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LES PRIX DE TRANSFERTV ersion de novembre 2006 Guide l'usage des PMEles prixde transfertGuide l usage des PMEN ovembre 2006 Madame, Monsieur,Toute entreprise qui r alise des op rations transfrontali res avec des entreprises qui lui sont li es, c est- -dire des entreprises qu elle contr le ou qui la contr lent en fait ou en droit, est concern e par ce effet, pour d terminer l imp t d dans chaque pays, les administrations fiscales doivent s assurer que ces transactions sont effectu es sur la base d un prix de march , afin d viter un TRANSFERT de b n de promouvoir le commerce international, d asseoir le plus justement possible l imp t dans chaque tat et d viter une ventuelle double imposition, l Organisation de Coop ration et de D veloppement conomiques (OCDE) a publi des principes France s inspire de ces pratiques harmonis es dont certaines sont illustr es dans cet anmoins, comme la fixation d un prix ad quat peut donner lieu critique en cas de contr le, les entreprises qui souhaitent s curiser juridiquement leurs prix de TRANSFERT ont la possibilit de dema

Par ailleurs, lorsqu’elles subissent une double imposition du fait d’une rectification portant sur les prix de transfert, les entreprises peuvent

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1 LES PRIX DE TRANSFERTV ersion de novembre 2006 Guide l'usage des PMEles prixde transfertGuide l usage des PMEN ovembre 2006 Madame, Monsieur,Toute entreprise qui r alise des op rations transfrontali res avec des entreprises qui lui sont li es, c est- -dire des entreprises qu elle contr le ou qui la contr lent en fait ou en droit, est concern e par ce effet, pour d terminer l imp t d dans chaque pays, les administrations fiscales doivent s assurer que ces transactions sont effectu es sur la base d un prix de march , afin d viter un TRANSFERT de b n de promouvoir le commerce international, d asseoir le plus justement possible l imp t dans chaque tat et d viter une ventuelle double imposition, l Organisation de Coop ration et de D veloppement conomiques (OCDE) a publi des principes France s inspire de ces pratiques harmonis es dont certaines sont illustr es dans cet anmoins, comme la fixation d un prix ad quat peut donner lieu critique en cas de contr le, les entreprises qui souhaitent s curiser juridiquement leurs prix de TRANSFERT ont la possibilit de demander l administration un accord pr alable de ailleurs, lorsqu elles subissent une double imposition du fait d une rectification portant sur les prix de TRANSFERT , les entreprises peuvent demander l ouverture d une proc dure amiable avec l autre tat, la mise en recouvrement de l imposition suppl mentaire pouvant alors tre suspendue.

2 Enfin, dans certaines situations, d faut d accord entre tats pour liminer la double imposition, il sera possible de recourir une proc dure d arbitrage. Le pr sent guide, qui s adresse tout particuli rement aux petites et moyennes entreprises (PME)1, reprend tous ces points en les accompagnant d exemples simples et illustre la d marche d am lioration de la s curit juridique que la DGI s est fix e. Il me para t important que les chefs d entreprises soient inform s, le plus clairement possible, des risques fiscaux comme des facult s qui leur sont offertes pour les viter. Le Directeur g n ral des imp ts Bruno Parent1. Voir d finition page entreprise et les prix de transfertLes prix de transfertLa notion de groupe.

3 10Le lien entre les prix de TRANSFERT et la fiscalit ..13Le prix de pleine concurrence ..13 Conformit du prix de TRANSFERT au principe de pleine concurrenceL analyse fonctionnelle ..14 D terminer un prix conforme au principe de pleine concurrence ..20l administration fiscale et les prix de transfertContr le des prix de transfertQue v rifie l administration fiscale ? ..36 Justifier une politique de prix de TRANSFERT ..37 Les cons quences de l absence de dialogue avec l administration ..39S curisation juridique des prix de transfertAccord pr alable en mati re de prix de TRANSFERT ..41L offre de service pour les PME : L accord bilat ral ou unilat ral simplifi ..42La proc dure simplifi e d accord pr alable de prix.

4 43 liminer la double imposition : proc dure amiable et proc dure d arbitrage ..45annexeAnnexe 1 lexique ..47 Annexe 2 analyse fonctionnelle ..50 / 7l entreprise et les prix de transfertles prix de TRANSFERT Selon la d finition de l Organisation de Coop ration et de D veloppement Economiques (OCDE), les prix de TRANSFERT sont les prix auxquels une entreprise transf re des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services des entreprises associ es .Ils se d finissent plus simplement comme tant les prix des transactions entre soci t s d un m me groupe et r sidentes d tats diff rents : ils supposent des transactions intragroupes et le passage d une fronti re. Il s agit finalement d une op ration d import-export au sein d un m me groupe, ce qui exclut toute transaction l international avec des soci t s ind pendantes ainsi que toute transaction intragroupe sans passage de fronti entreprises sont concern es non seulement pour les ventes de biens et de marchandises, mais galement pour toutes les prestations de services intragroupes.

5 Partage de certains frais communs entre plusieurs entreprises du groupe (frais d administration g n rale ou de si ge), mise disposition de personnes ou de biens, redevances de concession de brevets ou de marques, relations financi res, services rendus par une entreprise du groupe aux autres prestations de services non r mun r es et les mises disposition gratuites de personnel ou d l ments incorporels entre entreprises associ es sont galement concern es s il s av re qu elles auraient d tre r mun r es, conform ment au principe de pleine t m re A(France)Entreprise B(Allemagne)Frais de si geVente d ordinateursFiliale A(France)Filiale B(Grande-Bretagne)Entreprise C(USA)Frais de si geExemple 1 : au sein d un groupe, une filiale A tablie en France vend des ordinateurs une autre filiale B tablie en Grande-Bretagne, le prix de vente des ordinateurs est un prix de 2 : une soci t m re fran aise A facture des frais de si ge ses filiales B et C, situ es l tranger, le service factur rel ve des prix de A(France)Entreprise B(Espagne)Vente de pi ces d tach es Groupe XEntreprise A(France)Groupe YEntreprise B(Italie)Transaction transfrontali re / 9 Exemple 3 : une entreprise A fabrique en France des biens qu elle vend une filiale trang re Bqui les commercialise, le prix de vente est un prix de TRANSFERT .

6 Exemple 4 : une transaction transfrontali re entre des entreprises non associ es ne constitue pas un prix de A( tranger)Entreprise B(France)A D tient 51% du capital de B Ventes de marchandises la notion de groupeLa notion de groupe suppose l existence de liens de d pendance entre les diff rentes entreprises qui le entreprises sont d pendantes et donc appartiennent un m me groupe si l une d elle participe directement ou indirectement la direction, au contr le ou au capital de l autre ou si les deux entreprises sont d tenues ou sont sous l influence d une m me entreprise ou d un m me lien de d pendance peut tre juridique (de droit) ou de d pendance juridique (ou de droit)Une entreprise fran aise est plac e sous la d pendance d une entreprise trang re lorsque cette derni re poss de directement ou indirectement une part pr pond rante dans son capital ou la majorit absolue des droits de vote dans les assembl es d actionnaires ou d associ pratique, la d tention de la majorit du capital (plus de 50 %) suffit caract riser la d pendance juridique directeVentes de marchandises Entreprise A( tranger)Entreprise C(France)A D tient 100% du capital de B Entreprise B(France/ tranger)B D tient 51% du capital de C Ventes de marchandises Entreprise C( tranger)Entreprise B(France)A D tient 51% du capital de B Entreprise A(France/ tranger)

7 A D tient 51% du capital de C / 11D pendance juridique indirecte Exemple 1 : l entreprise trang re A vend des marchandises l entreprise fran aise C, dont elle d tient indirectement 51 % du capital. Exemple 2 : l entreprise trang re C vend des marchandises l entreprise fran aise B, et ces deux entreprises sont d tenues 51 % par l entreprise A. 10La d pendance de faitIl y a d pendance de fait si l entreprise trang re exerce dans l entreprise fran aise directement ou indirectement un v ritable pouvoir de d cision (ou inversement).Elle existe, par exemple, dans les cas suivants : une entreprise fran aise qui est li e par un contrat avec une entreprise trang re qui lui impose le prix de produits vendus ; deux entreprises fran aise et trang re qui ont le m me nom et qui utilisent le concours des m mes repr sentants et se partagent les commandes recueillies par ces repr sentants.

8 Une entreprise qui fabrique en France des biens sous une marque d tenue par un r sident tranger sans contrat de licence alors que l entreprise trang re ach te la totalit de la production de l entreprise fran aise et intervient dans la gestion et dans la commercialisation en France des produits vendus des clients ind d pendance de fait se caract rise donc par la capacit d une entreprise imposer des conditions conomiques une autre cas des entreprises tablies dans un pays o elles b n ficient d un r gime fiscal privil gi La d pendance est pr sum e tablie lorsque la transaction concerne une entreprise fran aise et une entreprise trang re qui est domicili e dans un pays o elle b n ficie d un r gime fiscal privil gi 2.

9 / 13le lien entre les prix de TRANSFERT et la fiscalit En fixant leurs prix de TRANSFERT , les groupes op rent des choix qui affectent de fa on imm diate et directe l assiette fiscale des tats concern s par les cons quent, les tats v rifient que les entreprises implant es sur leur territoire et qui commercent avec d autres entreprises li es et implant es l tranger sont correctement r mun r es pour les op rations r alis es et d clarent la juste part du r sultat devant leur revenir eu gard aux activit s d ploy es. le prix de pleine concurrenceAfin de pouvoir s assurer que les bases d imposition de chaque pays sont les plus justes possibles, d viter les conflits entre les diff rentes administrations fiscales et les distorsions de concurrence entre les entreprises, les pays membres de l OCDE ont adopt le principe du prix de pleine concurrence pour les op rations intragroupes signifie que le prix pratiqu entre des entreprises d pendantes doit tre le m me que celui qui aurait t pratiqu sur le march entre deux entreprises ind pendantes.

10 L article 57 du code g n ral des imp ts reprend ce m me principe en exigeant que, aux fins de l imp t, les conditions convenues par des parties ayant un lien de d pendance dans le cadre de leurs relations financi res ou commerciales soient celles auxquelles on pourrait s attendre si les parties n avaient aucun lien de d pendance. D s lors, afin d viter tout risque fiscal, l entreprise doit s assurer que ses prix de TRANSFERT ne s cartent pas de ce prix de pleine du prix de TRANSFERT au principe de pleine concurrenceL entreprise doit, dans un premier temps, analyser les fonctions qu elle exerce et les risques qu elle assume (l analyse fonctionnelle), et recenser les actifs et les moyens utilis s. Elle doit ensuite d terminer la m thode et le prix des transactions intragroupes.


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