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Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un l ment d extran it par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au barreau de Bruxelles Collaborateur scientifique au Centre de droit priv de l ULB Expert charg d enseignement au CEFIAD (FUCAM), Formation Fiscalit des successions et donations Professeur ICHEC-ENTREPRISES, Formation Gestion de patrimoine D s qu il y a un l ment d extran it dans une succession, la question est de savoir quel Etat taxera cette succession en droits de succession. Les l ments d extran it envisager sont : la nationalit du d funt, la nationalit des h ritiers, le lieu du d c s, la r sidence du d funt, la r sidence des h ritiers et le lieu de situation du bien. Pour les donations, les m mes l ments peuvent tre cit s, autant pour le donateur que pour le donataire. 1. Nationalit des parties Le crit re de nationalit n aura en principe pas d incidence sur l application des droits de succession ou des droits de donation.

Les droits de succession et les droits de donation lorsqu’il y a un élément d’extranéité par Emmanuel de Wilde d’Estmael Avocat au barreau de Bruxelles

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1 Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un l ment d extran it par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au barreau de Bruxelles Collaborateur scientifique au Centre de droit priv de l ULB Expert charg d enseignement au CEFIAD (FUCAM), Formation Fiscalit des successions et donations Professeur ICHEC-ENTREPRISES, Formation Gestion de patrimoine D s qu il y a un l ment d extran it dans une succession, la question est de savoir quel Etat taxera cette succession en droits de succession. Les l ments d extran it envisager sont : la nationalit du d funt, la nationalit des h ritiers, le lieu du d c s, la r sidence du d funt, la r sidence des h ritiers et le lieu de situation du bien. Pour les donations, les m mes l ments peuvent tre cit s, autant pour le donateur que pour le donataire. 1. Nationalit des parties Le crit re de nationalit n aura en principe pas d incidence sur l application des droits de succession ou des droits de donation.

2 Ainsi, il importera peu que le d funt ou l ayant droit ou le donateur ou le donataire soit de nationalit belge, fran aise ou autre. Il est cependant possible que certains pays (entre autres les Etats-Unis et la Su de) d cident de taxer en fonction de la nationalit d une des parties. 2. Le lieu du d c s Le fait que le d funt soit d c d dans tel pays, bien entendu toujours sous la r serve que ce pays d cide de taxer de cette fa on, ne permet pas de taxer en droits de succession les biens de ce d funt. Si le d funt devait tre soumis au droit belge, il faut cependant pr ciser que l article 40 du Code des droits de succession indique que le d lai pour le d p t de la d claration de succession est de 6 mois (au lieu de 5 mois), si le d c s est survenu dans un pays d Europe hors Belgique et de 7 mois, si le d c s est survenu hors d Europe (Europe physique et non Europe politique).

3 3. R sidence des h ritiers ou des donataires Ce crit re n est pas celui retenu par la Belgique, mais bien retenu dans divers autres pays, tels que la France, l Allemagne ou l Espagne. De tels crit res, divergents du droit belge, pourront aboutir des doubles ou m me triples droits de succession, sans qu il n y ait d vitement de cette double imposition (sauf pour les deux pays avec lesquels la Belgique a sign une convention d vitement de la double imposition : la Su de et la France). 2 Ainsi, si un r sident belge d c de en laissant des stock options am ricains et qu il a un fils r sident allemand, il y aura des droits de succession en Belgique (du fait de la r sidence du d funt), en Allemagne (du fait de la r sidence de l h ritier) et aux Etats-Unis (du fait d un bien se trouvant aux Etats-Unis).

4 Il importe de se rendre compte qu en mati re de droits de donation, il n y a aucune convention sign e entre la Belgique et un autre pays, alors qu il y a deux conventions sign es en droit des successions (la France et la Su de). Ceci veut donc dire que pour la France, si dans le cadre d une succession, il n y aurait pas de double imposition, il n y aura aucun vitement d une double imposition en droits de donation, du fait d un r sident donataire fran ais. Exemple : si un r sident belge donne un immeuble belge un de ses enfants de nationalit belge, mais r sident fran ais (depuis au moins six ans dans les dix derni res ann es), il y aura des droits de donation qui seront dus en Belgique (parce que l immeuble est sis en Belgique) et des droits de donation dus en France (parce que le donataire est r sident fran ais).

5 Il ne pourrait y avoir d vitement de la double imposition que si la France devrait permettre cet vitement selon son droit interne (ce qui est le cas pour un bien hors de France). Ceci est essentiel dans le cadre de donations faites par des r sidents belges, qui ne se rendent pas souvent compte des implications de ce qu ils font si le donataire est r sident tranger (entre autres, espagnol, fran ais ou allemand). Il en est de m me pour les droits de succession en dehors de la situation de la France (et donc plus particuli rement pour l Espagne et l Allemagne). 4. R sidence du d funt ou du donateur a. Les droits de succession et de mutation par d c s - Des droits de succession sont dus en Belgique sur la valeur de tous biens meubles et immeubles, diminuer des dettes, recueillis dans la succession d un habitant du Royaume (celui qui, au moment de son d c s, a son domicile ou le si ge de sa fortune en Belgique).

6 - Des droits de mutation par d c s sont dus sur la valeur des immeubles situ s en Belgique et recueillis dans la succession d un non-habitant du Royaume. Jusqu il y a peu, dans les trois R gions, aucune d duction d un passif n tait envisageable. Compte tenu de l arr t de la Cour Europ enne de Justice du 11 septembre 2008 condamnant la Belgique ce propos, les R gions ont d changer leur l gislation. La R gion flamande a modifi sa l gislation par d cret du 19 d cembre 2008 (applicable au 10 octobre 2008), en pr cisant qu un passif li l immeuble d clarer peut tre pris en compte si le d funt est un habitant de l Il doit s agir de dettes sp cifiquement encourues afin d acqu rir ou de maintenir l immeuble concern . Il en est de m me en R gion de Bruxelles-Capitale depuis le mois de septembre 2010.

7 3La R gion wallonne a aussi pr vu, par son d cret du 30 avril 2009 (avec application partir du 1er juillet 2009), que le passif admissible se bornera aux dettes se rapportant sp cialement l immeuble d clarer, sans limiter cette r gle aux habitants de l Ceci veut donc dire que les h ritiers d un non-habitant du Royaume ne paieront jamais de droits de succession en Belgique ou des droits de mutation en Belgique, s il s agit d immeubles sis l tranger ou de meubles ou valeurs mobili res, peu importe o ils se trouvent. - Est r put habitant du Royaume celui qui, au moment de son d c s, a tabli son domicile ou le si ge de sa fortune en Belgique. La nationalit du d funt importe peu. L habitant du Royaume est donc celui qui a tabli en Belgique son habitation r elle et continue, celui qui a en Belgique son centre d activit , le si ge de ses affaires et de ses occupations, celui qui n a pas sp cialement ses biens en Belgique, mais les administre ou en surveille l administration.

8 Ceci est une question de fait qui peut, en cas de conflit, tre tranch e par un tribunal. Exemple : - Bjorn est su dois et vient travailler en Belgique durant 4 mois pour sa soci t . Il laisse durant cette p riode sa famille en Su de. Il meurt durant son s jour en Belgique. Dans cette situation, Bjorn ne peut tre consid r comme tant un habitant du Royaume. Ses ayants droit ne devront donc pas payer de droits de succession en Belgique. - Luc est belge et a toujours v cu en Belgique. Venant d avoir 65 ans, il d cide de vendre tous ses biens en Belgique et de s installer en Espagne, dans un appartement qu il a achet . Deux ans plus tard, il revient en Belgique pour se faire soigner. Malheureusement, il meurt durant l op ration chirurgicale. M me si le d c s a eu lieu en Belgique, Luc ne peut tre consid r comme un habitant du Royaume.

9 Ses h ritiers ne seront donc pas tenus de droits de succession en Belgique (ni de droits de mutation, si Luc n avait aucun immeuble en Belgique). Certaines personnes sont pr sum es ne pas tre r sidentes dans notre Royaume par certaines conventions internationales ou pratiques non contest es : il est ainsi, entre autres, des agents diplomatiques trangers en fonction en Belgique (ambassadeurs, nonce, charg s d affaires, ..) et les membres de leur famille qui ne seraient pas belges. Il faut y ajouter les membres du personnel des missions diplomatiques et leur famille, s ils ne sont pas belges et s ils n ont pas install avant leur entr e en fonction leur domicile en Belgique. Les fonctionnaires et autres agents de l Union Europ enne qui tablissent leur r sidence en Belgique, uniquement du fait de l exercice de leurs fonctions, sont cens s ne pas avoir la qualit d habitant du Royaume, s ils avaient, avant de partir, un domicile dans un autre Etat membre.

10 A contrario, les fonctionnaires ou agents des Communaut s qui avaient leur domicile en Belgique et qui se sont install s dans un autre Etat membre du fait de leurs fonctions, restent habitants du Royaume. 4 - Les droits de succession sont dus sur l universalit des biens du d funt, habitant du Royaume. Ce comprend autant les immeubles (maison, tang, terrain, ..) que les meubles (mobilier, liquidit s, obligations, ..), les cr ances, les brevets, les droits de propri t litt raire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de soci t , la client le (si elle est valuable en argent, c est- -dire si elle n est pas attach e exclusivement la personne du d funt), .. Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou l tranger. Ainsi, il n est pas question d oublier le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque, moins que le n cessaire ait t fait temps pour viter l galement l imp t (par des donations).


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