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LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX - en ligne

Fiche technique n 4. LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX . Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l'habitation 2010, Minist re de la sant . Loi du 11/02/2005 pour l' galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicap es, Arr t du 21 mars 2007, circulaire du 20/04/2009, article paru sur le site , fiche synth tique des ERP5 de la DDT du Haut-Rhin, circulaire interminist rielle n 2007-53 du 30/11/2007, arr t du 22/06/1990 relatif au r glement de s curit contre l'incendie relatif aux ERP de 5 me cat gorie. Le Code de la Construction et de l'habitation d finit en son article les tablissements recevant du public, plus commun ment appel s ERP.

Fiche technique n°4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l’habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Arrêté du 21 mars 2007, circulaire du 20/04/2009, article paru …

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1 Fiche technique n 4. LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX . Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l'habitation 2010, Minist re de la sant . Loi du 11/02/2005 pour l' galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicap es, Arr t du 21 mars 2007, circulaire du 20/04/2009, article paru sur le site , fiche synth tique des ERP5 de la DDT du Haut-Rhin, circulaire interminist rielle n 2007-53 du 30/11/2007, arr t du 22/06/1990 relatif au r glement de s curit contre l'incendie relatif aux ERP de 5 me cat gorie. Le Code de la Construction et de l'habitation d finit en son article les tablissements recevant du public, plus commun ment appel s ERP.

2 Celui-ci pr cise en effet que : constituent des tablissements recevant du public tous b timents, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une r tribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des r unions ouvertes tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont consid r es comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l' tablissement quelque titre que ce soit en plus du personnel . Les CABINETS m dicaux et param dicaux r pondent donc cette d finition. Ils sont des tablissements recevant du public (ERP) class s en 5 me cat gorie de type U, dits tablissements sanitaires, en application des articles R123-18 et R123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation.

3 Les CABINETS m dicaux et param dicaux doivent donc se conformer aux textes relatifs aux ERP 5, et notamment la l gislation relative l'accessibilit des ERP aux personnes mobilit r duite (loi du 11 f vrier 2005 relative l' galit des chances ) et aux NORMES de s curit telle que la s curit incendie. I / L'ACCES AUX PERSONNES HANDICAPEES. Loi du 11 f vrier 2005 pour l' galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicap es L'article L 111-7-3 du CCH dispose que les tablissements existants recevant du public doivent tre tels que toute personne handicap e puisse y acc der, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffus es, dans les parties ouvertes au public.

4 L'information destin e au public doit tre diffus e par des moyens adapt s aux diff rents handicaps ( ). Pour faciliter l'accessibilit , il peut tre fait recours aux nouvelles technologies de la communication et une signal tique adapt e . La d finition de l'accessibilit a , quant elle , t adopt e en 2000 par un groupe de travail minist riel : l'accessibilit au cadre b ti, l'environnement, la voirie et aux transports publics ou priv s, permet leur usage sans d pendance par toute personne qui, un moment ou un autre, prouve une g ne du fait d'une incapacit permanente (handicap sensoriel, moteur ou cognitif, vieillissement ) ou temporaire (grossesse, accident ) ou bien encore de circonstances ext rieures (accompagnement d'enfants en bas ge, poussettes ).

5 Les personnes handicap es doivent donc pouvoir p n trer dans le local et y circuler de mani re autonome (circulation sans obstacle : plantes ). L'int rieur du cabinet tel que l'accueil (sensibilisation des personnels au handicap, signal tique appropri e ), les sanitaires, les couloirs (larges), les portes (90 cm) devra lui aussi tre adapt . Ainsi, l'esprit de la loi du 11 f vrier 2005 est de ne pas rompre la cha ne de d placement des personnes . mobilit r duite. L'objectif de r sultat porte sur cette continuit de la cha ne de d placement. A)LES DELAIS DE MISE EN CONFORMITE. Le d lai de mise en conformit avec la loi diff re selon la nature du local. 1/ Les CABINETS en construction : Ceux-ci doivent tre conformes (depuis le 1er janvier 2007) aux dispositions du Code de la Construction et de l'habitation (CCH) d s leur construction : art.

6 R111-19, R111-19-2, R111-19-6 du CCH. 2/ Les CABINETS cr es par changement de destination : Ils doivent s'y conformer avant le 1er janvier 2011. 3/ Les CABINETS m dicaux et param dicaux existants : Seule une partie du cabinet peut respecter les obligations fix es par la loi. L'important tant que l'ensemble des prestations en vue desquelles l' tablissement a t con u est accessible aux personnes handicap es. Ils doivent s'y conformer avant le 1er janvier 2015. B) LES CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DE CETTE LOI. Des sanctions sont fix es en cas de non respect de ces r gles : fermeture de l' tablissement ne respectant pas le d lai de mise en accessibilit ;. remboursement des subventions publiques.

7 Amende de 45 000 euros pour les architectes, entrepreneurs et toute personne responsable de l'ex cution des En cas de r cidive, la peine est port e 6 mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. C) DEROGATIONS. Le Code de la Construction et de l'Habitation, en son article L111-7-2, L'arr t du 21 mars 2007 et la circulaire interminist rielle du 30 novembre 2007 pr cisent les d rogations exceptionnelles qui peuvent tre accord es aux tablissements recevant du public. Ces d rogations peuvent tre demand es au titre de la construction/cr ation d'un ERP (R111-19-6 du CCH). ainsi que pour la mise en conformit d'ERP existants (R111-19-6 et R111-19-10) et les ERP de 5 me cat gorie d sign s par l'article R111-19-7 du CCH.

8 La d monstration de l'impossibilit technique de proc der la mise en accessibilit . Pour les travaux de constructions et pour les ERP cr s par changement de destination, ces d rogations sont exceptionnelles : caract ristiques du terrain, pr vention de risques tel que les inondations, constructions existantes ( ) faisant obstacle au respect complet de l'ensemble des Dans le cadre des b timents existants, l'impossibilit technique peut galement r sulter des contraintes d'urbanisme (limite d'occupation des sols ). Cette d rogation s'appr cie donc au cas par cas. D rogation en raison de contraintes li es la conservation du patrimoine architectural (Article 2 de l'arr t du 21/03/2007 : contraintes li es la pr sence d' l ments participant la solidit du b timent tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui emp chent leur application).

9 Les articles 3 11 dudit arr t pr voient des d rogations relatives aux escaliers, aux stationnements automobiles, aux ascenseurs, aux portes et aux sanitaires. Exemples d'att nuations : un escalier d'une largeur de 1m au lieu de , les portes principales desservant les locaux peuvent avoir une largeur minimale de , l'espace de demi-tour situ l'ext rieur du sanitaire peut ne pas tre am nag devant la porte mais proximit de celle-ci . D rogation en cas de disproportion manifeste entre les am liorations apport es et leurs cons quences. Les travaux d'accessibilit sont susceptibles d'avoir des cons quences excessives sur l'activit de l' tablissement (r duction significative de l'espace d di l'activit de l'ERP, r duction importante de celle-ci, impact conomique du co t des travaux qui est tel qu'il entrainerait le d m nagement de l'activit , voire la fermeture de l' tablissement ).

10 Ces d rogations sont accord es apr s avis conforme de la commission d partementale consultative de la protection civile, de la s curit et de l'accessibilit , et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les tablissements recevant du public et remplissant une mission de service public. D) LES DEMARCHES A EFFECTUER. Le diagnostic accessibilit . Ce diagnostic est rendu obligatoire pour les ERP de 1 re et 2 me cat gories ainsi que pour les ERP de 3 me et 4 me cat gories appartenant l'Etat avant le 01/01/2010. Il doit tre r alis au plus tard le 01/01/2011 pour les tablissements class s en 3 me et 4 cat gories et pour l'ensemble des ERP des 4 premi res cat gories pr vus par l'article R123-19 du CCH.