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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA …

BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL30 AO T 2012. TRAVAIL 2012/8 Texte 7 / 59 Page EMPLOI FORMATIONC ontrat de travailSalari prot g MINIST RE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI,DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEET DU DIALOGUE SOCIALC irculaire DGT no07-2012 du 30 juillet 2012 relative aux d cisions administrativesen mati re de rupture ou de transfert du contrat de travail des salari s prot g sNOR :ETST1231532C(Texte non paru au Journal officiel)R sum :modalit s d instruction des demandes d autorisation relatives aux salari s et port e du contr le op rerpar l autorit cl s.

bulletin officiel du ministÈre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social 30 aoÛt 2012. – travail 2012/8 – texte 7 / 59 – page 1

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1 BULLETIN OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL30 AO T 2012. TRAVAIL 2012/8 Texte 7 / 59 Page EMPLOI FORMATIONC ontrat de travailSalari prot g MINIST RE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI,DE LA FORMATION PROFESSIONNELLEET DU DIALOGUE SOCIALC irculaire DGT no07-2012 du 30 juillet 2012 relative aux d cisions administrativesen mati re de rupture ou de transfert du contrat de travail des salari s prot g sNOR :ETST1231532C(Texte non paru au Journal officiel)R sum :modalit s d instruction des demandes d autorisation relatives aux salari s et port e du contr le op rerpar l autorit cl s.

2 Comp tence, demande d autorisation, proc dure interne, enqu te contradictoire, champ de la protection,contr le du motif de la demande, lien avec le mandat, int r t g n ral, d cision administrative, suites de l annu-lation et instruction abrog es :Circulaire DRT no93/23 du 4 octobre DRT no96/11 du 3 d cembre DRT no2000/03 du 1ermars DRT no2003/16 du 3 octobre DGT no2007/03 du 23 janvier DGT no2007/08 du 18 juillet ministre du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social Madame etMessieurs les pr fets de r gion ; Mesdames et Messieurs les directeurs r gionaux des entreprises,de la concurrence, de la consommation, du travail et de l emploi ; Mesdames et Messieurs les pr -fets de d partement ; Mesdames et Messieurs les responsables d unit territoriale ; Mesdames etMessieurs les inspecteurs du intervention de l administration du travail dans la mise en uvre de la protection des repr sentants du person-nel, qui s inscrit dans le cadre d fini partir des d cisions rendues d s 1976 et 1977 par le Conseil d tat(CE, Assembl e, 5 mai 1976, et , Safer d Auvergne, pour le motif disciplinaire.)

3 CE, 18 f vrier1977, , Abellan, pour le motif conomique), constitue une garantie essentielle du bon fonctionnement desinstances repr sentatives du personnel et, de ce fait, de l effectivit du droit, nonc dans le pr ambule de laConstitution, pour tout travailleur de participer, par l interm diaire de ses d l gu s, la d termination collectivedes conditions de travail ainsi qu la gestion des protection : principe de valeur constitutionnelleRappel e dans plusieurs d cisions du Conseil constitutionnel, l exigence de protection des salari s investis defonctions repr sentatives a en outre t consacr e au plan international, en particulier par la convention no135 del Organisation internationale du travail, relative aux repr sentants des travailleurs (art.

4 1er), ainsi que, au plan euro-p en, par la Charte sociale europ enne (r vis e) du 3 mai 1996 (art. 28) et, au plan communautaire, par plusieursdirectives et par la jurisprudence de la Cour de justice de l Union europ enne (d cision du 11 f vrier 2010).Le caract re exceptionnel et exorbitant du droit commun de cette protection, interdisant l employeur de pour-suivre par d autres moyens la rupture du contrat de travail des salari s prot g s, a t affirm par la Cour de cas-sation dans les arr ts de principe du 21 juin 1974 (Cass. ch. mixte 21 juin 1974, , Castagn Epry, Bull. ch. mixteno3).

5 L objectif clairement affirm par la loi no2008-789 du 20 ao t 2008 portant r novation de la d mocratie socialede refonder les bases du syst me des relations sociales et d accro tre la l gitimit des acteurs sociaux et de leursaccords aux diff rents niveaux interprofessionnel, de branche et d entreprise, notamment en modifiant la hi rarchietraditionnelle des normes conventionnelles et r glementaires, renforce cet imp OFFICIEL DU MINIST RE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL30 AO T 2012. TRAVAIL 2012/8 Texte 7 / 59 Page protection : la l gitimit de l intervention administrativeL unification de la proc dure protectrice r sultant de la loi no82-915 du 28 octobre 1982 sur le renforcementdes instances repr sentatives du personnel a abouti confier la d cision en mati re de rupture ou de transfert ducontrat de travail de ces salari s aux inspecteurs du travail.

6 Ce choix se fonde sur la l gitimit reconnue de cesderniers intervenir et arbitrer dans ces litiges caract ris s par leur nature de conflit social, notamment du faitde leur connaissance av r e de l entreprise et des diff rents outre, plut t qu une proc dure judiciaire pouvant s av rer longue, l autorisation pr alable de licenciement,d cision prise l issue d une enqu te men e chaud avec la possibilit pour chacun de pr senter ses observa-tions, est la r ponse la mieux adapt e au r glement de ce type particulier de intervention administrative est cependant soumise un contr le renforc du juge administratif (CE,Assembl e, 5 mai 1976, Safer d Auvergne et CE, 18 f v.)

7 1977, Abellan, pr cit s), lequel a d fini par l m me lagrille d analyse partir de laquelle l autorit administrative doit fonder son appr exigences nouvellesLes inspecteurs du travail, ainsi que l autorit minist rielle saisie d un recours hi rarchique, doivent en outreprendre en compte, notamment, la rigueur accrue du juge administratif dans le contr le qu il exerce sur la l galit de leurs d cisions, en particulier de la motivation de celles-ci, de la r gularit des proc dures et du respect ducontradictoire au cours de la phase d instruction des demandes d autorisation. Une attention particuli re doit treapport e par l autorit administrative au respect de ces exigences, qui sont la traduction d une attente de plus enplus en forte des usagers en mati re de transparence de l action administrative.

8 La complexit croissante de l orga-nisation des entreprises et des groupes constitue un autre facteur d volution significatif, en particulier pour l ins-truction des demandes d autorisation de licenciement fond es sur un motif qualit et le caract re exhaustif du recueil des informations au cours de l enqu te contradictoire de l inspec-teur du travail rev tent d s lors un caract re essentiel pour la qualit de la d importe par ailleurs de souligner qu en cas de recours, hi rarchique ou contentieux, form contre la d cisionde l inspecteur du travail, il incombe chaque niveau (inspecteur du travail, DIRECCTE ou unit territoriale) decontribuer avec diligence au suivi de ce structure de la circulaireLa pr sente circulaire a pour objectif de fixer le cadre de l galit de l action de l inspecteur du travail, en pr ci-sant les points de contr le, tant sur les proc dures que sur l examen au fond des motifs des demandes.

9 Les fichesth matiques qui la composent, ainsi que leur ordre de classement, ont t d finies, dans la mesure du possible,selon la logique s quentielle de traitement d une demande d le ministre et par d l gation :Le directeur g n ral du travail, COMBREXELLEL iste des fiches : Fiche 1a. Comp tence mat rielle de l inspecteur du travail. Fiche 1b. Comp tence territoriale de l inspecteur du travail. Fiche 2. Recevabilit de la demande. Fiche 3. Enqu te contradictoire. Fiche 4. Champ de la protection. Fiche 5. Proc dure interne. Fiche 6. Motif disciplinaire. Fiche 7a. Motif conomique.

10 Fiche 7b. Reclassement (motif conomique). Fiche 8. Insuffisance professionnelle. Fiche 9. N cessit de remplacement d un salari absent pour maladie. Fiche 10. Inaptitude professionnelle. Fiche 11. Refus de modification du contrat de travail ou des conditions de travail. Fiche 12. Mise la retraite. Fiche 13. Fin ou rupture anticip e du contrat dur e d termin e. Fiche 14. Rupture conventionnelle. Fiche 15. Transfert. Fiche 16. V rification de l absence de lien avec le mandat ou l appartenance syndicale. Fiche 17. Motif d int r t g n ral. Fiche 18. Motivation et notification de la d cision.