain pour la bonne marche du service. 2 Le NOUVEAU r gime des LOGEMENTS de fonction les agents ainsi log s devaient s acquitter d une redevance au moins gale 54% de la valeur locative de son logement, ainsi que de la totalit des charges aff rentes au logement. En revanche, cette attribution n avait aucune incidence sur le r gime indemnitaire de l agent .

6 Le NOUVEAU r gime Il existe toujours deux types d attributions principales de logement. Les mises disposition de logement par n cessit absolue de service sont maintenues mais modifi es, au contraire des attributions de logement pour utilit de service qui disparaissent au profit des conventions d occupation pr caire avec astreinte. La concession de logement par n cessit absolue de service Celle-ci dispose pr sent d une d finition plus pr cise. Ainsi, conform ment l article du CG3P, une concession de logement peut tre accord e par n cessit absolue de service lorsque l' agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de s ret , de s curit ou de responsabilit , sans tre log sur son lieu de travail ou proximit imm diate.

7 Cette concession comporte la gratuit du logement nu ( du CG3P). L attribution d un logement par n cessit absolue de service est compatible avec les IHTS, l IAT et la PFR, le coefficient maximum de la part fonctions de cette derni re tant toutefois r duit de moiti (coefficient 3 la place de 6 ). En revanche, l attribution de ce logement n est cumulable ni avec les IFTS, ni avec une indemnit d astreinte ou de permanence. La convention d occupation pr caire avec astreinte Elle se substitue donc la concession pour utilit de service et est notamment pr vue par l article du CG3P.

8 Elle peut tre accord e l agent tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qui ne remplit pas les conditions ouvrant droit la concession d'un logement par n cessit absolue de service. Li es un service d astreinte, les conditions sont donc plus restrictives qu auparavant. Cette convention donne obligatoirement lieu au paiement d une redevance, la charge de son b n ficiaire, gale 50% de la valeur locative r elle des locaux occup s (c est- -dire la valeur locative du logement en fonction du prix du march , et non pas celle prise pour le calcul de la taxe d habitation par exemple).

9 Cette redevance commence courir compter de la date de l occupation des locaux ( ). De plus, il est pr vu qu elle fasse l objet d un pr compte mensuel sur la r mun ration de l agent b n ficiaire (ainsi que les ventuels remboursements la charge de l occupant). L attribution de cette convention est compatible avec le versement d IHTS, d IAT, des IFTS ou de la PFR (sans limitation). Dispositions communes aux concessions de logement de fonctions par n cessit absolue de service et aux conventions d occupation pr caire avec astreinte. Les charges aff rentes au logement ( ) Contrairement l ancien r gime o une distinction tait op r e selon le type de logement accord quant la prise en charge des avantages accessoires au logement, le NOUVEAU r gime est venu harmoniser, pour l ensemble des cas de figure, les r gles applicables.

10 3 Le NOUVEAU r gime des LOGEMENTS de fonction Dor navant, le b n ficiaire du logement supporte l'ensemble des r parations locatives et des charges locatives aff rentes au logement qu'il occupe, d termin es conform ment la l gislation relative aux loyers des locaux usage d'habitation, ainsi que les imp ts ou taxes qui sont li s l'occupation des locaux . Il convient de pr ciser que dans la liste des charges locatives pr cis es par le d cret n 87-712 du 26 aout 1987 figurent l eau, le gaz, l lectricit et le chauffage. L agent b n ficiaire doit galement obligatoirement souscrire une assurance contre les risques dont il doit r pondre en qualit d occupant.


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