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Maroc - Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des ...

1 Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants ( 30 d cembre 1992) Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulgu e et sera publi e au Bulletin officiel, la suite du pr sent dahir, la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants , adopt e par la Chambre des Repr sentants le 4 safar 1413 (4 ao t 1992). Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants Article Premier :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03).

l'exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués. L'état des informations complémentaires complète et commente l'information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et le tableau de financement. Article 11 : Les états de synthèse doivent donner ...

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  Gestion, Emploi, Et gestion

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1 1 Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants Dahir n 1-92-138 (30 joumada II 1413) portant promulgation de la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants ( 30 d cembre 1992) Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulgu e et sera publi e au Bulletin officiel, la suite du pr sent dahir, la loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants , adopt e par la Chambre des Repr sentants le 4 safar 1413 (4 ao t 1992). Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commer ants Article Premier :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03).

2 Toute personne physique ou morale ayant la qualit de commer ant au sens du Code de commerce est tenue de tenir une comptabilit dans les formes prescrites par la pr sente loi et les indications figurant aux tableaux y annex s. A cette fin, elle doit proc der l'enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistr s chronologiquement, op ration par op ration et jour par jour. Tout enregistrement comptable pr cise l'origine, le contenu et l'imputation du mouvement ainsi que les r f rences de la pi ce justificative qui l'appuie. Les op rations de m me nature, r alis es en un m me lieu et au cours d'une m me journ e peuvent tre r capitul es sur une pi ce justificative unique.

3 Toutefois, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel n'exc de pas deux millions de dirhams ( DH), l'exception des agents d'assurances, peuvent : - proc der l'enregistrement chronologique et global, jour par jour, des op rations leur date d'encaissement ou de d caissement ; - enregistrer globalement les cr ances et les dettes la cl ture de l'exercice sur une liste sommaire mentionnant l'identit des clients et des fournisseurs et le montant de leurs dettes ; - enregistrer, en cas de n cessit , les mesures d penses sur la base de pi ces justificatives internes sign es par le commer ant concern . Article 2 :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03).

4 Les enregistrements vis s l'article premier ci-dessus sont port s sous forme d' critures sur un 2registre d nomm " livre-journal ". Toute criture affecte au moins deux comptes dont l'un est d bit et l'autre est cr dit d'une somme identique. Les critures du livre-journal sont report es sur un registre d nomm "grand-livre" ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commer ant. Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes sp ciaux, telles qu'elles sont d finies aux tableaux annex s la pr sente loi. Toutefois, les personnes physiques vis es l'alin a 5 de l'article premier ci-dessus sont dispens es de la tenue du grand-livre si la balance r capitulative des comptes peut tre tablie directement du livre journal.

5 Article 3 :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03). Le livre-journal et le grand-livre peuvent tre d taill s en autant de registres subs quents d nomm s " journaux auxiliaires " et " livres auxiliaires " que l'importance ou les besoins de l'entreprise l'exigent. Les critures port es sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralis es une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre. Toutefois, les personnes physiques vis es l'alin a 5 de l'article premier ci-dessus sont autoris es proc der la centralisation des critures port es sur les journaux auxiliaires une fois par exercice la cl ture de ce dernier.

6 Article 4 :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03). Les personnes assujetties la pr sente loi dont le chiffre d'affaires annuel est sup rieur dix millions de dirhams (10 000 000 DH) doivent tablir un manuel qui a pour objet de d crire l'organisation comptable de leur entreprise. Article 5 : La valeur des l ments actifs et passifs de l'entreprise doivent faire l'objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, la fin de celui-ci. Article 6 : Il doit tre tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.

7 Article 7 : La dur e de l'exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement tre inf rieure douze mois, pour un exercice donn . Article 8 :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter 3du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03). Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cot s et paraph s, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de premi re instance du si ge de l'entreprise. Chaque livre re oit un num ro r pertori par le greffier sur un registre sp cial. Toutefois, les personnes physiques vis es l'alin a 5 de l'article premier ci-dessus ne sont pas tenues de faire coter et parapher par le greffier du tribunal comp tent le livre-journal et le livre d'inventaire, condition de conserver lesdits livres ainsi que le bilan et le compte de produits et charges pendant dix ans.

8 Article 9 : Sous r serve des dispositions pr vues aux articles 19, 20 et 21 ci-apr s, les personnes assujetties la pr sente loi doivent tablir des tats de synth se annuels, la cl ture de l'exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retrac s dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire. Ces tats de synth se comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l' tat des soldes de gestion , le tableau de financement et l' tat les informations compl mentaires. Ils forment un tout indissociable. Article 10 : Le bilan d crit s par ment les l ments actifs et passifs de l'entreprise. Le compte de produits et charges r capitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

9 L' tat des soldes de gestion d crit la formation du r sultat net et celle de l'autofinancement. Le tableau de financement met en vidence l' volution financi re de l'entreprise au cours de l'exercice en d crivant les ressources dont elle a dispos et les emplois qu'elle en a effectu s. L' tat des informations compl mentaires compl te et commente l'information donn e par le bilan, le compte de produits et charges, l' tat des soldes de gestion et le tableau de financement. Article 11 : Les tats de synth se doivent donner une image fid le des actifs et passifs ainsi que de la situation financi re et des r sultats de l'entreprise. A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est n cessaire pour donner une image fid le des actifs et passifs ainsi que de la situation financi re et des r sultats de l'entreprise.

10 Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fid le mentionn e au pr sent article, des informations compl mentaires doivent tre donn es. Article 12 : Le bilan, le compte de produits et charges, l' tat des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivis es en rubriques elles-m mes subdivis es en postes. Article 13 : La pr sentation des tats de synth se comme les modalit s d' valuation retenues 4ne peuvent tre modifi es d'un exercice l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont d crites et justifi es dans l' tat des informations compl mentaires. Article 14 :(modifi par l'article 1er de la loi n 44-03 promulgu e par le dahir n 1-05-211 du 14 f vrier 2006 ; n 5404 du 16 mars 2006, cette modification prend effet compter du premier exercice comptable ouvert apr s la date de publication de la loi n 44-03).


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