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LES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER …

VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 31 AOUT 1994 MODIFIEE PARLES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER 2009 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISE ET LE GOUVERNEMENTDES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIRL'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)Le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement des Etats-Unis d'Am rique,D sireux de conclure une nouvelle convention en vue d' viter les doubles impositions et de pr venir l' vasion etla fraude fiscales en mati re d'imp ts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :Article 1erPersonnes concern esLa pr sente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des r sidents d'un Etat contractant ou des deuxEtats contractants, moins qu'elle n'en dispose 2 Imp ts vis s1.

LES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER 2009 ... en conformité avec le droit international, les Etats-Unis d'Amérique ... ses collectivités locales et les personnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités

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  International, Public, Droit, Droit public, Droit international

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1 VERSION CONSOLIDEE DE LA CONVENTION FRANCO-AMERICAINE DU 31 AOUT 1994 MODIFIEE PARLES AVENANTS DU 8 DECEMBRE 2004 ET DU 13 JANVIER 2009 CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRAN AISE ET LE GOUVERNEMENTDES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIRL'EVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE(ENSEMBLE UN PROTOCOLE)Le Gouvernement de la R publique fran aise et le Gouvernement des Etats-Unis d'Am rique,D sireux de conclure une nouvelle convention en vue d' viter les doubles impositions et de pr venir l' vasion etla fraude fiscales en mati re d'imp ts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :Article 1erPersonnes concern esLa pr sente Convention ne s'applique qu'aux personnes qui sont des r sidents d'un Etat contractant ou des deuxEtats contractants, moins qu'elle n'en dispose 2 Imp ts vis s1.

2 Les imp ts auxquels s'applique la pr sente Convention sont :a) En ce qui concerne la France :Les imp ts per us pour le compte de l'Etat, quel que soit le syst me de perception, sur le revenu total, sur lafortune totale ou sur des l ments du revenu ou de la fortune, y compris les imp ts sur les gains provenant del'ali nation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les imp ts sur les plus-values, et notamment :i) l'imp t sur le revenu ;ii) l'imp t sur les soci t s ;iii) la taxe sur les salaires, r gie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, auxb n fices des entreprises ou aux revenus des professions ind pendantes ; etiv) l'imp t de solidarit sur la fortune ;(ci-apr s d nomm s " imp t fran ais ") ;b) En ce qui concerne les Etats-Unis :i) les imp ts f d raux sur le revenu pr vus par l'" Internal Revenue Code " ( l'exclusion despr l vements de s curit sociale), etii) les droits d'accise sur les primes d'assurance pay es des assureurs trangers et les droitsd'accise concernant les fondations priv es ;(ci-apr s d nomm s " imp t am ricain ").

3 Toutefois, la Convention ne s'applique aux droits d'accise sur les primes d'assurance pay es des assureurs trangers que dans la mesure o les risques couverts par ces primes ne sont pas r assur s aupr s d'unepersonne qui ne peut tre exon r e de tels droits en vertu des dispositions de la Convention ou de toute autreconvention qui s'applique ces imp La Convention s'applique aussi aux imp ts de nature identique ou analogue qui seraient tablis apr s la datede signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux imp ts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorit scomp tentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apport es leursl gislations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publi s concernant l'application de laConvention y compris les expos s des motifs, les instructions, les rescrits et les d cisions de 3D finitions g n rales1.

4 Au sens de la pr sente Convention :a) L'expression " Etat contractant " d signe, suivant les cas, la France ou les Etats-Unis ;b) Le terme " France " d signe la R publique fran aise, et, dans son acception g ographique, lesd partements europ ens et d'outre-mer de la R publique fran aise y compris la mer territoriale, et au-del decelle-ci les zones sur lesquelles, en conformit avec le droit international , la R publique fran aise a des droitssouverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;c) Le terme " Etats-Unis " d signe les Etats-Unis d'Am rique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Ilesvierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis. Dans son acception g ographique, ild signe les Etats membres et le district de Columbia y compris la mer territoriale adjacente ces Etats membres,et au-del de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformit avec le droit international , les Etats-Unis d'Am riqueont des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins,de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;d) Le terme " personne " comprend notamment les personnes physiques et les soci t s ;e) Le terme " soci t " d signe toute personne morale ou toute entit qui est consid r e, aux finsd'imposition, comme une personne morale.

5 F) Les expressions " entreprise d'un Etat contractant " et " entreprise de l'autre Etat contractant " d signentrespectivement une entreprise exploit e par un r sident d'un Etat contractant et une entreprise exploit e par unr sident de l'autre Etat contractant ;g) L'expression " trafic international " d signe tout transport effectu par un navire ou un a ronef, sauflorsque le navire ou l'a ronef n'est exploit qu'entre des points situ s dans un Etat contractant ;h) L'expression " autorit comp tente " d signe :i) dans le cas de la France, le ministre charg du budget ou son repr sentant autoris ;ii) dans le cas des Etats-Unis, le secr taire au Tr sor ou son repr Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas d fini a lesens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat, moins que les autorit s comp tentes ne s'entendent,conform ment aux dispositions de l'article 26 (Proc dure amiable), sur une signification 4R sident1.

6 Au sens de la pr sente Convention, l'expression " r sident d'un Etat contractant " d signe toute personne qui,en vertu de la l gislation de cet Etat, est assujettie l'imp t dans cet Etat en raison de son domicile, de sar sidence, de son si ge de direction, de son si ge social, ou de tout autre crit re de nature , cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties l'imp t dans cet Etat quepour les revenus de sources situ es dans cet Etat ou pour la fortune qui y est situ ) La France ne consid re un citoyen des Etats-Unis ou un tranger admis s journer en permanenceaux Etats-Unis (en tant que titulaire de la " carte verte ") comme un r sident des Etats-Unis au sens duparagraphe 1 que lorsque cette personne physique y s journe titre principal ou serait un r sident des Etats-Unis et non d'un Etat tiers en application des principes des a et b du paragraphe ) L'expression " r sident d'un Etat contractant " comprend :i) cet Etat, ses subdivisions politiques dans le cas des Etats-Unis, ses collectivit s locales et lespersonnes morales de droit public de cet Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivit slocales.

7 Ii) m me s'ils sont exon r s d'imp t sur le revenu dans cet Etat, les " trusts " de retraite et les autresorganismes constitu s dans cet Etat et tablis exclusivement aux fins d'administrer des fonds ou deverser des prestations en mati re de retraite ou d'avantages sociaux au profit des salari s, et qui sontconstitu s ou patronn s (" sponsored ") par une personne qui est un r sident de cet Etat au sens dupr sent article, ainsi que les organismes sans but lucratif constitu s et tablis dans cet Etat, condition que la l gislation de cet Etat ou, dans le cas des Etats-Unis, de l'une de ses subdivisionspolitiques, limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, la fois durant leurexistence et lors de leur dissolution ou liquidation, la r alisation de l'objet qui fonde leur exon rationd'imp t sur le revenu ;iii) dans le cas de la France, les soci t s d investissement capital variable (SICAV), les soci t sd investissement immobilier cot es (SIIC), les soci t s de placement pr pond rance immobili re capital variable (SPPICAV) ; dans le cas des Etats-Unis, les soci t s, trusts ou fonds d nomm s Regulated Investment Company , Real Estate Investment Trust et Real Estate MortgageInvestment Conduit.

8 Et les entit s d investissement similaire agr es d un commun accord par lesautorit s comp tentes des Etats ) Un l ment de revenu en provenance des Etats-Unis pay une soci t de personnes fran aisequalifi e est r put per u par un r sident de France si ce revenu est compris dans le revenu imposable d unporteur de parts, associ ou tout autre membre qui a la qualit de r sident de France au sens de la pr senteConvention. Une soci t de personnes fran aise qualifi e d signe une soci t de personnes :i) dont le si ge de direction effective est en France,ii) qui n a pas opt pour l imp t sur les soci t s en France,iii) dont la base imposable est d termin e au niveau de la soci t de personnes aux fins d impositionen France, etiv) dont tous les porteurs de parts, associ s ou membres sont, en application de la l gislation fiscalefran aise, assujettis l imp t raison de leur quote-part dans les b n fices de cette soci t depersonnes.

9 3. Aux fins d application de la pr sente Convention, un l ment de revenu, b n fice ou gain per u parl interm diaire d une entit consid r e comme fiscalement transparente en vertu de la l gislation fiscale de l unou l autre des Etats contractants, et qui est constitu e ou organis e :a) dans l un ou l autre des Etats contractants, oub) dans un Etat qui a conclu un accord contenant une disposition d change de renseignements visant pr venir l vasion et la fraude fiscales avec l Etat contractant d o provient le revenu, le gain ou le b n fice,est r put per u par un r sident d un Etat contractant dans la mesure o cet l ment de revenu est trait , par laloi fiscale de cet Etat, comme le revenu, b n fice ou gain d un r sident. 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique est un r sident des deux Etatscontractants, sa situation est r gl e de la mani re suivante :a) Cette personne est consid r e comme un r sident de l'Etat o elle dispose d'un foyer d'habitationpermanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est consid r e comme unr sident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et conomiques sont les plus troits (centre des int r tsvitaux);b) Si l'Etat o cette personne a le centre de ses int r ts vitaux ne peut pas tre d termin , ou si elle nedispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est consid r e comme un r sident de l'Etato elle s journe de fa on habituelle.

10 C) Si cette personne s journe de fa on habituelle dans les deux Etats ou si elle ne s journe de fa onhabituelle dans aucun d'eux, elle est consid r e comme un r sident de l'Etat dont elle poss de la nationalit ;d) Si cette personne poss de la nationalit des deux Etats ou si elle ne poss de la nationalit d'aucund'eux, les autorit s comp tentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne autre qu'une personne physique est unr sident des deux Etats contractants, les autorit s comp tentes s'efforcent de trancher la question d'un communaccord, compte tenu du si ge de direction effective de cette personne, de son si ge social et de tout autre l ment pertinent. A d faut d'un tel accord, cette personne n'est pas consid r e comme un r sident de l'un oul'autre Etat contractant pour l'octroi des avantages de la 5 Etablissement stable1.


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