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LOI RELATIVE AUX MARCHES PUBLICS - Droit-Afrique

1. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. LOI RELATIVE AUX MARCHES . PUBLICS . Kinshasa, avril 2010. i EXPOSE DES MOTIFS. Le syst me de passation des march s en R publique D mocratique du Congo mis en place par l'ordonnance-loi n 69-054 d u 5 d cembre 1969 et ses mesures d'ex cution n'est plus adapt aux exigences de transparence, de rationalit et d'efficacit qui caract risent actuellement ce secteur vital . travers le monde. Pour rem dier cette situation, la pr sente loi dicte de nouvelles r gles fondamentales relatives la pr paration des projets, la passation des march s PUBLICS , leur ex cution et au contr le de celle-ci, inspir es des syst mes modernes retenus par l'Organisation pour la coop ration et le d veloppement conomique, OCDE en sigle.

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1 1. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. LOI RELATIVE AUX MARCHES . PUBLICS . Kinshasa, avril 2010. i EXPOSE DES MOTIFS. Le syst me de passation des march s en R publique D mocratique du Congo mis en place par l'ordonnance-loi n 69-054 d u 5 d cembre 1969 et ses mesures d'ex cution n'est plus adapt aux exigences de transparence, de rationalit et d'efficacit qui caract risent actuellement ce secteur vital . travers le monde. Pour rem dier cette situation, la pr sente loi dicte de nouvelles r gles fondamentales relatives la pr paration des projets, la passation des march s PUBLICS , leur ex cution et au contr le de celle-ci, inspir es des syst mes modernes retenus par l'Organisation pour la coop ration et le d veloppement conomique, OCDE en sigle.

2 Ainsi, les fonctions de gestion des march s PUBLICS , celles de leur passation et de leur contr le sont strictement s par es les unes des autres et les structures charg es de les exercer ne peuvent en aucun cas les cumuler. Par ailleurs, les march s PUBLICS sont pass s par appel d'offres dont les variantes sont clairement d finies. Ils peuvent exceptionnellement tre attribu s par la proc dure de gr gr dans les cas limitativement num r s. Le choix du candidat est notamment d termin par l'offre conomiquement la plus avantageuse et par le crit re de la pr f rence nationale et r gionale. Les march s PUBLICS sont ex cut s selon les stipulations du contrat dont les mentions essentielles sont fix es par la loi et conform ment aux conditions contenues dans le cahier des charges.

3 Le contr le des march s PUBLICS est assur par les tablissements PUBLICS charg s du contr le et de la r gulation et par tout autre organe administratif comp tent. Des sanctions sp cifiques sont pr vues pour r primer les infractions et autres manquements. Enfin, les litiges n s l'occasion des march s PUBLICS peuvent faire l'objet d'une r clamation aupr s de l'autorit contractante ou de l' tablissement public charg de la r gulation des march s PUBLICS . En cas d' chec, la juridiction comp tente peut tre saisie. ii La pr sente loi comporte sept titres : Titre I : Des dispositions g n rales Titre II : De la passation des march s PUBLICS Titre III : De l'ex cution des march s PUBLICS Titre IV : Du contr le de l'ex cution et r glements des march s PUBLICS Titre V : Du contentieux des march s PUBLICS Titre VI : Des sanctions Titre VII : Des dispositions transitoires et finales Telle est l' conomie g n rale de la pr sente loi.

4 1. LOI N 10/010 DU 27 AVRIL 2010 RELATIVE . AUX MARCHES PUBLICS . L'Assembl e nationale et le S nat ont adopt , Le Pr sident de la R publique promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES. Chapitre 1er : De l'objet et du champ d'application Article 1er La pr sente loi fixe les r gles r gissant la passation, l'ex cution, le contr le ainsi que le contentieux des march s de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles pass s par l'Etat, les provinces, les entit s territoriales d centralis es, les entreprises publiques et les tablissements PUBLICS . Des dits provinciaux organisent les dispositions sp cifiques relatives aux march s et d l gations des services PUBLICS pass s par les provinces et les entit s territoriales d centralis es.

5 Cette loi fixe galement les r gles relatives aux conventions de d l gations de service public. Ces r gles reposent sur les principes de libert d'acc s la commande publique, de prise en compte de l'expertise et des comp tences nationales, d' galit de traitement des candidats, du respect des r gles d' thique et de transparence dans les proc dures y relatives. Article 2. La pr sente loi s'applique galement aux march s pass s par les personnes morales de droit priv b n ficiant du financement ou de la garantie des personnes morales de droit public ou agissant en leur nom et pour leur compte. 2. Article 3. Les march s pass s en application d'un accord de financement ou d'un trait.

6 International sont soumis aux dispositions de la pr sente loi, dans la mesure o . celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations de cet accord ou de ce trait . Article 4. Les dispositions de la pr sente loi ne sont pas applicables aux march s conclus en application d'un accord international concernant le stationnement de troupes. Chapitre 2 : Des d finitions Article 5. Aux termes de la pr sente loi, il faut entendre par : Abattement : mesure qui consiste r duire volontairement et de commun accord l'offre financi re d'une soumission, d'un pourcentage autoris par la pr sente loi et sp cifi dans le cahier des charges, afin de permettre un soumissionnaire se trouvant dans les conditions galement pr vues par la pr sente loi, d' tre comp titif.

7 Allotissement : division d'un march de travaux, fournitures ou de services en plusieurs lots pouvant donner lieu un march distinct ;. Attributaire du march : soumissionnaire dont l'offre a t retenue avant la notification de l'approbation du march ;. Autorit contractante : personne morale de droit public ou personne morale de droit priv ou son d l gu , charg e de d finir les projets PUBLICS du secteur sous sa responsabilit , de les pr parer et d'en planifier la r alisation suivant la proc dure d'attribution des march s PUBLICS , d'en suivre et d'en contr ler l'ex cution ;. Autorit d l gante : autorit contractante pour les conventions de d l gation de service public.

8 Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du march de base pour l'adapter des v nements survenus apr s son approbation ;. 3. Cahier des charges : document tabli par l'autorit contractante et d finissant les exigences qu'elle requiert, les m thodes utiliser, les moyens mettre en uvre, les pr occupations dont il faut tenir compte ainsi que les r sultats escompt s ;. Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un int r t participer ou qui est retenue par une autorit contractante pour participer une proc dure de passation de march public ;. Cocontractant ou titulaire du march : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l'ex cution des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles pr vus dans le march.

9 Commande publique : ordre par lequel l'autorit contractante demande l'ex cution des travaux, la fourniture des biens et services ou la r alisation des prestations intellectuelles en vue d'assurer, dans le cadre d'un march public, la satisfaction d'un besoin d'int r t g n ral ;. D l gation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit priv , d ment mandat e par une autorit publique comp tente, confie la gestion d'un service public relevant de sa comp tence un d l gataire dont la r mun ration est li e ou substantiellement assur e par les r sultats de l'exploitation du service ;. Dossier d'appel d'offres : ensemble de documents contenant les renseignements n cessaires l' laboration de la soumission, en vue de l'attribution et de l'ex cution d'un march public.

10 Garantie de bonne ex cution: toute garantie financi re, bancaire ou personnelle constitu e en vue d'assurer l'autorit contractante de la bonne r alisation du march , tant du point de vue technique que du d lai d'ex cution ;. Garantie de l'offre : d p t en esp ces ou cautionnement bancaire fait par le soumissionnaire en vue de garantir sa participation la concurrence jusqu' . l'approbation du march ;. Groupement d'entreprises : groupe d'entreprises conjointes ou solidaires ayant souscrit un acte d'engagement unique et repr sent es par l'une d'entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;. 4. Ma tre d'ouvrage : autorit contractante pour le compte de laquelle l'ex cution des travaux ou la fourniture d' quipements est r alis e.


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