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Le traitement fiscal des prestations d’assurance …

Fachbeitr ge_articles sp cialis s1 IntroductionDe nombreuses PME tentent souvent de fid li-ser leurs employ s et souhaitent les r com-penser de leur fid lit compte tenu de leur im-portance pour l entreprise en raison de leuranciennet , de leur engagement ou de leur effi-cacit .On peut atteindre cet objectif en garantissantaux collaborateurs concern s un versement encapital la fin des rapports de travail, un verse-ment compl mentaire aux prestations dudeuxi me pilier ou une rente viag re compl -mentaire, l ments qui sont alors fix s dansune annexe au contrat de de garantir le versement de la prestationen capital ou de la rente viag re, l employeurpeut s engager conclure une assurance viemixte ou une assurance de rente au nom del employ.

des parties. La police d’assurance n’est toute-fois pas un papier-valeur au sens de l’art. 965 CO mais uniquement un document justificatif.

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1 Fachbeitr ge_articles sp cialis s1 IntroductionDe nombreuses PME tentent souvent de fid li-ser leurs employ s et souhaitent les r com-penser de leur fid lit compte tenu de leur im-portance pour l entreprise en raison de leuranciennet , de leur engagement ou de leur effi-cacit .On peut atteindre cet objectif en garantissantaux collaborateurs concern s un versement encapital la fin des rapports de travail, un verse-ment compl mentaire aux prestations dudeuxi me pilier ou une rente viag re compl -mentaire, l ments qui sont alors fix s dansune annexe au contrat de de garantir le versement de la prestationen capital ou de la rente viag re, l employeurpeut s engager conclure une assurance viemixte ou une assurance de rente au nom del employ.

2 En fonction des dispositions ducontrat d assurance relatives au preneur d as-surance, la personne assur e, au d biteurdes primes et au b n ficiaire, les cons quen-ces fiscales qui en r sultent peuvent tre tr sdiff D finitions de notions propres audroit du contrat d Proposition d assuranceSelon l art. 1 LCA1, le client qui signe une pro-position d assurance faite l assureur agit enqualit de proposant. La proposition d assuran-ce doit contenir les risques et montants que leclient d sire signature de la proposition d assurance lie leproposant pendant une certaine dur e. Pourautant que la couverture d assurance n exigepas d examen m dical, le proposant est li pendant 14 jours.

3 Si un examen m dical estn cessaire, le d lai est de 4 semaines. Pendantce d lai, l assureur peut accepter le contrat auxconditions normales, pr voir un suppl ment deprime pour risques plus importants ou mettreune r serve pour certains risques proposant est d gag si l acceptation del assureur ne lui parvient pas avant l expirationdu d lai. Dans l intervalle entre la pr sentationde la proposition et la conclusion du contratd assurance, le proposant jouit par ailleursd une certaine protection tant donn que l as-sureur lui accorde en r gle g n rale une cou-verture provisoire d un montant limit . Contrat d assuranceLe contrat d assurance vie est r put conclu l acceptation de la proposition par l l art.

4 19, al. 2 LCA, l envoi simultan parl assureur de la d claration d acceptation ainsique de la facture et de la police a pour effet led ploiement de la couverture d Police d assuranceLe contrat d assurance n est soumis aucuneforme particuli re. Selon l art. 11 LCA, l assu-reur est toutefois tenu de remettre une policeau preneur d assurance. Cette derni re doitcontenir tous les droits et toutes les obligations22 TREX Der Treuhandexperte 1/2007Le traitement fiscaldes prestations d assurancedans le monde des affairesLe traitement fiscal des prestations d assurance dont l employeur fait parfoisb n ficier les collaborateurs pour leur fid lit et leur long engagement peut variergrandement selon les produits d'assurance.

5 Une r flexion s'impose sous l angletant du d biteur des primes que sous l angle des b n ficiaires des Lazzariniing. agr. HTL, admin. imp ts, ZougMax Ledergerber conomiste d entrepriseHWV/FH, office cantonal desimp ts, Aaraudes parties. La police d assurance n est toute-fois pas un papier-valeur au sens de l art. 965CO mais uniquement un document Clause b n ficiaireLe preneur d assurance a le droit de d signerun tiers comme b n ficiaire des prestationsd assurance en cas de vie, en cas de d c s ouen cas d invalidit . Si le preneur d assurancene pr voit aucun b n ficiaire particulier, la plu-part des conditions g n rales d assurancespr voient une clause b n ficiaire il manque une clause b n ficiairedans lesdispositions contractuelles et si le preneur d as-surance n a pas pr vu de b n ficiaire, la pres-tation d assurance en cas de vie va au preneurd assurance et, en cas de d c s, ses h l art.

6 76 al. 1 LCA, le preneur d assuran-ce a le droit de d signer un ou plusieurs b n -ficiaires sans l assentiment de l assureur. Il a deplus le droit de modifier la clause b n ficiaireen tout temps et sans l assentiment de l assu-reur ou des personnes jusque-l b n ficiaires(clause b n ficiaire r vocable).Le preneur d assurance a galement la possibi-lit de pr voir une clause b n ficiaire irr une telle clause b n ficiaire irr vo-cable, le preneur d assurance doit, selon l al. 2 LCA, renoncer par crit sign la r vo-cation et remettre la police d origine la per-sonne b n ficiaire. Par la suite, cette d cisionne peut tre r voqu e qu avec l accord expr sde la personne b n la personne b n ficiaire, la clause b n fi-ciaire repr sente une expectative de droit aus-si longtemps que le risque assur n intervientpas ou que la prestation n est pas Types d assurance de la pr voyan-ce individuelle Assurance de capitauxSont consid r es comme des assurances decapitaux les assurances pour lesquelles uneprestation en capital est vers e l ch ance oulorsque l v nement assur distingue les assurances de capitaux constitutives decapital, respectivement avec droit de rachatet les assurances de capitaux pur risque.

7 Respectivement sans droit de diff rence suppl mentaire intervientquant au type de financement qui peut se fairepar le versement de primes p riodiques ou le versement d une prime assurance est toujours constitutive decapital, respectivement comporte un droit derachat lorsque la survenance de l v nementassur et donc le versement de la prestationd assurance au b n ficiaire sont une part risque (invalidit , d c s), lesassurances constitutives de capital comportenttoujours galement une partie pargne. Lefinancement peut se faire aussi bien par desprimes annuelles constantes que par une pri-me assurances risque pur servent couvrir lesrisques financiers en cas de d c s ou d invali-dit.

8 Comme ces assurances ne couvrentqu un risque et qu aucun capital d pargnen est constitu , ces assurances n ont pas devaleur de rachat. A la survenance de l v ne-ment assur , la prestation de risque garantiepar contrat est vers e. Le financement se faiten r gle g n rale au moyen de primes p rio-diques, exceptionnellement au moyen d uneprime Assurances-renteDans le cas de l assurance-rente, une rente estvers e partir d une ch ance convenue ou la survenance d un v nement particulier. Ilfaut distinguer les types d assurances vieillessesuivantes: Assurances-rente avec capital-rente (assu-rances-rente constitutives de capital). Assurances-rente sans capital-rente (assu-rances risque pur).

9 Pour les assurances-rente avec capital-rente, ilest possible de convenir par contrat que la rente soit vers e imm diatement (rente viag reimm diate), soit vers e une date ult rieure (rente viag -re report e) ou soit vers e pendant une certaine dur e (ren-te viag re temporaire).Le contrat peut se conclure avec ou sans resti-tution en cas de d c s. Dans le cas d uneassurance avec restitution, le capital nonconsomm au moment du d c s du b n ficiai-re de la rente sera rembours ce moment auxh financement de contrats d assurance viag -re se fait au moyen de primes p riodiques oupar versement d une prime les assurances-rente sans capital-rente,une rente n est vers e qu la survenance del v nement assur (par exemple invalidit ,incapacit de travail).

10 De telles assurances-rente n ont pas de valeur de rachat. Le finance-ment se fait en r gle g n rale au moyen deprimes p riodiques, exceptionnellement parversement d une prime traitement fiscal des prestationsd assurance Assurances de capitauxSelon l art. 24, lit. b LIFD, les versements encapital d coulant d assurances de capitauxsusceptibles de rachat et financ es par desprimes p riodiques, ne sont pas imposables ence qui concerne le capital vers en cas de vie(y compris l ventuelle participation exc den-taire) aussi bien l ch ance qu en cas derachat ou de d c cas de prestations issues d assurances decapitaux susceptibles de rachat et acquitt spar une prime unique, le traitement fiscal estdiff renci.


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