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LOI CONSTITUTIONNELLE N°072-2015/CNT

BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION ------------- CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LOI CONSTITUTIONNELLE N 072-2015/CNT PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION 2LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la r solution n 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a d lib r en sa s ance du 05 novembre 2015 et adopt la loi dont la teneur suit : 3 Article 1 : La Constitution est modifi e ainsi qu il suit : Au lieu de : PREAMBULE Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilit s et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanit ; FORT de nos acquis d mocratiques ; ENGAGE pr server ces acquis et anim de la volont d' difier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la libert , la dignit , la s ret , le bien- tre, le d veloppement, l' galit et la justice comme valeurs fondamentales d'une soci t pluraliste de progr s et d barrass e de tout pr jug ; REAFFIRMANT notre attachement la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caract re d mocratique du pouvoir ; DETERMINE promouvoir l int grit , la probit , la transparence, l

une deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles ; la demande ne peut être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation. A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel saisi à cet effet. Au lieu de : Article 49 :

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1 BURKINA FASO IVE REPUBLIQUE ---------- ------------ UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION ------------- CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION LOI CONSTITUTIONNELLE N 072-2015/CNT PORTANT REVISION DE LA CONSTITUTION 2LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ; Vu la Charte de la transition ; Vu la r solution n 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ; a d lib r en sa s ance du 05 novembre 2015 et adopt la loi dont la teneur suit : 3 Article 1 : La Constitution est modifi e ainsi qu il suit : Au lieu de : PREAMBULE Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilit s et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanit ; FORT de nos acquis d mocratiques ; ENGAGE pr server ces acquis et anim de la volont d' difier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la libert , la dignit , la s ret , le bien- tre, le d veloppement, l' galit et la justice comme valeurs fondamentales d'une soci t pluraliste de progr s et d barrass e de tout pr jug ; REAFFIRMANT notre attachement la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caract re d mocratique du pouvoir ; DETERMINE promouvoir l int grit , la probit , la transparence, l impartialit et l obligation de rendre compte comme des valeurs r publicaines et thiques propres moraliser la vie de la Nation ; RECONNAISSANT la chefferie coutumi re et traditionnelle en tant qu autorit morale d positaire des coutumes et des traditions dans notre soci t.

2 RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de r alisation de l galit de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ; RECHERCHANT l'int gration conomique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unit f d rative de l'Afrique ; SOUSCRIVANT la d claration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des probl mes conomiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis- -vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; 4 DESIREUX de promouvoir la paix, la coop ration internationale, le r glement pacifique des diff rends entre Etats, dans la justice, l' galit , la libert et la souverainet des peuples ; CONSCIENT de la n cessit absolue de prot ger l'environnement ; APPROUVONS ET ADOPTONS la pr sente Constitution dont le pr sent pr ambule fait partie int grante.

3 Lire : PREAMBULE Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilit s et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanit ; FORT de nos acquis d mocratiques ; ENGAGE pr server ces acquis et anim de la volont d' difier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la libert , la dignit , la s ret , le bien- tre, le d veloppement, l' galit et la justice comme valeurs fondamentales d'une soci t pluraliste de progr s et d barrass e de tout pr jug ; REAFFIRMANT notre attachement la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caract re d mocratique du pouvoir ; REAFFIRMANT le caract re r publicain des Forces de d fense et de s curit ; DETERMINE promouvoir l int grit , la probit , la transparence, l impartialit et l obligation de rendre compte comme des valeurs r publicaines et thiques propres moraliser la vie de la Nation ; RECONNAISSANT la chefferie coutumi re et traditionnelle en tant qu autorit morale d positaire des coutumes et des traditions dans notre soci t ; RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de r alisation de l galit de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ; 5 RECHERCHANT l'int gration conomique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unit f d rative de l'Afrique ; SOUSCRIVANT la d claration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des probl mes conomiques, politiques, sociaux et culturels.

4 REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis- -vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; CONSIDERANT notre attachement aux valeurs et principes d mocratiques tels qu inscrits notamment dans la Charte africaine de la d mocratie, des lections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 et dans le Protocole A/SP1/12/01 du 21 d cembre 2001 de la CEDEAO sur la d mocratie et la bonne gouvernance ; DESIREUX de promouvoir la paix, la coop ration internationale, le r glement pacifique des diff rends entre Etats, dans la justice, l' galit , la libert et la souverainet des peuples ; CONSCIENT de la n cessit absolue de prot ger l'environnement ; APPROUVONS ET ADOPTONS la pr sente Constitution dont le pr sent pr ambule fait partie int grante. Article : Les candidatures ind pendantes sont admises pour toutes les lections. Au lieu de : Article 14 : Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple.

5 Elles sont utilis es pour l'am lioration de ses conditions de vie. 6 Lire : Article 14 : Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilis es pour l'am lioration de ses conditions de vie et dans le respect du d veloppement durable. Au lieu de : Article 18 L' ducation, l'instruction, la formation, le travail, la s curit sociale, le logement, le sport, les loisirs, la sant , la protection de la Maternit et de l'Enfance, l'assistance aux personnes g es ou handicap es et aux cas sociaux, la cr ation artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la pr sente Constitution qui vise les promouvoir. Lire : Article 18 : L ducation, l eau potable et l assainissement, l instruction, la formation, la s curit sociale, le logement, l nergie, le sport, les loisirs, la sant , la protection de la maternit et de l enfance, l assistance aux personnes g es, aux personnes vivant avec un handicap et aux cas sociaux, la cr ation artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la pr sente Constitution qui vise les promouvoir.

6 Au lieu de : Article 26 Le droit la sant est reconnu. L'Etat uvre le promouvoir Lire : Article 26 : Le droit la sant est reconnu. L'Etat uvre le promouvoir. 7Au lieu de : Article 34 : Les symboles de la Nation sont constitu s d'un embl me, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise. L'embl me est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une toile jaune-or cinq branches. la loi d termine les armoiries ainsi que la signification de ses l ments constitutifs. L'hymne national est le DITANYE. La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE. Lire : Article 34 : Les symboles de la Nation sont constitu s d'un embl me, d'armoiries, d'un hymne et d'une devise. L'embl me est le drapeau tricolore de forme rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une toile jaune-or cinq branches. la loi d termine les armoiries ainsi que la signification de ses l ments constitutifs.

7 L'hymne national est le Di-Taa-Niy , chant de la victoire, du salut. La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE. Au lieu de : Article 37 : Le Pr sident du Faso est lu pour cinq ans au suffrage universel direct, gal et secret. Il est r ligible une fois. 8 Lire : Article 37 : Le Pr sident du Faso est lu au suffrage universel direct, gal et secret pour un mandat de cinq ans. Il est r ligible une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats de Pr sident du Faso cons cutivement ou par intermittence. Au lieu de : Article 43 : Lorsque le Pr sident du Faso est emp ch de fa on temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exerc s par le Premier ministre. En cas de vacance de la Pr sidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'emp chement absolu ou d finitif constat par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Pr sident du Faso sont exerc es par le Pr sident du S nat.

8 Il est proc d l' lection d'un nouveau Pr sident pour une nouvelle p riode de cinq ans. L' lection du nouveau Pr sident a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus apr s constatation officielle de la vacance ou du caract re d finitif de l'emp chement. Le Pr sident du S nat exer ant les fonctions de Pr sident du Faso ne peut tre candidat cette lection pr sidentielle. Dans tous les cas, il ne peut tre fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la pr sente Constitution durant la vacance de la Pr sidence. 9 Lire : Article 43 : Lorsque le Pr sident du Faso est emp ch de fa on temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exerc s par le Premier ministre. En cas de vacance de la Pr sidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d'emp chement absolu ou d finitif constat par le Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement, les fonctions du Pr sident du Faso sont exerc es par le Pr sident de l Assembl e nationale.

9 Il est proc d l' lection d'un nouveau Pr sident pour une nouvelle p riode de cinq ans. L' lection du nouveau Pr sident a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus apr s constatation officielle de la vacance ou du caract re d finitif de l'emp chement. Dans tous les cas, il ne peut tre fait application des articles 46, 49, 50, 59 et 161 de la pr sente Constitution durant la vacance de la Pr sidence. Au lieu de : Article 44 : Avant d'entrer en fonction, le Pr sident lu pr te devant le Conseil constitutionnel le serment suivant : Je jure devant le peuple Burkinab et sur mon honneur de pr server, de respecter, de faire respecter et de d fendre la Constitution et les lois, de tout mettre en uvre pour garantir la justice tous les habitants du Burkina Faso . Au cours de la c r monie d'investiture, le Pr sident du Conseil constitutionnel re oit la d claration crite des biens du Pr sident du Faso.

10 10 Lire : Article 44 : Avant d'entrer en fonction, le Pr sident lu pr te, devant le Conseil constitutionnel, le serment suivant : Je jure devant le peuple Burkinab et sur mon honneur de pr server, de respecter, de faire respecter et de d fendre la Constitution et les lois, de tout mettre en uvre pour garantir la justice tous les habitants du Burkina Faso . Au cours de la c r monie d'investiture, le Pr sident du Conseil constitutionnel re oit la d claration crite des biens du Pr sident du Faso. Le Pr sident du Conseil constitutionnel transmet copie de ladite d claration l Autorit sup rieure de contr le d Etat et de lutte contre la corruption dans un d lai de sept jours. Cette d claration est publi e au Journal officiel dans un d lai de quinze jours. Au lieu de : Article 45 : la loi fixe la liste civile servie au Pr sident du Faso. Elle organise le service d'une pension en faveur des anciens Pr sidents.


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