Example: marketing

LES IAS/IFRS - ccecrb.fgov.be

CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L USAGE DES MEMBRES DES CONSEILS D ENTREPRISE Compte rendu des s ances de formation organis es par le Conseil Central de l Economie (entre octobre et d cembre 2005) - 2 - CCE 2006-982 Introduction du pr sident L Europe s est pour ce qui concerne la comptabilit , dot e d un r f rentiel anglo-saxon qui rompt avec la tradition du droit comptable europ en d origine la fois civiliste et colbertiste. En Europe continentale, le droit comptable est n du droit de la preuve, c'est- -dire de l attestation entre commer ants pour faits de commerce et en cas de faillite. Cette orientation privil gie la prise en compte des co ts historiques, fiables et v rifiables permettant de mesurer la valeur des garanties donn es un cr ancier. Dans cette optique, les actionnaires sont consid r s comme des acteurs auxquels sont destin s les flux financiers r siduels les dividendes.

CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L’USAGE DES MEMBRES DES CONSEILS D’ENTREPRISE Compte …

Tags:

  Les ias

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LES IAS/IFRS - ccecrb.fgov.be

1 CCE 2006-982 VVU/MB/MD/NB 13 septembre 2006 LES IAS/IFRS : EXPLICATIONS A L USAGE DES MEMBRES DES CONSEILS D ENTREPRISE Compte rendu des s ances de formation organis es par le Conseil Central de l Economie (entre octobre et d cembre 2005) - 2 - CCE 2006-982 Introduction du pr sident L Europe s est pour ce qui concerne la comptabilit , dot e d un r f rentiel anglo-saxon qui rompt avec la tradition du droit comptable europ en d origine la fois civiliste et colbertiste. En Europe continentale, le droit comptable est n du droit de la preuve, c'est- -dire de l attestation entre commer ants pour faits de commerce et en cas de faillite. Cette orientation privil gie la prise en compte des co ts historiques, fiables et v rifiables permettant de mesurer la valeur des garanties donn es un cr ancier. Dans cette optique, les actionnaires sont consid r s comme des acteurs auxquels sont destin s les flux financiers r siduels les dividendes.

2 La doctrine comptable anglo-saxonne, l inverse, s efforce d appr hender l utilit future des actifs et des passifs, partant du postulat que la comptabilit traite de la valeur des actes conomiques. L expression comptable de la valeur tend donc, au prix d une volatilit accrue, approcher la cr ation de valeur boursi re qui constitue la donn e essentielle pour les actionnaires. Les normes comptables anglo-saxonnes s inspirent galement des principes de la common law par laquelle les r gles impos es par l autorit publique sont en nombre limit et qui laisse une place importante l autor gulation. Traditionnellement, le droit comptable continental refl te les certitudes r glementaires, l uniformit et une certaine recherche de confidentialit , tandis que les anglo-saxons traduisent la flexibilit et la transparence financi re, comme le signalait encore Bruno Colmant membre coopt du Conseil.

3 Depuis 1978, pour les comptes statutaires, et 1983 pour les comptes consolid s, les r gles comptables europ ennes taient fix es dans les 4e et 7e directives transpos es dans le corpus l gislatif des Etats membres1. Fruits de compromis, ces directives comptables comportaient de nombreuses options l origine d orientations nationales divergentes au sein des Etats membres rendant dans certains cas la lecture et les comparaisons avec des tats comptables d autres pays difficiles. Par ailleurs, l impossibilit de trouver un consensus pour renouveler et moderniser les directives a fait que, petit petit, elles n ont plus pu r pondre certains besoins nouveaux, notamment pour la prise en compte des nouveaux instruments financiers. L internationalisation croissante des affaires et la volont de certaines entreprises de se faire coter sur les march s non europ ens, le New York Exchange pour le citer, ont mis en vidence les diff rences entre les r sultats europ ens et am ricains, occasionnant des pertes de cr dibilit qui risquaient de s av rer pr judiciables pour nos entreprises.

4 De plus, les "affaires" ont mis en vidence l importance du respect des r gles comptables et de leur contr le et, de ce fait, accr encore l importance de disposer d un r f rentiel internationalement reconnu. L Europe, incapable de r former son syst me de normes comptables, s est tourn e vers l IASB et moyennant certaines garanties, a adopt les normes tablies par des professionnels pour des actionnaires, esp rant que les autres parties prenantes puissent y trouver leur compte. 1 Et par des directives sp cifiques en 1986 pour les tablissements financiers et en 1991 pour les banques. - 3 - CCE 2006-982 Le Conseil central de l conomie, associ depuis la loi comptable de 1975 l laboration des sch mas de pr sentation des comptes statutaires et consolid s, a particip depuis le d but la r forme qui a introduit les nouvelles normes.

5 L une de ses pr occupations majeures a t , tout au long de ces ann es, exprim e dans tous les avis qu il a rendus en la mati re : la n cessit de favoriser la compr hension de ces normes en mettant en vidence les diff rences qu elles pr sentent par rapport aux normes traditionnelles. Pour ce faire et dans le cadre de la relation privil gi e tablie par la loi de 1948 avec les conseils d entreprise, il a, en fin d ann e 2005, organis une seconde session de formation destination des membres de ces conseils. Il a b n fici pour ce faire de la participation de la Commission des Normes Comptables en la personne de son Pr sident, Monsieur Maes, et de son Secr taire G n ral, Monsieur Y. Stempnierwsky, qui se sont charg s de l introduction g n rale aux principes de la r forme; de la Banque Nationale de Belgique qui a d sign Mesdames C.

6 Buydens et S. Vennix, lesquelles ont expos le mod le construit par la BNB pour faciliter la pr sentation des comptes consolid s et de Messieurs Ph. Longerstaey et H. Van Passel, tous deux r viseurs d entreprises, qui se sont charg s, au travers de la pr sentation de cas concrets, de l explication des diff rences fondamentales entre les deux syst mes de normes. Qu ils en soient remerci s. R. TOLLET, Pr sident du Conseil - 4 - CCE 2006-982 Chapitre Ier Pr sentation g n rale du contexte de la r forme comptable inititi e par la Commission europ enne I Cadre g n ral de la r forme du droit comptable europ en 1. Quelle est la base l gale de la r forme ? 2. Quelles sont les raisons qui ont incit les instances europ ennes adopter le r glement ? 3. Quels sont les avantages et inconv nients de l'utilisation d'un r f rentiel comptable tel que les IAS/IFRS ?

7 4. Les normes adopt es par l'IASB (IAS, IFRS, SIC et IFRIC sont-elles directement applicables en Europe ? 5. Quelles sont les dispositions applicables ? 6. Les soci t s concern es par l'application des IAS/IFRS sortiront-elles du champ d'application des dispositions nationales transposant les 4 et 7 mes directives ? 7 Les comptes consolid s pr par s conform ment aux IAS/IFRS donneront-ils une image plus fid le de la situation financi re du groupe ? 8 Le r f rentiel comptable IAS/IFRS est-il complet ? 9 A quelles instances les entreprises peuvent-elles s adresser en vue d obtenir des r ponses sur les probl mes d interpr tation des normes IAS/IFRS ? 10 Comment sera-t-il veill au contr le de l application (enforcement) des normes ? II Cadre g n ral de la r forme du droit comptable belge 1. Quelles sont les soci t s concern es par l application des IAS/IFRS en Belgique ?)

8 2. D'autres soci t s belges que les groupes pourraient-elles tre concern es par les normes IAS/IFRS ? 3. Quels sont les conseils d entreprise concern s ou susceptibles de l tre concern s par les IAS/IFRS ? 4. L adaptation du droit belge des comptes statutaires des soci t s aux normes IAS/IFRS est-elle envisageable sans un r examen du lien qui unit en Belgique le r sultat comptable et le r sultat fiscal ? - 5 - CCE 2006-982 5. Et les PME ? 6. Quelles sont les dispositions de droit belge qui compl tent la mise en oeuvre du r glement de 7. Quel est l avenir du droit comptable belge ? III Qu en est-il des autres Etats membres de l Union ? Chapitre II Pr sentation du mod le IFRS d velopp titre p dagogique par la BNB I Origine et objectifs du mod le. II Examen du mod le IAS/IFRS propos par la Banque Nationale 1.

9 L information g n rale a) Les donn es signal tiques. b) Regroupement d entreprises c) Le p rim tre de consolidation 2. L emploi 3. Le bilan a) Actifs du bilan. b) Capitaux propres et passifs 4. Le compte de r sultat. 5. L tat de variation des capitaux propres. 6. Le tableau des flux de tr sorerie. 7. Les annexes a) Annexe relative aux immobilisations corporelles. b) Annexe relative aux immeubles de placement. c) Annexe relative aux immobilisations incorporelles. d) Annexe relative aux actifs biologiques. e) Annexes (1) et (2) relatives aux actifs financiers courants et non courants. f) Annexe relative aux provisions. g) Annexe relative aux instruments de couverture et de risques. - 6 - CCE 2006-982 h) Annexe relative aux passifs et cr diteurs. i) Annexe relative aux capitaux propres. j) Autres annexes relatives au bilan. k) Annexe relative aux imp ts.

10 L) Annexe relative aux r gimes de pension prestation d finie. m) Annexe relative aux parties li es. n) Annexe relative l information sectorielle. o) Annexe relative aux actifs non-courants et groupes d actifs a c der d tenus en vue de la vente. Chapitre III Pr sentation des caract ristiques g n rales des normes IFRS 1. Les caract ristiques qualitatives des tats financiers 2. Absence de plan comptable g n ral et de sch ma 3. Pr pons rance du bilan 4. L importance des annexes aux comptes annuels. 5. La r alit conomique (l essence) prime la forme juridique 6. Priorit la pertinence et donc la valeur r elle (fair value) 7. Fin des pratiques consista,t r partir les r sultats dans le temps 8. Volatilit des r sultats et des capitaux propres 9. Comment traiter les incertitudes 10. Convergence vers (ou alignement sur) les normes am ricaines Chapitre IV Conclusion - 7 - CCE 2006-982 Chapitre Ier Pr sentation g n rale du contexte de la r forme comptable inititi e par la Commission europ enne I Le cadre g n ral de la r forme du droit comptable europ en 1.


Related search queries