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Le titulaire du droit d'exercer un recours contre un ...

DELVAUX, M., Le titulaire du droit d'exercer un recours contre un ugement pronon ant la dissolution d'une soci t commerciale 2004, 366-367. Texte int gral Le titulaire du droit d'exercer un recours contre un jugement pronon ant la dissolution d'une soci t . commerciale Marie-Am lie Delvaux Avocate au barreau de Namur Assistante aux Facult s universitaires de Namur Faits et ant c dents de la cause La SA B. est en d faut de d poser ses comptes annuels pour les exercices 1996, 1997 et 1998. Le 26 avril 1999, le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la dissolution de cette soci t la requ te du Procureur du Roi. La soci t ne s' tant pas pr sent e, le jugement est rendu par d faut. La soci t forme opposition de ce jugement par l'entremise de son administrateur, Monsieur K. Par un jugement contradictoire du 20 novembre 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles d clare cette opposition irrecevable.

En vertu de l'article 186 du Code des sociétés, seuls les liquidateurs peuvent en principe agir en justice pour le compte de la société à

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1 DELVAUX, M., Le titulaire du droit d'exercer un recours contre un ugement pronon ant la dissolution d'une soci t commerciale 2004, 366-367. Texte int gral Le titulaire du droit d'exercer un recours contre un jugement pronon ant la dissolution d'une soci t . commerciale Marie-Am lie Delvaux Avocate au barreau de Namur Assistante aux Facult s universitaires de Namur Faits et ant c dents de la cause La SA B. est en d faut de d poser ses comptes annuels pour les exercices 1996, 1997 et 1998. Le 26 avril 1999, le Tribunal de commerce de Bruxelles prononce la dissolution de cette soci t la requ te du Procureur du Roi. La soci t ne s' tant pas pr sent e, le jugement est rendu par d faut. La soci t forme opposition de ce jugement par l'entremise de son administrateur, Monsieur K. Par un jugement contradictoire du 20 novembre 2000, le Tribunal de commerce de Bruxelles d clare cette opposition irrecevable.

2 La soci t forme ensuite appel de ce jugement, nouveau par l'entremise de son administrateur, Monsieur K. N ud du litige La dissolution ne met-elle pas un terme imm diat et d finitif aux pouvoirs des organes sociaux? Le jugement pronon ant la dissolution de la soci t peut-il tre valablement frapp d'opposition ou d'appel par l'administrateur de la soci t dissoute? Discussion En vertu de l'article 186 du Code des soci t s, seuls les liquidateurs peuvent en principe agir en justice pour le compte de la soci t . compter de la dissolution, que ce soit en qualit de demandeur ou de d fendeur; les organes d'administration ne peuvent donc plus repr senter valablement la soci t dissoute(1).. La doctrine et la jurisprudence restent toutefois divis es quant au pouvoir des anciens dirigeants de former opposition ou appel contre le jugement pronon ant la dissolution.

3 Dans un jugement du 30 novembre 1998(2). , le Tribunal de commerce de Bruxelles a consid r que lorsqu'une soci t a t dissoute par un jugement par d faut, la dissolution produisant ses effets dater de la d cision qui la prononce et les soci t s commerciales tant, apr s leur dissolution, r put es exister pour leur liquidation, il en r sulte que pour ces soci t s qui ne sont plus actives, c'est l'intervention du liquidateur et non de ses anciens organes que la soci t d faillante doit former opposition au jugement a quo; les administrateurs en place avant la dissolution perdent leur qualit d'organe de la soci t et deviennent des tiers int ress s par rapport la soci t , auxquels s'ouvre la voie de la tierce opposition. Dans le jugement du 20 novembre 2000 relatif . l'esp ce publi e ci-dessus, le Tribunal de commerce de Bruxelles maintient cette position.

4 Dans l'arr t comment , la Cour d'appel de Bruxelles reconna t par contre la recevabilit de l'opposition et de l'appel form s par l'administrateur de la soci t contre le jugement pronon ant sa dissolution. Il nous para t raisonnable de consid rer que les anciens administrateurs conservent le pouvoir de repr senter la soci t . lorsqu'il s'agit de remettre en cause la dissolution de celle-ci, comme ils doivent pouvoir remettre en cause le jugement d signant un administrateur provisoire en lieu et place du conseil d'administration, et comme le failli peut lui-m me contester le jugement d claratif de faillite(3).. Une id e commune r unit ces trois situations: l'on doit replacer les parties dans la position qu'elles avaient avant la d cision contre laquelle le recours est exerc (4). , sous peine d'exclure purement et simplement tout recours contre une d cision judiciaire qui touche la capacit ou aux pouvoirs de celui qui exerce le recours (5).

5 Une difficult appara t cependant au niveau de l'autorit de la chose jug e qui recouvre, d s son prononc , toute d cision judiciaire. S'il est vrai que l'appel et l'opposition ont un effet suspensif, savoir que le simple exercice de ces voies de recours suspend provisoirement la force ex cutoire du jugement querell , il n'en demeure pas moins qu'avant l'introduction du recours , le jugement prononc repr sente la v rit judiciaire jusqu' preuve du contraire, et donc seul le liquidateur peut en principe agir(6).. La volont d' tre pratique et concret, et surtout la n cessit de prot ger les droits de la d fense en rendant effectif un recours contre un jugement de liquidation, nous am nent toutefois . approuver enti rement la position d fendue par la cour dans l'arr t comment , savoir la reconnaissance d'un droit d'exercer un recours contre le jugement pronon ant la liquidation de la soci t.

6 Tant aux anciens administrateurs qu'au liquidateur d sign . (1). Voir notamment P. Van Ommeslaghe et X. Dieux, Les soci t s commerciales Examen de jurisprudence (1979-1990) , , 1994, pp. 784-785. (2). , 1999, p. 710 et note O. Caprasse et F. Georges intitul e Responsabilit du g rant et pouvoir de repr sentation d'une soci t dissoute: deux opportunit s de r flexion sur l'office du juge ; JDSC, 2000, p. 375, n 247 et note Delvaux. (3). I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 1998, pp. 274 et s. (4). O. Caprasse et F. Georges, op. cit., p. 716. (5). Renard, note sous Bruxelles, 15 juin 1983, , 1983, p. 275. (6). Et l'on peut douter qu'il conteste le jugement qui lui donne existence et fonctions. 2012 Kluwer - Date 16/05/2012.


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