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Loi fédérale 741.01 sur la circulation routière

1 Loi f d rale sur la circulation routi re (LCR) du 19 d cembre 1958 (Etat le 1er janvier 2019) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil f d ral du 24 juin 19553, arr te: Titre 1 Dispositions g n rales Art. 1 1 La pr sente loi r git la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilit civile et l assurance pour les dommages caus s par des v hicules automobiles, des cycles ou des engins assimil s des v 2 Les conducteurs de v hicules automobiles et les cyclistes sont sou-mis aux r gles de la circulation (art.)

Circulation routière 4 741.01 6 Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s’imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporaire-ment la circulation. Art. 4 1 Il est interdit de créer, sans motifs impérieux, des obstacles à la cir- culation; ils doivent être signalés de façon suffisante et seront suppri-

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1 1 Loi f d rale sur la circulation routi re (LCR) du 19 d cembre 1958 (Etat le 1er janvier 2019) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu les art. 82, al. 1 et 2, 110, al. 1, let. a, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil f d ral du 24 juin 19553, arr te: Titre 1 Dispositions g n rales Art. 1 1 La pr sente loi r git la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilit civile et l assurance pour les dommages caus s par des v hicules automobiles, des cycles ou des engins assimil s des v 2 Les conducteurs de v hicules automobiles et les cyclistes sont sou-mis aux r gles de la circulation (art.)

2 26 57a) sur toutes les routes servant la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis ces r gles que sur les routes ouvertes enti rement ou partiel-lement aux v hicules automobiles ou aux 3 Sauf dispositions contraires de la pr sente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la s curit des produits6 s applique la mise sur le march de v hicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs RO 1959 705 1 RS 101 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

3 3 FF 1955 II 1 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4925; FF 2010 3767 3779). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 6 RS 7 Introduit par l art. 20 al. 2 ch. 2 de la LF du 12 juin 2009 sur la s curit des produits (RO 2010 2573; FF 2008 6771). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). d application circulation routi re 2 Art. 2 1 Le Conseil f d ral peut, apr s avoir consult les cantons: a.

4 D clarer ouvertes aux v hicules automobiles et aux cycles, avec ou sans restrictions, les routes n cessaires au grand tran-sit; b. interdire temporairement, sur tout le territoire suisse, la circu-lation des v hicules automobiles ou de certaines cat gories d entre eux.. 2 La circulation des v hicules motoris s lourds destin s au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h 5 h et le dimanche. Le Conseil f d ral r gle les modalit 3 Le Conseil f d ral tablit une liste des routes uniquement ouvertes aux v hicules moteur.

5 A moins que l Assembl e f d rale ne soit comp tente, il d signe ces routes apr s avoir entendu les cantons int -ress s ou sur leur proposition. Il fixe les cat gories de v hicules moteur qui peuvent circuler sur ces 3bis L Office f d ral des routes (OFROU)11 arr te les mesures concer-nant la r glementation locale du trafic sur les routes Les communes ont qualit pour recourir contre de telles d cisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonn es sur leur 4 Si les besoins de l arm e ou de la protection civile l exigent, la cir-culation peut tre restreinte ou interdite temporairement sur certaines routes.

6 Le Conseil f d ral d signe les organes militaires et les organes de la protection civile comp tents. Avant de d cider, ces organes pren-nent l avis des 5 Pour les routes dont la Conf d ration est propri taire, les autorit s f d rales d sign es par le Conseil f d ral d cident si et quelles con-ditions la circulation publique y est permise. Elles placeront les signaux n cessaires. 8 Abrog e par le ch. I de la LF du 22 mars 1991, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 534; FF 1988 II 1293). 9 Nouvelle teneur selon l art. 6 ch. 2 de la LF du 8 oct. 1999 sur le transfert du trafic, en vigueur depuis le 1er janv.

7 2001 (RO 2000 2864; FF 1999 5440). 10 Nouvelle teneur selon l art. 63 de la LF du 8 mars 1960 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 21 juin 1960 (RO 1960 569; FF 1959 II 97). 11 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). Il a t tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 13 Introduit par le ch. I de la LF du 14 d c. 2001 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). Nouvelle teneur selon le ch.

8 73 de l annexe la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er f v. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). Comp tence de la Conf d ration circulation routi re. LF 3 Art. 2a15 1 La Conf d ration encourage la s curit au volant par des campagnes de sensibilisation et d autres mesures de pr vention. 2 Elle peut coordonner et encourager les activit s entreprises dans ce contexte par les cantons et les associations priv es. Art. 3 1 La souverainet cantonale sur les routes est r serv e dans les limites du droit f d ral.

9 2 Les cantons sont comp tents pour interdire, restreindre ou r gler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent d l guer cette comp tence aux communes sous r serve de recours une autorit cantonale. 3 La circulation des v hicules automobiles et des cycles peut tre inter-dite compl tement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectu es pour le ser-vice de la Conf d ration sont toutefois autoris es..16 4 D autres limitations ou prescriptions peuvent tre dict es lors-qu elles sont n cessaires pour prot ger les habitants ou d autres per-sonnes touch es de mani re comparable contre le bruit et la pollution de l air, pour liminer les in galit s frappant les personnes handi-cap es, pour assurer la s curit , faciliter ou r gler la circulation , pour pr server la structure de la route, ou pour satisfaire d autres exigen-ces impos es par les conditions Pour de telles raisons.

10 La circulation peut tre restreinte et le parcage r glement de fa on sp -ciale, notamment dans les quartiers d habitation. Les communes ont qualit pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonn es sur leur 5 Tant qu elles ne sont pas n cessaires pour r gler la circulation des v hicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres cat gories de v hicules ou les autres usagers de la route sont d termi-n es par le droit cantonal. 15 Introduit par le ch. I de la LF du 14 d c. 2001, en vigueur depuis le 1er f v. 2005 (RO 2002 2767, 2004 5053 art.)


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