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Le sanglier, le droit et l’indemnisation de ses dégâts

Faune sauvage n 282/octobre 2008 51Le sanglier, le droitet l indemnisation de ses d g tsAnnie Charlez11 Chef de la Mission Conseil Juridique l animal rare et sanglier est, depuis la fin des ann es 1970 et plus encore depuis une quin-zaine d ann es, devenu particuli rement abondant, au point que de nombreux chasseurs se sont report s sur sa chasse faute de petit gibier, notamment le lapin de garenne dont les populations ont t d cim es par la sont les chasseurs qui se sont report s sur la chasse du sanglier en remplacement du lapin de garenne, d cim par les maladies. Mais l explosion d mographique des populations du suid n est pas qu une manne ; c est aussi un probl me que doivent r soudre les f d rations d partementales des chasseurs, qui ont d sormais en charge le fonds charg de l indemnisation de ses d g ts M me si le syst me d indemnisation de droit commun demeure et met cette indemnisation la charge du d tenteur du droit de chasse mauvais gestionnaire ; le syst me alsacien-mosellan se rapproche d ailleurs de plus en plu

52 faune sauvage n° 282/octobre 2008 agriculteurs de bénéficier de la loi du 24 juillet 1937 – qui avait prévu l’indem-nisation des dégâts de gibier par la voie

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1 Faune sauvage n 282/octobre 2008 51Le sanglier, le droitet l indemnisation de ses d g tsAnnie Charlez11 Chef de la Mission Conseil Juridique l animal rare et sanglier est, depuis la fin des ann es 1970 et plus encore depuis une quin-zaine d ann es, devenu particuli rement abondant, au point que de nombreux chasseurs se sont report s sur sa chasse faute de petit gibier, notamment le lapin de garenne dont les populations ont t d cim es par la sont les chasseurs qui se sont report s sur la chasse du sanglier en remplacement du lapin de garenne, d cim par les maladies. Mais l explosion d mographique des populations du suid n est pas qu une manne ; c est aussi un probl me que doivent r soudre les f d rations d partementales des chasseurs, qui ont d sormais en charge le fonds charg de l indemnisation de ses d g ts M me si le syst me d indemnisation de droit commun demeure et met cette indemnisation la charge du d tenteur du droit de chasse mauvais gestionnaire ; le syst me alsacien-mosellan se rapproche d ailleurs de plus en plus de ce mod le.

2 Le n en a pas toujours t ainsi et pendant de longues ann es, cet animal a t consid r comme un gibier mythique du fait de la faiblesse de ses effectifs ; tr s peu de chasseurs avaient alors l occasion d en rencontrer un. En effet, il tait pour-chass tout au long de l ann e, y compris en dehors de la p riode de chasse, avec la r gle qui permettait aux agriculteurs d user du droit de d fendre leurs cultures encore sur pied, de jour comme de nuit, d s lors qu elles taient directement menac es par cet animal. Ils faisaient pour cela usage du droit d aff t pr vu par le Code rural et qui organisait un droit de l gitime-d fense contre le sanglier au profit des agriculteurs.

3 Certes, des conditions d intervention taient requises et le sanglier devait tre sur le point de commettre des d g ts aux futures r coltes pour que l agriculteur puisse le tirer en toute l galit . Cependant, ce droit d aff t tait devenu au fil des ans un moyen important de pr l vement, et aussi de d rangement des sa prolif rationLe droit de se d fendre r sultait en grande partie de l impossibilit pour les Hamann/ONCFSLe sanglier, le droitet l indemnisation de ses d g tsChasse & droit52 faune sauvage n 282/octobre 2008 agriculteurs de b n ficier de la loi du 24 juillet 1937 qui avait pr vu l indem-nisation des d g ts de gibier par la voie judiciaire faute de pouvoir d terminer le fonds de provenance de ces animaux erratiques.

4 Ce syst me d indemnisation judiciaire, qui demeure et peut tre mis en uvre par la victime parall lement la proc dure amiable, concerne particu-li rement la prolif ration des sangliers partir de territoires facilement identi fiables et dont certains sont devenus de v ri-tables levages extensifs de l esp sera mis fin l application du droit d aff t, meurtrier pour les sangliers, par l article 14 de la Loi de finances pour 1969 en date du 27 d cembre 1968, et la mise en place d un syst me original d indemnisation des d g ts caus s par les sangliers par un fonds d di .En outre, des modes de gestion plus res-trictifs de l esp ce, conjugu s une dimi-nution constante du nombre des chas-seurs, vont participer au d veloppement de ses populations.

5 1 Enfin, on assiste aussi dans les ann es 1970 au d veloppement de l levage de sangliers en vue de leur l cher dans la nature ainsi qu leur commercialisation des fins de repeuplement, ce qui aug-mentera d autant le nombre d animaux dans le milieu naturel dont une part d in-dividus d g n r s que l on qualifiera de sanglochons ou de l Alsace et la Moselle, elles mettent pr sent en uvre un sys-t me d indemnisation de plus en plus proche de celui pratiqu dans les autres d proc dure judiciaire d indemnisation des d g ts de sanglierL indemnisation par l article 1382 du Code civilSous l ancien r gime, le gibier apparte-nait soit au roi, soit aux seigneurs, et tait consid r comme res propria (chose pri-v e).

6 En cons quence le propri taire de ce gibier tait responsable des d g ts caus s aux r coltes. Apr s la R volution, il est consid r comme res nullius (chose n appartenant personne) et par un arr t du 11 ao t 1807, la Cour de cassation 1 Voir ce sujet notre article paru dans le num ro 272 de cette revue : La chasse du Sanglier et le en faveur de l application de l article 1383 du Code civil qui pose comme principe que : Chacun est res-ponsable du dommage qu il a caus non seulement par son fait, mais encore par sa n gligence ou par son impru-dence . D o l obligation pour la victime d apporter la preuve pas toujours vi-dente de la faute du d tenteur du droit de preuve, si difficile rapporter, a provoqu partir de 1850 2 une acti-vit l gislative importante pour tenter de r soudre le probl me de l indemnisation des d g ts de gibier.

7 On compte ainsi au moins 19 propositions de lois de 1887 1925 ayant pour but la modification de la l gislation, mais peu aboutissent avant la loi du 10 mars 1930 dont seul l article 1er relatif la destruction des lapins de garenne reste premi re tentative d indemnisation des d g ts de gibier a r sid dans l ap-plication des principes de responsabilit civile du chasseur sur le gibier provenant de son territoire, lequel cause des d g ts aux r coltes, soit de l exploitant agricole du fonds, soit des agriculteurs voisins, par le jeu de l article 1382 du Code mettre en uvre la responsabilit du d tenteur du droit de chasse, l agri-culteur r clamant, victime du dommage, doit apporter la preuve de la faute, de l imprudence ou de la n gligence du d tenteur du droit de chasse ou du pro-pri taire.

8 Ce qui implique trois conditions essentielles au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil :1 l existence d une faute2 l existence d un dommage appr -ciable3 l existence d un lien de causalit entre la faute et le dommageconform ment l arr t du 11 ao t 1807 rappel que nous l avons vu, c est au demandeur d apporter la preuve d une faute : prolif ration des animaux, pr l ve-ments insuffisants ou tardifs, absences de mesures de protection ou d faut de leur entretien Date laquelle les d g ts deviennent nouveau importants en raison d'une s v rit accrue de la r pression du braconnage par l application de la loi du 3 mai Cass. civ.

9 Du 16 juin 1952 Binois : Les bauges relev es dans des taillis attestent de la pr sence de sangliers auteurs des d g ailleurs, le dommage doit tre appr -ciable pour pouvoir donner lieu r pa-ration. Le juge estime, en outre, que l agriculteur doit supporter un certain pr l vement des animaux sauvages sur ses r coltes et n indemnisera que la partie du dommage qu il estime exces-sive 4. Enfin, la responsabilit du d ten-teur du droit de chasse peut tre large-ment att nu e par la faute du r clamant, lequel aura pu employer des proc d s propres attirer le gibier sur son fonds en vue d obtenir des dommages et int r proc dure classique de l article 1382 est employ e pour tous les ani-maux s dentaires, car en ce qui concerne les animaux migrateurs, il manque un des l ments de la mise en uvre de la res-ponsabilit : l existence d une faute pou-vant tre imput e au d tenteur du droit de chasse.

10 C est la raison pour laquelle il tait si difficile dans les ann es qui ont suivi la 2nde guerre mondiale de mettre en cause un responsable des d g ts de sangliers : l animal tant erratique, il tait quasiment impossible de d terminer le fonds de sa historique rapide permet de d gager deux constatations en mati re d indem-nisation des d g ts avant 1930 :1 la recherche d une responsabilit est li e la nature juridique de l animal sau-vage res nullius ou res propria ; d o l ap-plication, soit des articles 1382 et 1383 du Code civil, soit de l article 1385 du Code civil2 le probl me de l indemnisation est li la plus ou moins grande rigueur du droit p nal cyn g tique, permettant une plus ou moins grande limination des animaux sauvages auteurs des d g loi du 24 juillet 1937 et l indemnisation judiciaire des d g tsC est pourquoi, pour faciliter l indem-nisation des agriculteurs victimes, une solution plus rapide et moins co teuse est mise en place par la loi du 24 juillet 1937 modifi e.


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