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LOI N°073-84 DU 17-10-1984 PORTANT CODE DE LA …

LOI N 073/84 DU 17/10/1984 PORTANT code DE LA FAMILLE L'Assembl e Nationale Populaire a d lib r et adopt . Le Pr sident du Comit central du parti Congolais du travail , Pr sident de la R publique, Chef de l'Etat, Pr sident du Conseil des Ministres, promulgue la Loi dont la teneur suit : Pr ambule 1 La personne humaine est sacr e, elle est sujet de droit jusqu' sa mort partir de sa conception pourvu qu'elle naisse vivante et viable. 2 L'Etat a l'obligation de la respecter et de la prot ger. 3 La personne humaine a la jouissance et l'exercice de tous les droits priv s sauf les exceptions pr vues par les lois. 4 Tous les citoyens congolais sont gaux en droit. 5 La femme a les m mes droits que l'homme dans les domaines de la vie priv e, politique et sociale.

LOI N°073/84 DU 17/10/1984 PORTANT CODE DE LA FAMILLE L'Assemblée Nationale Populaire a délibéré et adopté. Le Président du Comité central du parti Congolais du travail, Président de la République, Chef de l'Etat, Président du Conseil des Ministres, ... résidant en République Populaire du Congo, pourvu que ces pratiques ne soient ...

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1 LOI N 073/84 DU 17/10/1984 PORTANT code DE LA FAMILLE L'Assembl e Nationale Populaire a d lib r et adopt . Le Pr sident du Comit central du parti Congolais du travail , Pr sident de la R publique, Chef de l'Etat, Pr sident du Conseil des Ministres, promulgue la Loi dont la teneur suit : Pr ambule 1 La personne humaine est sacr e, elle est sujet de droit jusqu' sa mort partir de sa conception pourvu qu'elle naisse vivante et viable. 2 L'Etat a l'obligation de la respecter et de la prot ger. 3 La personne humaine a la jouissance et l'exercice de tous les droits priv s sauf les exceptions pr vues par les lois. 4 Tous les citoyens congolais sont gaux en droit. 5 La femme a les m mes droits que l'homme dans les domaines de la vie priv e, politique et sociale.

2 6 Les parents ont envers leurs enfants n s hors du mariage les m mes obligations et devoirs qu'ils ont envers leurs enfants n s dans le mariage. 7 L'Etat a envers tous les enfants n s dans le mariage ou hors du mariage, les m mes obligations et devoirs. 8 L 'E tat a le d e vo ir d e p r o t ger l 'e n fa nc e e t l'adolescence dont la sant , la s curit , la moralit , ou l' ducation sont compromises ou insuffisamment sauvegard es. 90 Le mariage et la famille sont sous la protection de la Loi. 10 Le mariage l gal ne peut tre contract que devant les organes comp tents de l'Etat. 11 La Loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille. 12 Le conjoint survivant a le droit de se remarier en toute libert.

3 13 La famille comprend, au sens large, l'ensemble des personnes unies entre elles par le mariage ou p a r l e s l i e n s d u s a n g , v o i r e p a r l e l i e n d e l'adoption. Ainsi, au sens du pr sent code , la famille comprend : les p re et m re, leurs enfants et descendants jusqu'au 8 me degr , leurs ascendants et parents collat raux jusqu au 8 me degr . TITRE PREMIER DE LA PERSONNALITE ET DES DROITS DE LA PERSONNALITE Article premier. - La personne humaine est sujet de droit de sa naissance sa mort. Article 2. - L'enfant d s qu'il est con u est r put n toutes les fois que son int r t l'exige, pourvu qu'il naisse vivant et viable. Article 3. - Tout enfant est pr sum n vivant et viable sauf avis contraire de l'homme de l'art.

4 Article 4. Toute personne humaine est sacr e. Elle poss de des droits et jouit des libert s garanties par la Constitution. Ces droits et libert s trouvent leurs limites dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public. La loi, cet gard ne prend en consid ration ni la race, ni la religion, ni le sexe, ni les conceptions philosophiques des personnes. Article 5. - Les droits de la personnalit et les libert s garanties par la Loi sont hors du commerce. Est nulle to ute limitatio n vo lo ntaire appor t e l'exercice de ces droits et libert s, moins que cette limitation soit justifi e par un int r t l gitime et ne porte atteinte autrui. Article 6. - Toute atteinte illicite la personne humaine justifie celui qui la subit de demander qu'il y soit 34 Codes d'audience mis fin, sans pr judice de la responsabilit qui peut en r sulter pour son auteur.

5 Article 7. - Toute personne majeure a le droit d' tablir sa r sidence o il convient et de changer le lieu de cette r sidence. Toutefois, en ce qui concerne les collectivit s villageoises, le Chef ne peut d cider du choix de la nouvelle r sidence qu'avec le consentement de la majorit de ses habitants. Article 8. - Le domicile de la personne physique est inviolable. Nul ne peut entrer au domicile d'une autre personne contre le gr de cette personne. Il ne peut tre ordonn de perquisition que dans les formes et conditions pr vues par la Loi. A r t ic l e 9 . - L a l ib e r t d 'e x p r e s s i o n , d e p r e s s e, d'association, de cort ge et de manifestation est garantie par la Loi. Les seules restrictions que comporte cette libert sont celles qui sont impos es par le respect des droits d'autrui, des bonnes m urs, des lois et de l'ordre public.

6 Article 10. - Il ne sera port nulle atteinte au libre exercice en conformit de la Loi, de la pratique de leur religion ou de leur croyance religieuse par les personnes r sidant en R publique Populaire du congo , pourvu que ces pratiques ne soient pas contraires l'ordre public ou aux bonnes m urs. Article 11. - Le respect de la personne physique est garanti par la Loi. Article 12. - L'acte par lequel une personne dispose de tout ou partie de son corps est sans valeur au regard de la Loi, lorsqu'il doit recevoir ex cution avant le d c s du disposant, s'il a pour effet de porter une atteinte grave l'int grit du corps humain. Cet acte, m me justifi par les r gles de l'art m dical, doit, pour recevoir ex cution, tre approuv par les parents du disposant.

7 Article 13. - Sous r serve des dispositions des lois ou r glements pr voyant un examen physique des personnes ou leur vaccination obligatoire ou d'autres mesures analogues, dans un int r t d'ordre public, une personne peut toujours refuser de se soumettre un examen ou un traitement m dical ou chirurgical. Article 14. - Si l'examen ou le traitement auquel on demande une personne de se soumettre ne comporte aucun risque s rieux, elle perd, en cas de refus, le droit de se pr valoir de la maladie ou de l'infirmit que le traitement aurait pu emp cher, supprimer ou att nuer. Article 15. - Lorsqu'une personne refuse de se soumettre un examen m dical ne comportant aucun danger s rieux pour le corps humain , les juges peuvent consid rer comme tablis les faits que l'examen avait pour but de constater.

8 Article 16. - Toute personne capable de tester peut r gler les conditions de ses fun railles. Elle peut, cet effet, charger une ou plusieurs personnes de veiller l'ex cution de ses volont s. Les dispositions testamentaires ne peuvent toutefois pas d roger aux lois et r glements en mati re d'inhumation. Tout int ress peut saisir les juges du lieu du d c s en vue de faire respecter les volont s du d funt. Article 17. - Si le d funt n'a pas exprim sa volont dans la forme pr vue l'article pr c dent, les conditions de ses fun railles sont fix es par son conjoint et ses parents les plus proches. Lorsqu'aucun parent du d funt n'est pr sent au lieu du d c s, le conjoint survivant fixe seul les conditions des fun railles.

9 En cas de contestation, les juges du lieu du d c s peuvent tre saisis par la partie la plus diligente. Article 18. - La photographie ou l'image d'une personne ne peut tre r alis e ni expos e dans un lieu public, ni reproduite, ni mise en vente, sans le consentement de cette personne. Article 19. - Le consentement de la personne de laquelle il s'agit n'est pas n cessaire lorsque la reproduction de son image est justifi e par la notori t de cette personne ou par la fonction publique qu'elle occupe ou par des n cessit s de justice, de police ou par un int r t scientifique, culturel ou didactique, ou lorsque, la reproduction de l'image est faite en liaison avec des faits, v nements ou c r monies d'int r t public ou qui ont lieu en public.

10 Article 20. - Lorsque l'image d'une personne est expos e ou mise en vente sans l'assentiment de cette personne, en dehors des cas vis s l'article qui pr c de, celle-ci peut exiger qu'il soit mis fin l'exposition ou la mise en vente de son image, Les juges peuvent, si l' quit l'exige, lui allouer en p l u s d e s d o m m a g e s - i n t r t s d a n s l a l i m i t e d e l'enrichissement procur celui qui a utilis l'image par son exposition ou sa mise en vente. Article 21. - Lorsque la personne de qui l'image est expos e ou mise en vente est d c d e ou hors d' tat de m a n i f e s t e r s a v o l o n t , l e s d r o i t s p r v u s l'article pr c dent appartiennent ses parents ou au conjoint survivant, lorsque l'exposition ou la mise en code de la famille 35 vente est de nature porter atteinte l'honneur ou la consid ration de la personne d c d e.


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