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Les nouveaut s en mati re de r glementation amiante propos des arr t s du 12, 14 et 21 d cembre 2012 Droit Immobilier - RN/AB Bulletin de cheuvreux Notaires n 72 - Publication 1/6 LES NOUVEAUTES EN MATIERE DE REGLEMENTATION AMIANTE A PROPOS DES ARRETES DU 12, 14 ET 21 DECEMBRE 2012 DROIT IMMOBILIER Le 1er janvier 2013 sont entr es en vigueur de nouvelles dispositions relatives l amiante, et plus particuli rement les dispositions concernant la fiche r capitulative du dossier technique amiante (arr t du 21 d cembre 2012, NOR : AFSP1243362A) ainsi que le rep rage des mat riaux et produits de la liste A (arr t du 12 d cembre 2012, NOR : AFSP1242167A) et de la liste B (arr t du 12 d cembre 2012, NOR : AFSP1242168A).

« Les nouveautés en matière de réglementation « amiante « à propos des arrêtés du 12, 14 et 21 décembre 2012» – Droit Immobilier –

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1 Les nouveaut s en mati re de r glementation amiante propos des arr t s du 12, 14 et 21 d cembre 2012 Droit Immobilier - RN/AB Bulletin de cheuvreux Notaires n 72 - Publication 1/6 LES NOUVEAUTES EN MATIERE DE REGLEMENTATION AMIANTE A PROPOS DES ARRETES DU 12, 14 ET 21 DECEMBRE 2012 DROIT IMMOBILIER Le 1er janvier 2013 sont entr es en vigueur de nouvelles dispositions relatives l amiante, et plus particuli rement les dispositions concernant la fiche r capitulative du dossier technique amiante (arr t du 21 d cembre 2012, NOR : AFSP1243362A) ainsi que le rep rage des mat riaux et produits de la liste A (arr t du 12 d cembre 2012, NOR : AFSP1242167A) et de la liste B (arr t du 12 d cembre 2012, NOR : AFSP1242168A).

2 En raison de leur champ d application, ces arr t s ont vocation concerner les propri taires d immeubles b tis (toutes destinations) mais galement les occupants de ces derniers. Les propri taires qui mettent en vente leur bien compter du 1er avril 2013 devront galement tre attentifs la mise jour de leur diagnostic vente. L amiante est un mat riau d origine naturelle, auquel des propri t s de r sistance la chaleur et au feu, ou d isolation, peuvent tre conf r es. N anmoins, ce mat riau s est av r tre dangereux pour la sant humaine, surtout en cas d inhalation de d gagement de fibres, notamment lors d op rations de per age, de d coupage, ou en raison du caract re friable des flocages ou calorifugeages.

3 Le d cret du 7 f vrier 1996 est le premier texte s appliquant aux propri taires immobiliers. Il concernait uniquement l obligation de rep rage et l limination ventuelle de l amiante friable (calorifugeage et flocage). Mais depuis, ce d cret a t fortement modifi , surtout au d but des ann es 2000 avec l extension du champ d application du rep rage et la naissance des diagnostics vente et d molition. La r glementation est aujourd hui codifi e dans le Code de la sant publique1. Le d cret n 2011-629 du 3 juin 2011 ainsi que les textes d application pr cit s ont profond ment refondu et parfois modifi les dispositions ant rieures.

4 Ainsi, nous vous proposons d tablir un focus sur l application concr te du d cret et de ses trois arr t s. A toutes fins utiles, rappelons que la r glementation ne s applique que pour les immeubles dont le permis de construire a t d livr avant le 1er juillet 1997. I- UNE OBLIGATION GENERALE DE REPERAGE I-1. DEFINITION DE L ETENDUE DE LA MISSION Cette obligation g n rale de rep rage s applique tous les immeubles b tis, l exception des immeubles usage d habitation ne comportant qu un seul logement ( ). L tendue de cette mission varie selon l usage de l immeuble (habitation ou autre) et le caract re privatif ou commun des espaces visit s.

5 Le nouveau dispositif r glementaire distingue trois listes de produits et mat riaux : la liste A correspondant aux flocages, calorifugeages et faux plafonds, la liste B correspondant notamment aux Les nouveaut s en mati re de r glementation amiante propos des arr t s du 12, 14 et 21 d cembre 2012 Droit Immobilier - RN/AB Bulletin de cheuvreux Notaires n 72 - Publication 2/6 parois verticales int rieures des planchers et des plafonds, des conduits, canalisations, quipements l ments ext rieurs, et enfin la liste C correspondant aux composants devant tre recherch s pr alablement toute d molition.

6 La principale nouveaut du d cret du 3 juin 2011 concerne la liste B : de nouveaux mat riaux doivent tre contr l s d sormais, concernant notamment la toiture, bardage et fa ade l g re et conduits en toiture et fa ade. La r glementation op re une distinction entre immeuble collectif d habitation et les autres immeubles. Cette notion d immeuble collectif d habitation doit s entendre comme un immeuble occup par une collectivit , qu il s agisse de copropri taires ou de locataires (il existe dans ce cas-l un propri taire unique de l immeuble). Ce qui caract rise l immeuble collectif, c est qu il dispose de parties occup es privativement par les occupants et de parties usage commun.

7 A titre d obligation g n rale de rep rage, les propri taires d immeubles de ce type doivent faire r aliser pour les parties privatives : un rep rage des mat riaux et produits de la liste A seulement, et pour les parties communes : un rep rage des mat riaux et produits des listes A et B. Concernant les immeubles b tis usage autre que d habitation (commerces, ), un rep rage des mat riaux et produits des listes A et B devra tre r alis , tant pour les parties privatives que communes. Ainsi, la mission de rep rage est d finie en fonction de la liste concern e. Globalement, elle consiste rechercher la pr sence des mat riaux et produits de la liste (A ou B) sans travaux destructifs, identifier et localiser les mat riaux et produits qui contiennent de l amiante, et valuer l tat de conservation de ces mat riaux et produits.

8 Pour les mat riaux et produits de la liste B, l auteur du rep rage doit galement valuer le risque de d gradation li l environnement. I-2. MESURES A PRENDRE A L ISSUE DU REPERAGE Ces obligations varient selon la liste des mat riaux et produits faisant l objet du rep rage. Lorsque la recherche r v le des mat riaux et produits de la liste A contenant de l amiante, le propri taire doit, selon les pr conisations de l auteur du rep rage, faire proc der : - soit une valuation p riodique de l tat de conservation des mat riaux et produits contenant de l amiante, dans un d lai maximal de 3 ans compter de la r ception du rapport, des derniers r sultats p riodiques, ou en cas de modification substantielle de l ouvrage ou de son usage.

9 - soit une mesure d empoussi rement dans l air par un organisme accr dit 2, dans le m me d lai maximal de 3 ans, tant pr cis que si le niveau d empoussi rement mesur est inf rieur ou gal 5 fibres par litre, le propri taire devra faire proc der une valuation p riodique dans les conditions susvis es, tandis que si le niveau d empoussi rement mesur est sup rieur 5 fibres par litre, des travaux de confinement et de retrait de l amiante devront tre r alis s ; - soit des travaux de confinement et de retrait de l amiante, devant tre achev s dans un d lai de 36 mois partir de la r ception du rapport, des r sultats des mesures d empoussi rement ou de la derni re valuation p riodique, prorogeable sous certaines conditions3.

10 Pr alablement la r alisation des travaux, des mesures conservatoires appropri es doivent tre mises en uvre afin de r duire l exposition des occupants et maintenir le niveau d empoussi rement au plus bas. Enfin l issue des travaux, le propri taire doit faire proc der, avant toute restitution des locaux aux occupants, un examen visuel de l tat des surfaces trait es ainsi qu une nouvelle mesure de l empoussi rement dont le niveau doit tre inf rieur ou gal 5 fibres par litre. Dans l hypoth se o les travaux ne conduiraient pas au retrait total des mat riaux et produits de la liste A, le propri taire devra faire proc der une valuation p riodique de leur tat de conservation.


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