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Loi fédérale 831.40 sur la prévoyance professionnelle ...

1 Loi f d rale sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu l art. 34quater de la constitution et l art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2 vu le message du Conseil f d ral du 19 d cembre 19753, arr te: Partie 1 But et champ d application Art. 14 But 1 La pr voyance professionnelle comprend l ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes g es, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l assurance vieillesse, survivants et invalidit f d rale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de mani re appropri e, lors de la r alisation d un cas d assurance vieillesse, d c s ou invalidit.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021) L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2

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1 1 Loi f d rale sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit (LPP) du 25 juin 1982 (Etat le 1er janvier 2021) L Assembl e f d rale de la Conf d ration suisse, vu l art. 34quater de la constitution et l art. 11 des dispositions transitoires de la constitution1,2 vu le message du Conseil f d ral du 19 d cembre 19753, arr te: Partie 1 But et champ d application Art. 14 But 1 La pr voyance professionnelle comprend l ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes g es, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l assurance vieillesse, survivants et invalidit f d rale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de mani re appropri e, lors de la r alisation d un cas d assurance vieillesse, d c s ou invalidit.

2 2 Le salaire assur dans la pr voyance professionnelle ou le revenu assur des tra-vailleurs ind pendants ne doit pas d passer le revenu soumis la cotisation AVS. 3 Le Conseil f d ral pr cise les notions d ad quation, de collectivit , d galit de traitement, de planification et le principe d assurance. Il peut fixer un ge minimal pour la retraite anticip e. Art. 25 Assurance obligatoire des salari s et des ch meurs 1 Sont soumis l assurance obligatoire les salari s qui ont plus de 17 ans et re oi-vent d un m me employeur un salaire annuel sup rieur 21 510 francs6 (art.)

3 7). RO 1983 797 1 [RS 1 3; RO 1973 429]. Aux disp. mentionn es correspondent actuellement les art. 111 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219). 3 FF 1976 I 117 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

4 6 Montant selon l art. 5 de l O du 18 avr. 1984 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit , dans la teneur de la mod. du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4621). et survivants, assurance-invalidit 2 2 Si le salari est occup par un employeur pendant moins d une ann e, est consid r comme salaire annuel celui qu il obtiendrait s il tait occup toute l ann e. 3 Les b n ficiaires d indemnit s journali res de l assurance-ch mage sont soumis l assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de d c s et d invalidit.

5 4 Le Conseil f d ral r gle l assujettissement l assurance des salari s qui exercent des professions o les engagements changent fr quemment ou sont temporaires. Il d finit les cat gories de salari s qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis l assurance obligatoire. Art. 3 Assurance obligatoire des ind pendants la requ te des organisations professionnelles int ress es, le Conseil f d ral peut soumettre l assurance obligatoire, d une fa on g n rale ou pour la couverture de risques particuliers, l ensemble des personnes de condition ind pendante qui appar-tiennent une profession d termin e.

6 Il ne peut faire usage de cette facult que si la majorit de ces personnes sont membres de l organisation professionnelle requ -rante. Art. 4 Assurance facultative 1 Les salari s et les ind pendants qui ne sont pas soumis l assurance obligatoire peuvent se faire assurer titre facultatif conform ment la pr sente loi. 2 Les dispositions sur l assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fix es l art. 8, s appliquent par analogie l assurance facultative. 3 Les travailleurs ind pendants ont d autre part la possibilit de s assurer uniquement aupr s d une institution de pr voyance active dans le domaine de pr voyance ten-due, et notamment aupr s d une institution de pr voyance non inscrite au registre de la pr voyance professionnelle .

7 Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s appliquent 4 Les cotisations et montants vers s par des ind pendants une institution de pr -voyance professionnelle doivent tre affect s durablement la pr voyance Art. 5 Dispositions communes 1 La pr sente loi ne s applique qu aux personnes qui sont assur es l assurance-vieillesse et survivants f d rale (AVS).9 2 Elle s applique aux institutions de pr voyance enregistr es au sens de l art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives la s curit financi re (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al.)

8 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 7 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 8 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re r vision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit . LF 3 67, 71 et 72a 72g) s appliquent galement aux institutions de pr voyance non enregistr es qui sont soumises la loi du 17 d cembre 1993 sur le libre passage (LFLP) Art.

9 6 Exigences minimales La deuxi me partie de la pr sente loi fixe des exigences minimales. Partie 2 Assurance Titre 1 Assurance obligatoire des salari s Chapitre 1 Modalit s de l assurance obligatoire Art. 7 Salaire et ge minima 1 Les salari s auxquels un m me employeur verse un salaire annuel sup rieur 21 510 francs12 sont soumis l assurance obligatoire pour les risques de d c s et d invalidit d s le 1er janvier qui suit la date laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, d s le 1er janvier qui suit la date laquelle ils ont eu 24 2 Est pris en consid ration le salaire d terminant au sens de la loi f d rale du 20 d -cembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS)14.

10 Le Conseil f d ral peut admettre des d rogations. Art. 8 Salaire coordonn 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 095 et 86 040 francs15 doit tre assur e. Cette partie du salaire est appel e salaire coordonn .16 2 Si le salaire coordonn n atteint pas 3585 francs17 par an, il est arrondi ce 10 RS 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 d c. 2010 (Financement des institutions de pr voyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619). 12 Montant selon l art. 5 de l O du 18 avr. 1984 sur la pr voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidit , dans la teneur de la mod.


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