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LOI N° 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION. …

19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER2016 LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ;Vu la Charte de la transition ;Vu la r solution n 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, PORTANT validation du mandat desmembres du Conseil national de la transition ; a d lib r en sa s ance du 20 octobre 2015et adopt la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L OBJET ET DU CHAMP D APPLICATION Article 1 : La pr sente loi porte libert d association au Burkina Faso. Article 2 : La pr sente loi s applique aux associations, aux organisations nongouvernementales et aux syndicats. Sont exclues du champ d'application de la pr sente loi les structures associatives poursuivantun but ou des objectifs purement politiques ou commerciaux.

finances ou toute association nationale déclarée, intervenant dans le domaine du développement économique, social et culturel du pays ou d’une région déterminée et ayant obtenu un agrément du ministère chargé de l’économie et des finances après la …

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1 19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER2016 LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION Vu la Constitution ;Vu la Charte de la transition ;Vu la r solution n 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, PORTANT validation du mandat desmembres du Conseil national de la transition ; a d lib r en sa s ance du 20 octobre 2015et adopt la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L OBJET ET DU CHAMP D APPLICATION Article 1 : La pr sente loi porte libert d association au Burkina Faso. Article 2 : La pr sente loi s applique aux associations, aux organisations nongouvernementales et aux syndicats. Sont exclues du champ d'application de la pr sente loi les structures associatives poursuivantun but ou des objectifs purement politiques ou commerciaux.

2 CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la pr sente loi, on entend par : - association : tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou trang res, vocation permanente, but non lucratif et ayant pour objet la r alisation d objectifs communs,notamment dans les domaines culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique,professionnel ou socio- conomique ;- association trang re : toute association dont le si ge est situ l ext rieur du Burkina Faso ;- association reconnue d utilit publique : toute association ou union d associations reconnuecomme telle dont les activit s poursuivent un but d int r t g n ral, notamment dans lesdomaines du d veloppement conomique, social et culturel du pays ou d une r giond termin e ; 19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 organisation non gouvernementale : toute association trang re autoris e, intervenant dans ledomaine du d veloppement conomique, social et culturel du pays ou d une r gion d termin eet ayant sign une convention d tablissement avec le minist re charg de l conomie et desfinances ou toute association nationale d clar e, intervenant dans le domaine dud veloppement conomique, social et culturel du pays ou d une r gion d termin e et ayantobtenu un agr ment du minist re charg de l conomie et des finances apr s la signature d unaccord-cadre ;- syndicat : toute organisation ou groupe d organisations de travailleurs ou d employeurs, ayantpour but de promouvoir et de d fendre les int r ts moraux, mat riels et professionnels de sesmembres.

3 - syndicat professionnel : toute libre association de travailleurs ou d employeurs, exer ant lam me profession, des m tiers similaires ou des professions connexes concourant l tablissement de produits d termin s, ou la m me profession lib rale. TITRE II : DES ASSOCIATIONS CHAPITRE 1 : DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS Article 4 : Les associations se forment librement et sans autorisation administrative pr sont r gies quant leur validit par les principes g n raux du droit applicables auxcontrats et obligations. Toutefois, elles ne jouissent de la capacit juridique que dans les conditions pr vues par lapr sente loi. Elles peuvent tre caract re provincial, r gional ou national. Elles peuvent acqu rir le statut d organisation non gouvernementale ou d association reconnued utilit publique. Article 5 : Toutes personnes d sirant cr er une association dot e de la capacit juridique sonttenues d observer les formalit s ci-apr s : - tenir une instance d lib rative ;- soumettre cette instance, pour adoption, les projets de statuts et le r glement int rieur.

4 Leprojet de r glement int rieur doit mentionner entre autres la d finition du r le des membresdirigeants ;- tablir un proc s-verbal des travaux de l instance d lib rative avec mentions obligatoires de lacomposition de l organe dirigeant, l indication de l identit , des adresses compl tes de sesmembres et s il y a lieu, du num ro de la bo te postale de l association . Le proc s-verbal de l instance d lib rative est sign par les membres du bureau de s N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 Article 6 : Les statuts des associations contiennent des dispositions relatives : - la d nomination de l association , la traduction en fran ais de cette d nomination s il y alieu ;- au si ge de l association ;- la dur e de l association ;- au but ou aux objectifs de l association ;- aux diverses cat gories de membres ;- aux conditions d adh sion et de perte de la qualit de membre ;- l organisation de l association , au mode de d signation et de r vocation des membresdirigeants, la dur e de leur mandat ;- aux r gles suivre pour la modification des statuts ;- aux ressources ;- l affectation du patrimoine en cas de dissolution de l association .

5 Article 7 : Les membres dirigeants d une association ne peuvent tre membres dirigeants departis politiques. Article 8 : La d claration des associations est faite dans les quinze jours suivant leurconstitution, soit aupr s du ministre charg des libert s publiques, pour les associations ayantune vocation nationale ou internationale, soit aupr s de l'autorit administrative localecomp tente lorsqu'elles sont r gionales ou provinciales. Article 9 : L'autorit administrative locale est le gouverneur lorsque le champ d'action del' association couvre une r gion donn e et le haut-commissaire lorsque le champ de couverturede l' association est la province, la commune, le secteur ou le village. Article 10 : La d claration des associations cultuelles est faite aupr s du ministre charg deslibert s publiques quel que soit leur champ de couverture g ographique.

6 Article 11 : La d claration incombe au premier responsable de l organe dirigeant del' dossier de d claration comprend : - une demande timbr e avec mentions de la d nomination, de l'objet, du si ge et des adresses;- les statuts, le r glement int rieur et le proc s-verbal des travaux de l'instance d lib rative chacun en un original et deux copies ;- une copie l galis e d un document d identification en cours de validit des membres del organe dirigeant. 19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 copies ou photocopies doivent tre certifi es conformes l'original par l'autorit comp tente. Est joint au proc s-verbal la liste de pr sence avec les signatures des participants auxtravaux de l'instance d lib rative. Le montant des droits de timbre est pr cis par voie r glementaire. Le dossier de d claration est d pos aupr s de l'administration, comp tente contre d livranced'un accus de r ception.

7 Article 12 : L existence officielle de l association est constat e par un r c piss de d clarationd existence. Le r c piss de d claration d existence comporte le num ro d identification de l association , sadate de d claration, sa d nomination, son objet principal, l indication de son si ge, les nom,pr nom(s) et adresse(s) du premier responsable de son organe dirigeant. Article 13 : Le r c piss de d claration d'existence de l' association est d livr par l'autorit comp tente dans un d lai n'exc dant pas deux mois, compter de la date de d p t de lad claration. Pass ce d lai, le silence de l'autorit comp tente emporte d claration d'existencede l' association et fait obligation l'administration de d livrer le r c piss de d claration aux finsdes formalit s de publication. Toutefois, l autorit comp tente peut faire diligenter une enqu te de moralit sur tout dossierdont elle juge n cessaire.

8 Dans ce cas, le d lai pr vu l alin a 1 ci-dessus est suspendujusqu aux r sultats de l enqu te et les responsables de l association sont inform s de lasuspension du d lai. L'autorit administrative locale comp tente qui d livre un r c piss de d claration d'existenced'une association doit, dans le d lai d'un mois, transmettre au ministre charg des libert spubliques, une copie du r c piss de d claration. Article 14 : Dans un d lai de deux mois, partir de la date de d livrance du r c piss ded claration, les dirigeants de l' association sont tenus de faire proc der l'insertion au Journalofficiel dudit r c piss . En cas de modification dans les textes constitutifs ou de changement dans la composition desorganes dirigeants, les dirigeants de l' association sont tenus de faire proc der l'insertion auJournal officiel de l'attestation pr vue l'article 54 de la pr sente loi.

9 Article 15 : Toute personne a le droit de prendre communication, soit aupr s des services du19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association . JO N 07 DU 18 FEVRIER 2016 charg des libert s publiques, soit aupr s de ceux de l autorit administrative localecomp tente, des statuts et d clarations de toutes associations l galement identifi es. Elle peuts en faire d livrer, ses frais, copie ou extrait. Article 16 : Sont nulles et de nul effet, les associations fond es sur une cause ou un objetillicites, contraires aux lois et aux bonnes m urs. Sont galement nulles et de nul effet, les associations ayant pour objet des pratiques contraires la dignit de la personne humaine ou pr nant entre autres la haine, l'intol rance, lax nophobie, l'ethnicisme ou le racisme. CHAPITRE 2 : DE L association RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE Section 1 : De la proc dure de reconnaissance Article 17 : Toute association d sirant tre reconnue d'utilit publique d pose aupr s duministre en charge des libert s publiques, un dossier comprenant : - une demande de reconnaissance timbr e ;- la copie du r c piss de d claration d'existence pour les associations nationales ou del'arr t PORTANT autorisation pr alable d'exercer au Burkina Faso pour les associations trang res ;- la copie du dernier r c piss ou du dernier arr t PORTANT renouvellement de l'autorisationd'exercer au Burkina Faso, s'il y a lieu ;- un extrait en trois exemplaires certifi conforme l'original du proc s-verbal de d lib ration de l'instance comp tente autorisant la demande de reconnaissance d'utilit publique.

10 - les statuts et le r glement int rieur de l' association en trois exemplaires chacun certifi conforme l'original ;- le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de trois mois, des membres dirigeantsde l' association ou de l'union d'associations ;- un tat exhaustif des r alisations physiques et financi res effectu es au Burkina Faso oupour le compte du Burkina Faso, durant la p riode probatoire dans les domaines dud veloppement conomique, social et culturel ;- les comptes financiers des trois derniers exercices certifi s par un expert-comptable ou uncomptable agr ;- un programme d'activit s des trois prochaines ann es. Le montant des droits de timbre est fix par voie r glementaire. Article 18 :Le statut d' association reconnue d'utilit publique peut tre acquis apr s unep riode minimale d'activit de cinq ann es cons cutives. 19/3/2016 LOI N 064-2015/CNT PORTANT LIBERTE D association .


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