Transcription of Loi fédérale 831.40 sur la prévoyance professionnelle ...
1 1 Loi f d rale sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu l art. 34quater de la constitution et l art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2 vu le message du Conseil f d ral du 19 d cembre 19753, arr te: Partie 1 But et champ d application Art. 14 But 1 La pr voyance professionnelle comprend l ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes g es, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l assurance vieillesse, survivants et invalidit f d rale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de mani re appropri e, lors de la r alisation d un cas d assurance vieillesse, d c s ou invalidit.
2 2 Le salaire assur dans la pr voyance professionnelle ou le revenu assur des tra-vailleurs ind pendants ne doit pas d passer le revenu soumis la cotisation AVS. 3 Le Conseil f d ral pr cise les notions d ad quation, de collectivit , d galit de traitement, de planification et le principe d assurance. Il peut fixer un ge minimal pour la retraite anticip e. Art. 25 Assurance obligatoire des salari s et des ch meurs 1 Sont soumis l assurance obligatoire les salari s qui ont plus de 17 ans et re oi-vent d un m me employeur un salaire annuel sup rieur 21 510 francs6 (art.)
3 7). RO 1983 797 1 [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionn es correspondent actuellement les art. 111 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219). 3 FF 1976 I 117 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
4 6 Montant selon l art. 5 de l O du 18 avr. 1984 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit , dans la teneur de la mod. du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4621). et survivants, assurance-invalidit 2 2 Si le salari est occup par un employeur pendant moins d une ann e, est consid r comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il tait occup toute l ann e. 3 Les b n ficiaires d indemnit s journali res de l assurance-ch mage sont soumis l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de d c s et d invalidit.
5 4 Le Conseil f d ral r gle l assujettissement l assurance des salari s qui exercent des professions o les engagements changent fr quemment ou sont temporaires. Il d finit les cat gories de salari s qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis l assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire des ind pendants la requ te des organisations professionnelles int ress es, le Conseil f d ral peut soumettre l assurance obligatoire, d une fa on g n rale ou pour la couverture de risques particuliers, l ensemble des personnes de condition ind pendante qui appar-tiennent une profession d termin e.
6 Il ne peut faire usage de cette facult que si la majorit de ces personnes sont membres de l organisation professionnelle requ -rante. Art. 4 Assurance facultative 1 Les salari s et les ind pendants qui ne sont pas soumis l assurance obligatoire peuvent se faire assurer titre facultatif conform ment la pr sente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fix es l art. 8, s appliquent par analogie l assurance facultative. 3 Les travailleurs ind pendants ont d autre part la possibilit de s assurer uniquement aupr s d une institution de pr voyance active dans le domaine de pr voyance ten-due, et notamment aupr s d une institution de pr voyance non inscrite au registre de la pr voyance professionnelle .
7 Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent 4 Les cotisations et montants vers s par des ind pendants une institution de pr -voyance professionnelle doivent tre affect s durablement la pr voyance Art. 5 Dispositions communes 1 La pr sente loi ne s applique qu aux personnes qui sont assur es l assurance-vieillesse et survivants f d rale (AVS).9 2 Elle s applique aux institutions de pr voyance enregistr es au sens de l art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives la s curit financi re (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al.)
8 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 7 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit . LF 3 67, 71 et 72a 72g) s appliquent galement aux institutions de pr voyance non enregistr es qui sont soumises la loi du 17 d cembre 1993 sur le libre passage (LFLP) Art.
9 6 Exigences minimales La deuxi me partie de la pr sente loi fixe des exigences minimales. Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salari s Chapitre 1 Modalit s de l assurance obligatoire Art. 7 Salaire et ge minima 1 Les salari s auxquels un m me employeur verse un salaire annuel sup rieur 21 510 francs12 sont soumis l assurance obligatoire pour les risques de d c s et d invalidit d s le 1er janvier qui suit la date laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, d s le 1er janvier qui suit la date laquelle ils ont eu 24 2 Est pris en consid ration le salaire d terminant au sens de la loi f d rale du 20 d -cembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14.
10 Le Conseil f d ral peut admettre des d rogations. Art. 8 Salaire coordonn 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 095 et 86 040 francs15 doit tre assur e. Cette partie du salaire est appel e salaire coordonn .16 2 Si le salaire coordonn n atteint pas 3585 francs17 par an, il est arrondi ce 10 RS 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 d c. 2010 (Financement des institutions de pr voyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). 12 Montant selon l art. 5 de l O du 18 avr. 1984 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit , dans la teneur de la mod.