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Loi 41 - Guide d'exercice - Les activités réservées …

Loi Guide . d'exercice . 41 Les activit s r serv es aux pharmaciens AVIS. Ce Guide ne se substitue pas aux lois, aux r glements ou au jugement des profes- sionnels de la sant . Il repr sente l' tat actuel du consensus entre le Coll ge des m decins du Qu bec et l'Ordre des pharmaciens du Qu bec, et il constitue un outil d'apprentissage devant aider les m decins et les pharmaciens comprendre la port e des nouvelles activit s des pharmaciens. Le pr sent Guide d'interpr tation doit tre consid r comme un document vivant qui sera mis jour r guli rement. Version du 25 novembre 2013. Loi Guide . d'exercice . 41 Les activit s r serv es aux pharmaciens TABLE DES MATI RES. 6 INTRODUCTION ET CONTEXTE. 7 PRINCIPES ENCADRANT LA PRESTATION. DES ACTIVIT S DU PHARMACIEN. 12 ACTIVIT S DU PHARMACIEN D CRITES. DANS CE Guide . 12 1. Prescrire un m dicament pour une condition mineure 12 Description 15 Conditions et modalit s 17 Communication 18 2.

universitaire. Cette démarche implique une cueillette de renseignements sub-jectifs et objectifs auprès du patient dans le but d’arriver à identifier toute pro-

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1 Loi Guide . d'exercice . 41 Les activit s r serv es aux pharmaciens AVIS. Ce Guide ne se substitue pas aux lois, aux r glements ou au jugement des profes- sionnels de la sant . Il repr sente l' tat actuel du consensus entre le Coll ge des m decins du Qu bec et l'Ordre des pharmaciens du Qu bec, et il constitue un outil d'apprentissage devant aider les m decins et les pharmaciens comprendre la port e des nouvelles activit s des pharmaciens. Le pr sent Guide d'interpr tation doit tre consid r comme un document vivant qui sera mis jour r guli rement. Version du 25 novembre 2013. Loi Guide . d'exercice . 41 Les activit s r serv es aux pharmaciens TABLE DES MATI RES. 6 INTRODUCTION ET CONTEXTE. 7 PRINCIPES ENCADRANT LA PRESTATION. DES ACTIVIT S DU PHARMACIEN. 12 ACTIVIT S DU PHARMACIEN D CRITES. DANS CE Guide . 12 1. Prescrire un m dicament pour une condition mineure 12 Description 15 Conditions et modalit s 17 Communication 18 2.

2 Prescrire un m dicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis 18 Description 18 Conditions et modalit s 19 Communication 21 3. Prescrire et interpr ter une analyse de laboratoire en tablissement de sant . 21 Description 21 Conditions et modalit s 21 Communication 22 4. Prescrire une analyse de laboratoire en pharmacie communautaire 22 Description 23 Conditions et modalit s 24 Communication 24 5. Prolonger l'ordonnance d'un m decin 24 Description 25 Conditions et modalit s 26 Communication 26 6. Ajuster l'ordonnance d'un m decin 26 Description/interpr tation 27 Conditions et modalit s 27 Modification de la forme, de la quantit . ou de la posologie d'un m dicament 28 Modification de la dose 28 Modification de la dose afin d'assurer la s curit du patient 28 Modification de la dose afin d'assurer l'atteinte des cibles th rapeutiques 29 Communication 30 7. Substituer un m dicament lors de rupture d'approvisionnement 30 Description/interpr tation 30 Conditions et modalit s 30 Communication 31 8.

3 Administrer un m dicament afin d'en d montrer l'usage appropri . 31 Description 31 Conditions et modalit s 31 Communication 32 ASPECTS D ONTOLOGIQUES. 34 SUIVI DE L'IMPLANTATION DES ACTIVIT S. (COMIT DE VIGIE). 35 ANNEXES. 35 ANNEXE I : R GLEMENTS. 35 ANNEXE II : FORMULAIRES DE COMMUNICATION. 35 ANNEXE III : TABLEAU SOMMAIRE DES ACTIVIT S. 35 ANNEXE IV : EXEMPLES. 35 1. Prescrire un m dicament pour une condition mineure 39 2. Prescrire un m dicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis 40 3. Prescrire et interpr ter une analyse de laboratoire en tablissement de sant . 41 4. Prescrire une analyse de laboratoire en pharmacie communautaire 42 5. Prolonger l'ordonnance d'un m decin 43 6. Ajuster l'ordonnance d'un m decin 43 7. Substituer un m dicament lors de rupture d'approvisionnement 44 8. Administrer un m dicament afin d'en d montrer l'usage appropri . 6 LES ACTIVIT S R SERV ES AUX PHARMACIENS.

4 INTRODUCTION. ET CONTEXTE. La sanction, en d cembre 2011, de la Loi modifiant la Loi sur la pharmacie (le projet de loi 41) suivie de l'approbation en juin 2013 des r glements pris en application de celle-ci (incluant le R glement sur certaines activit s profes- sionnelles qui peuvent tre exerc es par un pharmacien, pris en application de la Loi m dicale) offrent au pharmacien de nouveaux outils lui permettant de d ployer pleinement toutes ses comp tences et d'exercer plus efficacement son r le aupr s de la population. Depuis pr s de 20 ans, la d marche professionnelle du pharmacien repose sur le concept des soins pharmaceutiques enseign dans le cadre de sa formation universitaire. Cette d marche implique une cueillette de renseignements sub- jectifs et objectifs aupr s du patient dans le but d'arriver identifier toute pro- bl matique reli e la th rapie m dicamenteuse, notamment lorsqu'un patient : manifeste un ou des effets ind sirables.

5 Subit ou pourrait subir les effets d'une interaction m dicamenteuse ;. a de la difficult tre observant ;. n cessite une th rapie m dicamenteuse qu'il ne re oit pas. Les activit s qui sont d crites et expliqu es dans ce document permettront au pharmacien, sous certaines conditions et modalit s, de : prolonger une ordonnance d'un m decin ;. ajuster l'ordonnance d'un m decin en modifiant certains param tres ;. s ubstituer au m dicament prescrit un autre m dicament de la m me sous- classe th rapeutique lors d'une rupture d'approvisionnement compl te au Qu bec ;. a dministrer un m dicament par certaines voies dans le but d'en d mon- trer l'usage appropri ;. prescrire certains m dicaments lorsqu'aucun diagnostic n'est requis ;. p rescrire des analyses de laboratoire aux fins de la surveillance de la th rapie m dicamenteuse ;. p rescrire un m dicament pour certaines conditions ayant fait l'objet d'un diagnostic m dical.

6 LES ACTIVIT S R SERV ES AUX PHARMACIENS 7. PRINCIPES ENCADRANT. LA PRESTATION DES. ACTIVIT S DU PHARMACIEN. DANS LA PRESTATION DE SES ACTIVIT S R SERV ES, LE PHARMACIEN ADH RE AUX PRINCIPES SUIVANTS : IL FAIT PRIMER L'INTER T DU PATIENT. Le pharmacien, le m decin et l'infirmi re praticienne sp cialis e exercent leurs activit s en collaboration avec les autres professionnels de la sant , d'abord et avant tout, au b n fice du patient. Les soins offerts doivent tre de qualit , toujours efficaces et s curitaires, tout en favorisant l'acc s dans la continuit . des soins. I L FAVORISE LA CONTINUIT DES SOINS. PAR LE BON PROFESSIONNEL AU BON MOMENT. Dans bien des situations, le pharmacien est le bon professionnel au bon endroit. Les activit s r serv es du pharmacien permettront au patient de mieux profiter de l'expertise d'un professionnel qu'il consulte d j fr quemment. La modification de la Loi sur la pharmacie ainsi que l'autorisation d'activit s en vertu d'un r glement d coulant de la Loi m dicale confirment le r le essentiel du pharmacien dans l'utilisation efficace et s curitaire de la th rapie m dica- menteuse.

7 Que ce soit par l'ajustement de certains param tres d'une ordonnance ou l'utilisation d'analyses de laboratoire pour surveiller la th rapie m dicamen- teuse, le pharmacien se voit aujourd'hui mieux outill pour mieux r pondre aux besoins du patient. Par la prolongation d'une ordonnance d'un m decin ou l'activit visant substi- tuer un m dicament un autre lors de rupture d'approvisionnement, on favorise aussi la continuit des soins au b n fice du patient. Il est bon de noter que les activit s d crites dans ce Guide ne viennent pas rendre inop rantes les autres activit s r serv es du pharmacien, notamment l'amorce ou l'ajustement, selon une ordonnance (individuelle ou collective), de la th ra- pie m dicamenteuse. Le m decin a donc toujours l'opportunit de maximiser son intervention d'une fa on sp cifique et distinctive avec le pharmacien. 8 LES ACTIVIT S R SERV ES AUX PHARMACIENS. I L FAVORISE LES PRATIQUES COLLABORATIVES ET L' CHANGE.

8 D'INFORMATION ENTRE LES PROFESSIONNELS DE LA SANT . a majorit des activit s d crites dans ce Guide comportent une part importante L. de communication entre le pharmacien et le m decin traitant. En cons quence, il devient imp ratif pour le pharmacien de pouvoir bien identifier le m decin trai- tant. L'encadr qui suit vise rappeler certaines notions afin de permettre de bien identifier le m decin traitant, et un diagramme vient en appui pour l'illustrer encore plus clairement. QUI EST LE M DECIN TRAITANT ? Dans un centre hospitalier, le m decin au nom duquel un patient a t . admis devient le m decin traitant1. L'identification du m decin traitant . l'ext rieur d'un tablissement de sant est plus complexe. Habituellement, le m decin traitant sera le m decin de famille du patient, celui aupr s duquel ce dernier est inscrit ou celui qui prend en charge le patient. Dans le contexte actuel o plusieurs patients n'ont pas de m decin de famille, le m decin traitant pourra aussi tre le m decin sp cialiste qui suit le patient pour une maladie chronique ou pour une condition m dicale particuli re.

9 Il se pourrait galement que le m decin traitant soit un m decin vu par le patient dans une clinique sans rendez-vous et qui le prend en charge pour une condition ou une situation donn e. En effet, l'article 32 du Code de d ontologie des m decins pr cise que Le m decin qui a examin , investigu ou trait un patient est responsable d'assurer le suivi m dical requis par l' tat du patient, la suite de son intervention, moins de s' tre assur qu'un confr re ou un autre professionnel puisse le faire sa place . Les communications entre le pharmacien et le m decin devront par cons quent tre adapt es la situation du patient. Ainsi, les r sultats d'analyses de laboratoire demand es par un pharmacien pour le suivi de la th rapie X n'ont pas tre communiqu s au m decin Y de la clinique sans rendez-vous qui a renouvel la th rapie X si le Dr Y n'est pas le m decin traitant. Cependant, des r sultats d'analyse doivent tre communiqu s au m decin sp cialiste si le patient indique tre pris en charge par ce sp cialiste et qu'il n'a aucun m decin de famille.

10 1. R. glement sur l'organisation et l'administration des tablissements ( , ), LES ACTIVIT S R SERV ES AUX PHARMACIENS 9. IDENTIFICATION DU M DECIN TRAITANT INFORMER PAR LE PHARMACIEN. DANS L'EXERCICE DES ACTIVIT S R SERV ES* PROJET DE LOI 41. EST-CE LE M DECIN. M DECIN DE FAMILE OUI TRAITANT EST LE. PATIENT A-T-IL OUI. UN M DECIN QUI A PRESCRIT LA M DECIN DE. DE FAMILLE M DICATION ? FAMILLE. OU EST-IL INSCRIT AUPR S. D'UN M DECIN DE FAMILLE NON. DANS UN GMF. (GROUPE DE M DECINE Y A-T-IL UNE NON. NON. DE FAMILLE)? PRISE EN CHARGE. OUI. PAR LE M DECIN** M DECIN TRAITANT. QUI A PRESCRIT LA EST CELUI QUI A. NON M DICATION ? PRESCRIT LA. M DICATION. PAS DE. M DECIN TRAITANT. ET PAS D'OBLIGATION. DE COMMUNICATION. CRITE. *ACTIVIT S R SERV ES - LOI 41 ** Le m decin est un m decin - Conditions mineures sp cialiste incluant celui - Substitution en m decine de famille - Prolongation qui voit des patients tant - Ajustement la clinique avec rendez-vous, - Analyse de laboratoire la clinique sans rendez-vous qu' la salle d'urgence.


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