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Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail Fiche n 12 le temps partiel am nag sur tout ou partie de l ann e Depuis la loi du 19 janvier 2000 qui a abrog le temps partiel annualis , deux dispositifs qui r pondent deux situations sp cifiques en mati re de temps de travail d compt sur une base annuelle coexistent : Le travail temps partiel modul ; Le travail intermittent caract ris par des emplois permanents comportant une alternance de p riodes travaill es et de p riodes non travaill es. La loi n 2008-789 du 20 ao t 2008 portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail, pour une meilleure lisibilit des dispositifs existants en mati re d am nagement et de variation des horaires de travail sur tout ou partie de l ann e, a refondu et simplifi les dispositions du code du travail en les r unissant dans une seule et m me section g n rale du code du travail qui a vocation s appliquer aussi bien aux salari s temps plein qu ceux travaillant temps partiel .

LOI portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Fiche n°12 Par ailleurs, les salariés à temps partiel aménagé peuvent bénéficier au même titre que les salariés à temps plein de l’octroi de jours de repos dans les conditions fixées par l’accord collectif aménageant le

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1 LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail Fiche n 12 le temps partiel am nag sur tout ou partie de l ann e Depuis la loi du 19 janvier 2000 qui a abrog le temps partiel annualis , deux dispositifs qui r pondent deux situations sp cifiques en mati re de temps de travail d compt sur une base annuelle coexistent : Le travail temps partiel modul ; Le travail intermittent caract ris par des emplois permanents comportant une alternance de p riodes travaill es et de p riodes non travaill es. La loi n 2008-789 du 20 ao t 2008 portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail, pour une meilleure lisibilit des dispositifs existants en mati re d am nagement et de variation des horaires de travail sur tout ou partie de l ann e, a refondu et simplifi les dispositions du code du travail en les r unissant dans une seule et m me section g n rale du code du travail qui a vocation s appliquer aussi bien aux salari s temps plein qu ceux travaillant temps partiel .

2 La loi a donc abrog les dispositions sp cifiques au temps partiel modul pour les remplacer par un dispositif simplifi permettant au salari temps partiel de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l ann e dans les conditions d finies par la convention ou l accord collectif d entreprise ou d tablissement ou, d faut, de branche. Pour permettre aux salari s dont l horaire de travail temps partiel varie sur tout ou partie de l ann e, de b n ficier des m mes garanties que les salari s temps partiel de droit commun, la loi a int gr ces nouvelles modalit s d am nagement du temps travail dans les articles L. 3123-1 et suivants du code du travail. Tout comme le temps partiel modul , le temps partiel am nag sur tout ou partie de l ann e, pr vu par la loi, n cessite pour sa mise en uvre une convention ou un accord collectif et un contrat de travail crit qui doit comprendre un certain nombre de clauses obligatoires.

3 1. Mise en place du temps partiel am nag sur tout ou partie de l ann e le temps partiel am nag sur tout ou partie de l ann e a pour objet de permettre, dans certaines limites, sur tout ou partie de l ann e, de faire varier la dur e du travail hebdomadaire ou mensuelle fix e dans le contrat de travail sur une p riode sup rieure la semaine et au plus gale l ann e. Il ne peut tre d sormais instaur que par une convention ou un accord collectif d entreprise ou d tablissement ou, d faut, une convention ou un accord de branche. L accord collectif mentionne les conditions et d lais de pr venance des changements de dur e ou d horaires de travail, les conditions de prise en compte, pour la r mun ration des salari s, des absences ainsi que des arriv es et d parts en cours de p riode ainsi que les modalit s de communication et de modification de la r partition de la dur e et des horaires de travail.

4 Les conditions d am nagement du temps de travail pr vues aux points de la fiche relative l am nagement du temps de travail s appliquent dans le cadre d un temps partiel am nag sur l ann e. Les heures compl mentaires, dont le volume est dans ce cas constat , en fin de p riode, ne peuvent avoir pour effet de porter la dur e de travail du salari au niveau de la dur e l gale de 35 heures en moyenne sur la p riode de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l'ann e. LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail Fiche n 12 Par ailleurs, les salari s temps partiel am nag peuvent b n ficier au m me titre que les salari s temps plein de l octroi de jours de repos dans les conditions fix es par l accord collectif am nageant le temps de travail sur tout ou partie de l ann e.

5 2. Un contrat de travail crit doit tre tabli Les mentions obligatoires de ce contrat concernent la qualification du salari , les l ments de sa r mun ration, la dur e hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que les limites dans lesquelles peuvent tre accomplies des heures compl mentaires au-del de la dur e de travail fix e par le contrat. La loi renvoie d sormais aux partenaires sociaux le soin de d terminer les modalit s de communication et de modification de la r partition de la dur e et des horaires de travail. Il peut s agir notamment de pr voir la r partition de la dur e du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification ventuelle de cette r partition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalit s selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journ e travaill e sont communiqu es par crit au salari.

6 Un lissage de la r mun ration sur l ann e est possible. Dans ce cas, la r mun ration vers e mensuellement aux salari s sera ind pendante de l horaire r el et sera calcul e dans les conditions pr vues par l accord collectif. 3. R ajustement de la dur e de travail pr vue au contrat en cas d heures compl mentaires effectu es r guli rement Tout comme le temps partiel de droit commun, la loi pr voit un m canisme de r ajustement de la dur e de travail pr vue au contrat lorsqu un salari temps partiel dont l horaire varie sur tout ou partie de l ann e effectue r guli rement des heures compl mentaires. Le m canisme de r ajustement applicable au temps partiel d compt sur une base hebdomadaire ou mensuelle a t compl t afin de viser galement la p riode pr vue par un accord collectif conclu sur le fondement de l article L.

7 3122-2 si elle est sup rieure quinze semaines. Cet ajout permet ainsi une int gration dans la dur e contractuelle des heures compl mentaires r guli rement effectu es durant cette p riode. Ainsi, sur la p riode sup rieure quinze semaines pr vue par un accord collectif conclu sur le fondement de l article , l horaire moyen r ellement accompli par un salari ne doit pas d passer de deux heures au moins par semaine, ou de l quivalent mensuel de cette dur e, l horaire pr vu son contrat de travail. Dans le cas d un tel d passement, un avenant au contrat doit int grer le volume moyen des heures compl mentaires, sauf si le salari s y oppose. L horaire modifi est gal l horaire ant rieurement fix auquel est ajout e la diff rence entre cet horaire et l horaire moyen r ellement accompli.

8 4. R gime des interruptions d activit Les nouvelles dispositions l gislatives relatives au temps partiel am nag sont soumises aux r gles de droit commun relatives aux interruptions d activit . Les horaires de travail r partis sur tout ou partie de l ann e ne peuvent comporter au cours d une m me journ e plus d une interruption d activit ou une interruption d activit sup rieure deux heures. Seul un accord collectif peut d roger, sous certaines conditions, ce principe notamment en pr voyant des contreparties sp cifiques pour tenir compte des exigences propres l activit exerc e. LOI portant r novation de la d mocratie sociale et r forme du temps de travail Fiche n 12 5. R gime des heures compl mentaires La loi pr voit que le salari temps partiel dont l horaire de travail varie sur tout ou partie de l ann e peut effectuer un certain nombre d heures compl mentaires pendant la p riode d finie par l accord collectif conform ment l article L.

9 3122-2. Le volume d heures compl mentaires ne peut exc der le dixi me de la dur e contractuelle dans la limite du tiers de cette dur e que si un accord collectif le pr voit. Dans ce cas, l accord doit comporter des clauses obligatoires concernant, d une part, les garanties relatives la mise en uvre, pour les salari s temps partiel , des droits reconnus aux salari s temps complet, et notamment l galit d acc s aux possibilit s de promotion, de carri re et de formation et, d autre part, une p riode minimale de travail continue et la limitation du nombre d interruptions d activit au cours d une m me journ e. Les heures compl mentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la dur e du travail accomplie par un salari au niveau de la dur e l gale du travail - c est- -dire 35 heures sur la p riode sup rieure la semaine d finie par l accord collectif dans la limite de l ann e ou 1607 heures si cette p riode est annuelle - ou la dur e fix e conventionnellement.

10 Chacune des heures compl mentaires effectu es au-del du dixi me de la dur e hebdomadaire ou mensuelle calcul e, le cas ch ant, sur la p riode pr vue par accord collectif conform ment l article L. 3122-2, est major e de 25 %. 6. Consultation du comit d entreprise Le comit d entreprise est consult notamment sur la dur e et l am nagement du temps de travail. Il d lib re chaque ann e sur les conditions d application des am nagements d horaires pr vus par l article L. 3122-2 lorsqu ils s appliquent des salari s temps partiel .


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