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Loi fédérale 220 complétant le Code civil suisse

220. Loi f d rale compl tant le code civil suisse (Livre cinqui me: Droit des obligations). du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017). L'Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse , vu les messages du Conseil f d ral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arr te: Premi re partie: Dispositions g n rales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations r sultant d'un contrat Art. 1. A. Conclusion 1Le contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et d'une du contrat I. Accord mani re concordante, manifest leur volont . des parties 1. Conditions 2 Cette manifestation peut tre expresse ou tacite. g n rales Art. 2. 2. Points 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le secondaires r serv s contrat est r put conclu, lors m me que des points secondaires ont t . r serv s. 2 A d faut d'accord sur les points secondaires, le juge les r gle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont r serv es les dispositions qui r gissent la forme des contrats.

1 La validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi. 2 A défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été obser-vée. Art. 12

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  Code, Civil, Contrat, Contrats de, Suisse, Ntta, Compl, 233 tant le code civil suisse

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1 220. Loi f d rale compl tant le code civil suisse (Livre cinqui me: Droit des obligations). du 30 mars 1911 (Etat le 1er avril 2017). L'Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse , vu les messages du Conseil f d ral des 3 mars 1905 et 1er juin 19091, arr te: Premi re partie: Dispositions g n rales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations r sultant d'un contrat Art. 1. A. Conclusion 1Le contrat est parfait lorsque les parties ont, r ciproquement et d'une du contrat I. Accord mani re concordante, manifest leur volont . des parties 1. Conditions 2 Cette manifestation peut tre expresse ou tacite. g n rales Art. 2. 2. Points 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le secondaires r serv s contrat est r put conclu, lors m me que des points secondaires ont t . r serv s. 2 A d faut d'accord sur les points secondaires, le juge les r gle en tenant compte de la nature de l'affaire. 3 Sont r serv es les dispositions qui r gissent la forme des contrats.

2 Art. 3. II. Offre et 1 Toute personne qui propose une autre la conclusion d'un contrat en acceptation 1. Offre avec lui fixant un d lai pour accepter, est li e par son offre jusqu' l'expira- d lai pour tion de ce d lai. accepter 2 Elle est d li e, si l'acceptation ne lui parvient pas avant l'expiration du d lai. RO 27 321; RS 2 189. 1 FF 1905 II 1, 1909 III 747, 1911 I 695. 1. 220 code des obligations Art. 4. 2. Offre sans 1 Lorsque l'offre a t faite une personne pr sente, sans fixation d'un d lai pour accepter d lai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est d li si l'acceptation n'a a. Entre pr sents pas lieu imm diatement. 2 Les contrats conclus par t l phone sont cens s faits entre pr sents, si les parties ou leurs mandataires ont t personnellement en communi- cation. Art. 5. b. Entre absents 1 Lorsque l'offre a t faite sans fixation de d lai une personne non pr sente, l'auteur de l'offre reste li jusqu'au moment o il peut s'at- tendre l'arriv e d'une r ponse exp di e temps et r guli rement.

3 2 Il a le droit d'admettre que l'offre a t re ue temps. 3 Si l'acceptation exp di e temps parvient tardivement l'auteur de l'offre, et que celui-ci entende ne pas tre li , il doit en informer imm diatement l'acceptant. Art. 6. 3. Acceptation Lorsque l'auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature tacite sp ciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre une accepta- tion expresse, le contrat est r put conclu si l'offre n'a pas t refus e dans un d lai convenable. Art. 6a2. 3a. Envoi de 1L'envoi d'une chose non command e n'est pas consid r comme choses non command es une offre. 2 Le destinataire n'est pas tenu de renvoyer la chose ni de la conserver. 3 Si l'envoi d'une chose non command e est manifestement d une erreur, le destinataire doit en informer l'exp diteur. Art. 7. 4. Offre sans 1 L'auteur de l'offre n'est pas li s'il a fait cet gard des r serves engagement et offres publiques expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger r sulte soit des circonstances, soit de la nature sp ciale de l'affaire.

4 2L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter. 3Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la r gle pour une offre. 2 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juil. 1991. (RO 1991 846; FF 1986 II 360). 2. compl ment au code civil suisse . LF 220. Art. 8. 5. Promesses 1 Celui qui promet publiquement un prix en change d'une prestation publiques est tenu de le payer conform ment sa promesse. 2S'il retire sa promesse avant qu'une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu' concurrence de ce qu'il avait promis, les impenses faites de bonne foi; moins cependant qu'il ne prouve que le succ s esp r n'aurait pas t obtenu. Art. 9. 6. Retrait de 1 L'offre est consid r e comme non avenue, si le retrait en parvient l'offre et de l'acceptation avant l'offre ou en m me temps au destinataire, ou si, tant arriv . post rieurement, il est communiqu au destinataire avant que celui-ci ait pris connaissance de l'offre.

5 2 La m me r gle s'applique au retrait de l'acceptation. Art. 10. III. Temps 1 Le contrat conclu entre absents d ploie ses effets d s le moment o . auquel remontent les effets d'un l'acceptation a t exp di e. contrat entre absents 2 Si une acceptation expresse n'est pas n cessaire, les effets du contrat remontent au moment de la r ception de l'offre. Art. 11. B. Forme des 1 La validit des contrats n'est subordonn e l'observation d'une contrats I. R gle g n rale forme particuli re qu'en vertu d'une prescription sp ciale de la loi. et port e des 2 A d faut d'une disposition contraire sur la port e et les effets de la formes prescrites forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a t obser- v e. Art. 12. II. Forme crite Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme crite, cette 1. Forme requise r gle s'applique galement toutes les modifications du contrat , par la loi a. Sa port e hormis les stipulations compl mentaires et accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

6 Art. 13. b. Ses l ments 1 Le contrat pour lequel la loi exige la forme crite doit tre sign par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations. 2 3. 3 Abrog par le ch. 2 de l'annexe la LF du 19 d c. 2003 sur la signature lectronique, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5085; FF 2001 5423). 3. 220 code des obligations Art. 14. c. Signature 1 La signature doit tre crite la main par celui qui s'oblige. 2 Celle qui proc de de quelque moyen m canique n'est tenu pour suf- fisante que dans les affaires o elle est admise par l'usage, notamment lorsqu'il s'agit de signer des papiers-valeurs mis en nombre consid - rable. 2bis La signature lectronique qualifi e avec horodatage lectronique qualifi au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature lectro- nique4 est assimil e la signature manuscrite. Les dispositions l gales ou conventionnelles contraires sont r serv 3 La signature des aveugles ne les oblige que si elle a t d ment l ga- lis e, ou s'il est tabli qu'ils ont connu le texte de l'acte au moment de signer.

7 Art. 15. d. Marques Il est permis toute personne qui ne peut signer de remplacer sa pouvant remplacer la signature par une marque la main, d ment l galis e, ou par une signature attestation authentique; sont r serv es les dispositions concernant la lettre de change. Art. 16. 2. Forme 1 Les parties qui ont convenu de donner une forme sp ciale un con- r serv e dans le contrat trat pour lequel la loi n'en exige point, sont r put es n'avoir entendu se lier que d s l'accomplissement de cette forme. 2S'il s'agit de la forme crite, sans indication plus pr cise, il y a lieu d'observer les dispositions relatives cette forme lorsqu'elle est exi- g e par la loi. Art. 17. C. Cause de La reconnaissance d'une dette est valable, m me si elle n' nonce pas l'obligation la cause de l'obligation. Art. 18. D. Interpr tation 1 Pour appr cier la forme et les clauses d'un contrat , il y a lieu de des contrats;. simulation rechercher la r elle et commune intention des parties, sans s'arr ter aux expressions ou d nominations inexactes dont elles ont pu se 4 RS 5 Introduit par le ch.

8 2 de l'annexe la LF du 19 d c. 2003 sur la signature lectronique (RO 2004 5085; FF 2001 5423). Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe la LF du 18 mars 2016 sur la signature lectronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. (RO 2016 4651; FF 2014 957). 4. compl ment au code civil suisse . LF 220. servir, soit par erreur, soit pour d guiser la nature v ritable de la convention. 2Le d biteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu cr ancier sur la foi d'une reconnaissance crite de la dette. Art. 19. E. Objet du 1L'objet d'un contrat peut tre librement d termin , dans les limites contrat I. El ments de la loi. 2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle dicte une r gle de droit strict, ou lorsqu'une d rogation son texte serait con- traire aux moeurs, l'ordre public ou aux droits attach s la person- nalit . Art. 20. II. Nullit 1Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.

9 2Si le contrat n'est vici que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frapp es de nullit , moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas t conclu sans elles. Art. 21. III. L sion 1 En cas de disproportion vidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie l s e peut, dans le d lai d'un an, d clarer qu'elle r silie le contrat et r p ter ce qu'elle a pay , si la l sion a t d termin e par l'exploitation de sa g ne, de sa l g ret ou de son inexp rience. 2 Le d lai d'un an court d s la conclusion du contrat . Art. 22. IV. Promesse de 1 L'obligation de passer une convention future peut tre assum e con- contracter tractuellement. 2 Lorsque, dans l'int r t des parties, la loi subordonne la validit du contrat l'observation d'une certaine forme, celle-ci s'applique gale- ment la promesse de contracter. Art. 23. F. Vices du Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclu- consentement I.

10 Erreur re, tait dans une erreur essentielle. 1. Effets de l'erreur 5. 220 code des obligations Art. 24. 2. Cas d'erreur 1 L'erreur est essentielle, notamment: 1. lorsque la partie qui se pr vaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a d clar consentir;. 2. lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat , ou une autre personne et qu'elle s'est enga- g e principalement en consid ration de cette personne;. 3. lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se pr vaut de son erreur est notablement plus tendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en r alit ;. 4. lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyaut commerciale permettait celui qui se pr vaut de son erreur de consid rer comme des l ments n cessaires du contrat . 2L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. 3 De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validit du contrat .


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