Example: bachelor of science

LOI N° 012- 2010/AN PORTANT PROTECTION ET …

LOI N 012- 2010/AN PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES. JO N 25 DU 24 JUIN 2010 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la r solution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, PORTANT validation du mandat des d put s ; a d lib r en sa s ance du 1er avril 2010 et adopt la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La pr sente loi a pour objet de prot ger, promouvoir et assurer la pleine et gale jouissance de tous les droits de l Homme et de toutes les libert s fondamentales aux personnes handicap es et de garantir le respect de leur dignit intrins que. Article 2 : On entend par personne handicap e, toute personne qui pr sente une ou des incapacit s physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l interaction avec diverses barri res peut faire obstacle sa pleine et effective participation la vie de la soci t sur la base de l galit avec les autres.

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la vie de la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Tags:

  Intellectuelles

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of LOI N° 012- 2010/AN PORTANT PROTECTION ET …

1 LOI N 012- 2010/AN PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES. JO N 25 DU 24 JUIN 2010 L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution ; Vu la r solution n 001-2007/AN du 04 juin 2007, PORTANT validation du mandat des d put s ; a d lib r en sa s ance du 1er avril 2010 et adopt la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La pr sente loi a pour objet de prot ger, promouvoir et assurer la pleine et gale jouissance de tous les droits de l Homme et de toutes les libert s fondamentales aux personnes handicap es et de garantir le respect de leur dignit intrins que. Article 2 : On entend par personne handicap e, toute personne qui pr sente une ou des incapacit s physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l interaction avec diverses barri res peut faire obstacle sa pleine et effective participation la vie de la soci t sur la base de l galit avec les autres.

2 Article 3 : Il est institu une carte d invalidit en faveur des personnes handicap es, d livr e par le minist re charg de l action sociale. Un d cret pris en Conseil des ministres fixe les conditions de d livrance de ladite carte. CHAPITRE II : DU CHAMP D APPLICATION Article 4 : Sur pr sentation de la carte d invalidit , les titulaires b n ficient des avantages dans les domaines de la sant , de l ducation, de la formation professionnelle, de l emploi, de la communication, de l int gration sociale, des transports, de l habitat et du cadre de vie, des sports et des loisirs, de la culture et des arts, de la promotion et de la PROTECTION de l action sociale. Section I : Du domaine de la sant Article 5 : La politique nationale sanitaire doit int grer la pr vention, le d pistage et la prise en charge des handicaps chez les enfants quel que soit leur ge par des actions de vaccination, de nutrition, de consultation et de traitement.

3 Article 6 : Toute personne chez qui un handicap est d cel ou signal , notamment au cours des examens m dicaux, doit tre pris en charge dans des structures sanitaires qui en ont la comp tence pour pr venir ou r duire l aggravation du handicap. Article 7 : Toute personne handicap e titulaire d une carte d invalidit et reconnue indigente b n ficie gratuitement des consultations, des soins, des examens compl mentaires, des m dicaments, de l hospitalisation dans les structures publiques de sant . En outre, elle b n ficie gratuitement des appareillages orthop diques, fauteuils roulants, tricycles, proth ses, canne blanche et de tout autre appareillage n cessaire aux soins prescrits. Article 8 : Toute personne handicap e titulaire de la carte d invalidit et non d clar e indigente b n ficie de la r duction des frais de sant dans les centres publics de sant proportionnellement au degr d invalidit.

4 En outre, elle b n ficie d une r duction des frais d appareillages orthop diques, fauteuils roulants, tricycles, proth ses, canne blanche et de tout autre appareillage n cessaire aux soins prescrits. Section II : Du domaine de l ducation Article 9 : L ducation inclusive est garantie dans les tablissements pr scolaires, primaires, post-primaires, secondaires et universitaires du Burkina Faso. Article 10 : Toute personne handicap e b n ficie d une priorit d inscription en milieu ordinaire, dans l tablissement pr scolaire, primaire, secondaire, sup rieur ou professionnel le plus proche de son domicile. La personne handicap e doit b n ficier, chaque fois que de besoin, des aides sp cialis es, des enseignements adapt s la scolarisation des l ves en situation de handicap.

5 Article 11 : Des unit s d enseignements doivent tre cr es pour accueillir les enfants ou adolescents handicap s qui ne peuvent effectuer leur scolarit temps plein dans une cole ou un tablissement scolaire. Article 12 : Tout tablissement de formation initiale et continue des enseignants/alphab tiseurs au Burkina Faso est tenu de prendre en compte l ducation inclusive dans ses programmes de formation. Article 13 : Tout tablissement pr scolaire, primaire, post-primaire, secondaire et universitaire doit tre physiquement accessible et quip en mat riel ad quat pour accueillir toutes les cat gories d l ves et d tudiants handicap s. Article 14 : Les l ves et tudiants handicap s b n ficient d un recul de la limite d ge r glementaire pour l inscription l cole, la participation aux examens et concours, l octroi de bourses ou autres aides aux tudes.

6 Article 15 : Les personnes handicap es candidates aux diff rents examens et concours scolaires et universitaires b n ficient d un temps suppl mentaire et/ou un dispositif particulier en fonction de la nature de leur handicap et de l preuve concern e. Section III : Du domaine du transport Article 16 : Toute soci t de transport public de personnes, routier, ferroviaire ou a rien, doit prendre les mesures appropri es pour rendre les moyens et les services de transport accessibles aux personnes handicap es. L accessibilit des moyens et services de transport aux personnes handicap es s entend des dispositions et/ou des am nagements assurant et facilitant l acc s des personnes handicap es aux moyens de transport, aux installations et l information sur l utilisation des services disponibles par tous moyens appropri s de communication.

7 Article 17 : Toute soci t de transport publique ou priv e est tenue de r server en priorit des places assises aux personnes handicap es. Article 18 : Les gares routi res, ferroviaires, fluviales et les a roports doivent tre am nag s pour faciliter l acc s aux personnes handicap es. Article 19 : Les v hicules motoris s ou non, destin s l usage exclusif de personnes handicap es sont totalement exon r s de taxes l importation. Article 20 : Tout voyageur handicap b n ficie de la gratuit du transport de son moyen de d placement et d une assistance particuli re, de la part de la soci t de transport, tout le long du voyage. Section IV : Du domaine des infrastructures Article 21 : Toute construction d infrastructure publique ou priv e devant recevoir du public doit pr voir l accessibilit des personnes handicap es.

8 Pour les difices, une rampe d acc s munie de main courante et dont la pente n exc de pas 5% est impos e. Article 22 : L emplacement des services et prestations de services courants tels que les perceptions, les guichets, les caisses doit tre situ dans les b timents des niveaux accessibles aux personnes handicap es. Article 23 : Les programmes de logements sociaux doivent prendre en compte les personnes handicap es. Tout programme de lotissement doit accorder une priorit aux personnes handicap es remplissant les conditions requises. Article 24 : Les personnes handicap es b n ficient d un acc s prioritaire aux guichets des administrations et services publics et priv s, lieux de loisirs et de distraction.

9 Article 25 : Les dispositions architecturales, les am nagements des locaux d habitation et les installations usage collectif ou ouvertes au public doivent tre accessibles aux personnes handicap es. Section V : Du domaine de la formation professionnelle Article 26 : Toute personne handicap e a droit la formation professionnelle. Les formateurs des structures de formation professionnelle b n ficient, en cas de besoin, de la formation n cessaire pour l encadrement des personnes handicap es. Article 27 : Une r duction des frais de formation dispens e par les structures publiques est accord e aux personnes handicap es d tentrices de la carte d invalidit . Les personnes handicap es titulaires d une carte d invalidit et reconnues indigentes b n ficient gratuitement de la formation dispens e par les structures publiques.

10 Article 28 : Les personnes handicap es b n ficient du recul de la limite d ge r glementaire pour la formation professionnelle. Article 29 : L Etat doit consentir une aide financi re et/ou mat rielle adapt e aux centres de formation professionnelle priv s qui accueillent des personnes handicap es. En cas de besoin, il peut tre mis au moins une personne qualifi e la disposition des centres de formation professionnelle accueillant des personnes handicap es. Section VI : Du domaine de l emploi Article 30 : Toute personne handicap e a droit un emploi dans le secteur public et priv , si elle poss de les comp tences n cessaires pour l exercer. Dans ce cas, le handicap ne saurait constituer un motif de discrimination ou de rejet de candidature.


Related search queries