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Les voiries communales : Obligations et …

CNFPT D cembre 2014 Les voiries communales : Obligations et R glementations Issue d une ordonnance du 7 janvier 1959, relative la voirie des collectivit s locales, la voirie communale comprend 2 types de voies de statut et r gime juridiques tr s diff rents: D une part, les voies communales (code de la voirie routi re, CVR). Il s agit des voies publiques ayant fait l objet d un classement officiel. Et d autre part, les chemins ruraux (code rural), voies n appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais son domaine priv et qui sont sp cifiquement affect es l usage du public. Ce type de voie n a pas fait l objet d une proc dure de classement et est situ hors zone urbaine. Les autres voies (hors autoroute, routes nationales et d partementales) sont des voies du domaine priv dont l usage peut tre priv ou public.

Les voiries communales : Obligations et Réglementations Issue d’une ordonnance du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, la voirie communale comprend 2 types de

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1 CNFPT D cembre 2014 Les voiries communales : Obligations et R glementations Issue d une ordonnance du 7 janvier 1959, relative la voirie des collectivit s locales, la voirie communale comprend 2 types de voies de statut et r gime juridiques tr s diff rents: D une part, les voies communales (code de la voirie routi re, CVR). Il s agit des voies publiques ayant fait l objet d un classement officiel. Et d autre part, les chemins ruraux (code rural), voies n appartenant pas au domaine public routier de la commune, mais son domaine priv et qui sont sp cifiquement affect es l usage du public. Ce type de voie n a pas fait l objet d une proc dure de classement et est situ hors zone urbaine. Les autres voies (hors autoroute, routes nationales et d partementales) sont des voies du domaine priv dont l usage peut tre priv ou public.

2 1. Les droits et Obligations des riverains des voies publiques : A les droits des riverains : Les aisances de voirie sont les droits dont disposent les riverains des voies communales (et autres voies publiques), elles comprennent: Le droit d'acc s Le droit de vue qui donne le droit de maintenir ou d'ouvrir des fen tres sur la voie publique. Le droit de d versement des eaux (code civil, article 681). Le droit de pr emption du propri taire riverain sur les parcelles d class es des voies situ es au droit de sa propri t . Le droit d tre indemnis lorsque la route entra ne des nuisances causant un pr judice anormal et sp cial. B Les Obligations des riverains : Les Obligations sont les servitudes institu es sur les propri t s riveraines des voies communales pour faciliter les conditions de circulation, prot ger l int grit de ces voies et faciliter leur am nagement.

3 On distingue : Les servitudes de visibilit (art. du CVR): Obligation de supprimer les murs, cl tures, plantations g nants, etc., conform ment au plan de d gagement pr vu l article Les servitudes d ancrage et de support (art. et du CVR) au profit des appareils d clairage public et de signalisation qui peuvent tre tablis sur les immeubles riverains des voies publiques. Les servitudes relatives la lutte contre l incendie (art. du code forestier). DOSSIER CNFPT D cembre 2014 L obligation de d broussaillement (articles 322-7 et 322-8 du Code forestier) qui concerne les r gions expos es au risque d incendie (Corse, Languedoc-Roussillon, PACA). 2. Les voies communales : A D finition Article du CVR : Les voies qui font parties du domaine public routier communal sont d nomm es voies communales .

4 Elles sont inali nables (ne peuvent tre c d es) et imprescriptibles (ne peuvent tre acquises par la possession), elles r pondent un double objectif de circulation et de desserte. Les d pendances : La voie communale est constitu e de la chauss e mais aussi des d pendances. C est la jurisprudence qui a d fini la notion de d pendance comme l ments n cessaires la conservation et la destination de la voie ainsi qu la s curit des usagers : sous-sol, talus, accotements, foss s, pistes cyclables, arcades, arceaux, trottoirs, parc de stationnement, arbres, gouts, murs de sout nement, bornes et panneaux de signalisation, pyl nes ou cand labres, corbeilles, ponts. B Classement, D classement et Ali nation (article du CVR): Le classement est l acte qui conf re un chemin le caract re de Voie Communale.

5 Le classement fait l objet d une d lib ration du Conseil Municipal d cidant l incorporation d une voie ou d un chemin dans la Voirie Communale. Pour classer les voies priv es, il y a n cessit d acqu rir l assiette de la voie l amiable ou par expropriation (D claration d Utilit Publique). Le d classement d une voie communale peut r sulter d un r tr cissement, d un redressement, d un alignement, d un tat d abandon, ou d un changement de trac . L acte de d classement, pris apr s enqu te publique et d lib ration du Conseil Municipal, a pour objet de transf rer la voie dans le domaine priv de la Commune. Cas des voies communales appartenant plusieurs communes : Si la voie appartient deux ou plusieurs communes, il est statu par d lib rations concordantes des conseils municipaux. C - Ouverture, largissement, redressement et plans d alignement des voies communales : Toutes les d cisions relatives l ouverture, l largissement, au redressement et l tablissement des plans g n raux d alignement font l objet d une d lib ration du conseil municipal prise apr s enqu te publique.

6 L'alignement est la d termination par l'autorit administrative de la limite du domaine public routier au droit des propri t s riveraines. Il est fix : soit par un plan d'alignement auquel est joint un plan parcellaire, qui d termine apr s enqu te publique, la limite entre voie publique et propri t s riveraines. La publication d un plan d alignement attribue de plein droit la collectivit propri taire le sol dans cette limite. C est une d pense obligatoire de la Commune. soit par un alignement individuel, d livr au propri taire conform ment au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate simplement la limite de la voie publique au droit de la propri t riveraine. L administration doit d livrer l arr t d alignement individuel sur une voie publique d s que la demande lui en est faite, CNFPT D cembre 2014 que le plan d alignement existe, soit en cours d instruction ou n existe simplement pas.

7 Remarque : Le domaine public routier est le seul pouvoir tre d limit par l alignement par rapport aux propri t s riveraines, la proc dure ne peut pas tre utilis e pour d limiter la limite entre ces propri t s et d'autres parties du domaine priv ou du domaine public. D L Entretien et la responsabilit des communes : L entretien de la voie communale est une d pense obligatoire de la Commune (article 2- 20 du CGCT) qui assure ainsi l entretien des voies elles-m mes mais aussi de ses d pendances. Les communes sont donc responsables du d faut d'entretien des voies communales et des cons quences dommageables qu'il peut entra ner. Pour mettre en cause la responsabilit de la commune par un usager, la route doit avoir un d faut d entretien normal. Lorsque ce d faut est minime, inconnu de l administration ou encore impr visible, il n y a pas d engagement de la responsabilit de la commune.

8 La notion d entretien normal est d finie par la jurisprudence administrative: Cf. Recueil de jurisprudence communale Les participations l'entretien : Aucune r glementation ne fait obligation un exploitant (entreprise ou propri taire exploitant) de nettoyer la chauss e. Mais d apr s l article du CVR et l article du Code Rural, des contributions sp ciales peuvent tre impos es aux entrepreneurs ou aux propri taires du fait de d t riorations anormales caus es par la circulation de leurs v hicules ou des exploitations diverses (mines, carri res, for ts ou de toute autre entreprise). Cas d une Route nationale (RN) ou d une Route D partementale (RD) qui traverse l agglom ration : La situation d une RD ou RN l int rieur des limites d une agglom ration, ne modifie en rien la nature de la voie et de ses d pendances (exemple : les permissions de voirie seront toujours d livr es par l autorit propri taire du domaine).

9 Cependant, compte tenu de son pouvoir de police (article ), le Maire doit assurer le bon ordre, la s ret , la s curit et la salubrit publiques . Pour les voies dont elle n a pas la responsabilit de l entretien, l autorit municipale peut donc voir sa responsabilit engag e pour faute lourde dans l exercice de ses pouvoirs de police. Cette imbrication de comp tences respectives du d partement, de l Etat et de la commune en mati re d entretien des portions de RN et RD ont t clarifi s par jurisprudence : Responsabilit du Ma tre d ouvrage en cas de d faut d entretien normal de la chauss e et/ou des d pendances. Responsabilit du maire en cas de faute lourde : fonctionnement de la signalisation, de l clairage, am nagement trottoir /accotement si besoin. Double responsabilit : en cas de d faut d entretien normal et de faute lourde.

10 Remarque : Compte tenu de cette complexit , il est pr conis de r aliser une convention afin de clarifier les aspects techniques (description des am nagements, des ouvrages, ), financier (qui supporte la charge des investissements ?) et juridique (qui entretient ?) CNFPT D cembre 2014 E Les Travaux : Les travaux effectu s sur les voies communales pour le compte de la commune ou par elle-m me ont le caract re de travaux publics avec toutes les cons quences juridiques que cela comporte. Le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales l int rieur comme l ext rieur des agglom rations. Les travaux de coordination sur les voies communales , comme sur les autres voies publiques, donnent lieu deux s ries d autorisations (pr caires et r vocables) : les premi res relatives au droit d occuper le domaine public routier et qui sont d livr es par l autorit gestionnaire de la voie, et les secondes d livr es par le Maire qui autorise l ex cution des travaux une p riode donn e.


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