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Loi sur la protection du territoire et des activités ...

Commission de protection du territoire agricole du Qu bec LOI SUR LA. protection . DU territoire . ET DES ACTIVIT S. AGRICOLES. EN BREF. Ao t 1999. MISE EN GARDE. Les informations contenues dans cette publication donnent un aper u de la Loi sur la protection du territoire et des activit s agricoles. Elles en r sument les principales dispositions sans pour autant se substituer au texte de la loi ou des r glements qui en d coulent. Les num ros d'articles qui apparaissent entre parenth ses font r f - rence la loi. Cette brochure, publi e par la Commission de protection du territoire agricole, traite exclusivement des dispositions que la Commission administre. D'autres documents plus d taill s et traitant de la production d'une demande d'autorisation ou d'une d - claration sont disponibles.

Commission de protection du territoire agricole du Québec LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES EN BREF Août 1999

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1 Commission de protection du territoire agricole du Qu bec LOI SUR LA. protection . DU territoire . ET DES ACTIVIT S. AGRICOLES. EN BREF. Ao t 1999. MISE EN GARDE. Les informations contenues dans cette publication donnent un aper u de la Loi sur la protection du territoire et des activit s agricoles. Elles en r sument les principales dispositions sans pour autant se substituer au texte de la loi ou des r glements qui en d coulent. Les num ros d'articles qui apparaissent entre parenth ses font r f - rence la loi. Cette brochure, publi e par la Commission de protection du territoire agricole, traite exclusivement des dispositions que la Commission administre. D'autres documents plus d taill s et traitant de la production d'une demande d'autorisation ou d'une d - claration sont disponibles.

2 Vous trouverez, la fin de ce texte, les coordonn es pour obtenir ces documents ou l'information pertinente. La loi contient aussi d'autres mesures relatives la protection des activit s agricoles, sous l'angle de r gles de voisinage (normes de r ciprocit , limitation de poursuites en faveur de producteurs) ou de r gles encadrant les pouvoirs des municipalit s r gionales de comt et des municipalit s dans leur r le quant l'am nagement de leur territoire en zone agricole. Pour obtenir des informations concernant ces autres mesures, nous r f rons le lecteur au minist re de l'Agriculture, des P cheries et de l'Alimentation du Qu bec, au minist re de l'Environnement (pour l'application de la Directive relative la d termination des distances s paratrices relatives la ges- tion des odeurs en milieu agricole ) et au minist re des Affaires municipales et de la M tropole (pour l'application de la Loi sur l'am nagement et l'urbanisme).

3 2. L'OBJECTIF VIS LES ACTES R GIS. PAR LA LOI EN ZONE AGRICOLE. L'objet du r gime de protection du territoire agricole LES INTERDICTIONS. est d'assurer la p rennit d'une base territoriale Les activit s agricoles tant prioris es, la loi encadre pour la pratique de l'agriculture et de favoriser la pro- l'exercice d'autres activit s. tection et le d veloppement des activit s et des entreprises agricoles en zone agricole dans une Ainsi, sans l'autorisation de la Commission, les activi- perspective long terme. t s suivantes sont interdites : l'utilisation d'un lot une fin autre que l'agriculture (r sidentielle, commerciale, industrielle ou institu- tionnelle) (art. 26);. 1 la coupe des rables dans une rabli re (sauf pour des fins sylvicoles, de s lection ou d' claircie) et LA ZONE AGRICOLE l'utilisation d'une rabli re une fin autre qu'une exploitation ac ricole (art.)

4 27);. Le gouvernement a identifi d'abord comme r gion agricole d sign e toute partie du territoire o les sols le lotissement, c'est- -dire l'ali nation d'une partie et le milieu doivent tre prot g s pour l'activit agri- d'un lot si on se conserve un droit de propri t . cole. Six d crets sont alors entr s en vigueur, che- sur un lot contigu ou r put contigu (aux fins de lonn s entre le 9 novembre 1978 et le 7 novembre la loi, deux lots s par s par un chemin public, un 1981, qui ont couvert successivement l'ensemble du chemin de fer, une emprise d'utilit publique ou territoire du Qu bec situ au sud du 50e parall le, en la superficie d'un lot sur laquelle porte un droit commen ant par les Basses-terres du Saint-Laurent acquis sont r put s contigus) (art.

5 28);. et de l'Outaouais. l'ali nation (vente ou donation) d'un lot si le pro- Dans une seconde tape, chacune des municipali- pri taire se conserve un droit de propri t sur un t s locales a n goci avec la Commission le plan de lot contigu ou r put contigu (art. 29);. la zone agricole de son territoire (art. 47). l'enl vement de sol arable (art. 70). Finalement, chacune des municipalit s r gionales LES EXEMPTIONS. de comt (MRC) a r vis le plan de la zone agricole de ses municipalit s membres dans le cadre d'une Les droits pr vus la loi n gociation entre elle et la Commission, avec le 1. Toute personne physique dont la principale occu- concours de l'Union des producteurs agricoles. Ce pation est l'agriculture peut, sans l'autorisation de processus de r vision (art.

6 S'est conclu avec la la Commission, construire sur un lot dont elle est signature de 96 m moires consacrant les termes propri taire et o elle exerce sa principale occu- d'ententes avec autant de MRC sur le p rim tre des pation une r sidence pour elle-m me, son enfant zones agricoles. ou son employ . Tous les d crets r visant les zones agricoles sont en Une corporation ou une soci t d'exploitation agri- vigueur et le processus de r vision a t compl t . cole peut galement construire une r sidence pour En tenant compte des inclusions et des exclusions son actionnaire ou son soci taire dont la princi- ponctuelles en vigueur, le territoire en zone agricole pale occupation est l'agriculture sur un lot dont elle repr sentait, le 1er avril 1998, une superficie totale est propri taire et o cet actionnaire ou ce soci - de 6 339 908 hectares.

7 On retrouve une zone agri- taire exerce sa principale occupation. Elle peut cole dans 1 119 municipalit s. Ces municipalit s sont galement construire sur un tel lot une r sidence r parties dans 94 MRC et trois communaut s urbai- pour un employ affect aux activit s agricoles de nes, et dans chacune des 17 r gions administratives l'exploitation (art. 40). du Qu bec. 2. Une personne peut, sans l'autorisation de la Com- mission, effectuer une ali nation d'une superficie d'au moins cent hectares si la superficie r siduelle Pour savoir si votre lot fait partie d'une zone agricole, contigu dont elle demeure propri taire est d'au vous pouvez vous renseigner soit aupr s de votre moins cent hectares (art.)

8 Municipalit , soit au bureau de la publicit des droits ou encore aupr s de la Commission de protection du territoire agricole. 3. Une personne peut, sans l'autorisation de la Com- Les cas vis s par r glement mission, construire une r sidence sur sa propri t . Depuis le 18 juin 1998, il est possible, dans certains si celle-ci est constitu e d'un ensemble de lots cas pr vus la r glementation d coulant des dispo- vacants contigus couvrant une superficie d'au sitions nouvelles introduites par la Loi sur la protec- moins cent hectares, c'est- -dire sans aucun tion du territoire et des activit s agricoles, de poser usage non agricole (art. ). certains actes sans requ rir au pr alable une autori- 4.

9 La loi pr voit diverses sources possibles de droits sation de la Commission (ni produire une d claration), acquis affectant un lot et transmissibles d'un pro- savoir : pri taire un autre. agrandir un emplacement r sidentiel construit avant C'est ainsi qu'une personne peut, sans l'autorisation la loi;. de la Commission, ali ner, lotir et utiliser une fin autre riger un abri sommaire de 20 m tres carr s sur que l'agriculture un lot qui, au moment o la loi s'est une terre bois e d'un minimum de 10 hectares;. appliqu e ce lot : vendre sa terre en partie distincte d'autres pro- a) faisait l'objet d'une utilisation effective et l gale . ducteurs agricoles contigus;. des fins autres que l'agriculture (art.

10 101);. riger un panneau publicitaire;. b) ou faisait l'objet d'un permis d'utilisation des fins autres que l'agriculture la m me date par le minist re des Transports ou une municipa- (exemples : permis de construction valide, per- lit , r troc der une emprise exc dentaire aux pro- mis d'exploitation du minist re de l'Environnement) pri taire contigus;. (art. 101);. Ces cas s'ajoutent aux circonstances dans lesquel- c) tait ou est devenu adjacent un chemin public les un permis d'enl vement de sol arable n'est pas o les services d'aqueduc et d' gout taient auto- requis, lorsque l'exploitant a pour principale occupa- ris s cette date, par un r glement municipal tion l'horticulture, par exemple.


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