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Minister of Justice

I(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilit )R GLEMENT (CE) No2201/2003 DU CONSEILdu 27 novembre 2003relatif la comp tence, la reconnaissance et l'ex cution des d cisions en mati re matrimoniale eten mati re de responsabilit parentale abrogeant le r glement (CE) no1347/2000LE CONSEIL DE L'UNION EUROP ENNE,vu le trait instituant la Communaut europ enne, et notam-ment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis du Parlement europ en (2),vu l'avis du Comit conomique et social europ en (3),consid rant ce qui suit:(1)La Communaut europ enne s'est donn pour objectifde cr er un espace de libert , de s curit et de Justice ausein duquel est assur e la libre circulation des personnes. cette fin, la Communaut adopte, notamment, lesmesures dans le domaine de la coop ration judiciaire enmati re civile n cessaires au bon fonctionnement dumarch int rieur .

conçues en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle qui devraient être com-pétentes, sauf dans certains cas de changement de rési-dence de l'enfant ou suite à un accord conclu ...

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1 I(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilit )R GLEMENT (CE) No2201/2003 DU CONSEILdu 27 novembre 2003relatif la comp tence, la reconnaissance et l'ex cution des d cisions en mati re matrimoniale eten mati re de responsabilit parentale abrogeant le r glement (CE) no1347/2000LE CONSEIL DE L'UNION EUROP ENNE,vu le trait instituant la Communaut europ enne, et notam-ment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis du Parlement europ en (2),vu l'avis du Comit conomique et social europ en (3),consid rant ce qui suit:(1)La Communaut europ enne s'est donn pour objectifde cr er un espace de libert , de s curit et de Justice ausein duquel est assur e la libre circulation des personnes. cette fin, la Communaut adopte, notamment, lesmesures dans le domaine de la coop ration judiciaire enmati re civile n cessaires au bon fonctionnement dumarch int rieur .

2 (2)Le Conseil europ en de Tampere a approuv le principede la reconnaissance mutuelle des d cisions judiciairescomme pierre angulaire de la cr ation d'un v ritableespace judiciaire, et a identifi le droit de visite commeune priorit .(3)Le r glement (CE) no1347/2000 du Conseil du 29 mai2000 (4) tablit les r gles r gissant la comp tence, lareconnaissance et l'ex cution des d cisions en mati rematrimoniale et en mati re de responsabilit parentaledes enfants communs, rendues l'occasion d'actionsmatrimoniales. Le contenu dudit r glement tait large-ment repris de la convention du 28 mai 1998 ayant lem me objet (5).(4)Le 3 juillet 2000, la France a pr sent une initiative envue de l'adoption d'un r glement du Conseil relatif l'ex cution mutuelle des d cisions concernant le droit devisite des enfants (6).

3 (5)En vue de garantir l' galit de tous enfants, le pr sentr glement couvre toutes les d cisions en mati re de res-ponsabilit parentale, y compris les mesures de protec-tion de l'enfant, ind pendamment de tout lien avec uneproc dure matrimoniale.(6)D s lors que l'application des r gles en mati re de res-ponsabilit parentale intervient souvent dans le cadred'actions matrimoniales, il est plus appropri d'avoir unseul instrument en mati re de divorce et en mati re deresponsabilit parentale.(7)Le champ d'application du pr sent r glement couvre lesmati res civiles, quelle que soit la nature de la juridic-tion.(8)En ce qui concerne les d cisions de divorce, de s para-tion de corps ou d'annulation du mariage, le pr sentr glement ne devrait s'appliquer qu' la dissolution dulien matrimonial et ne devrait pas concerner des ques-tions telles que les causes de divorce, les effets patrimo-niaux du mariage ou autres mesures accessoires ven-tuelles.

4 (9)En ce qui concerne les biens de l'enfant, le pr sent r gle-ment ne devrait s'appliquer qu'aux mesures de protec-tion de l'enfant, c'est- -dire: i) la d signation et auxfonctions d'une personne ou d'un organisme charg deg rer les biens de l'enfant, de le repr senter et de l'assis-ter et ii) aux mesures relatives l'administration, laconservation ou la disposition des biens de l' ce contexte et titre d'exemple, le pr sent r gle-ment devrait s'appliquer aux cas dans lesquels lesparents sont en litige au sujet de l'administration desbiens de l'enfant. Les mesures relatives aux biens de l'en-fant qui ne concernent pas la protection de l'enfantdevraient continuer tre r gies par r glement (CE) no44/2001 du Conseil du 22 d cembre 2000 concernant(1) JO C 203 E du , p.

5 155.(2) Avis rendu le 20 septembre 2002 (non encore paru au Journal offi-ciel).(3) JO C 61 du , p. 76.(4) JO L 160 du , p. 19.(5) Lors de l'adoption du r glement (CE) no1347/2000, le Conseil avaitpris acte du rapport explicatif relatif la convention labor parmadame le professeur Alegria Borras (JO C 221 du ,p. 27).(6) JO C 234 du , p. 338/1 Journal officiel de l'Union europ enneFRla comp tence judiciaire, la reconnaissance et l'ex cutiondes d cisions en mati re civile et commerciale (1).(10)Le pr sent r glement n'a pas vocation s'appliquer des mati res telles que celles relatives la s curit sociale, aux mesures de droit public caract re g n ralen mati re d' ducation et de sant , ni aux d cisions rela-tives au droit d'asile et l'immigration. En outre, il nes'applique ni l' tablissement de la filiation qui est unequestion distincte de l'attribution de la responsabilit parentale, ni aux autres questions li es l' tat des per-sonnes.

6 Il ne s'applique pas non plus aux mesures prises la suite d'infractions p nales commises par des enfants.(11)Les obligations alimentaires sont exclues du champ d'ap-plication du pr sent r glement car elles sont d j r giespar le r glement (CE) no44/2001. Les juridictions com-p tentes en vertu du pr sent r glement seront g n rale-ment comp tentes pour statuer en mati re d'obligationsalimentaires par application de l'article 5, paragraphe 2,du r glement (CE) no44/2001.(12)Les r gles de comp tence tablies par le pr sent r gle-mentenmati rederesponsabilit parentalesontcon ues en fonction de l'int r t sup rieur de l'enfant eten particulier du crit re de proximit . Ce sont donc enpremier lieu les juridictions de l' tat membre dans lequell'enfant a sa r sidence habituelle qui devraient tre com-p tentes, sauf dans certains cas de changement de r si-dence de l'enfant ou suite un accord conclu entre lestitulaires de la responsabilit parentale.

7 (13)Dans l'int r t de l'enfant, le pr sent r glement permet la juridiction comp tente, titre exceptionnel et danscertaines conditions, de renvoyer l'affaire la juridictiond'un autre tat membre si celle-ci est mieux plac e pourconna tre de l'affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridic-tion deuxi me saisie ne devrait pas tre autoris e ren-voyer l'affaire une troisi me juridiction.(14)Les effets du pr sent r glement ne devraient pas porterpr judice l'application du droit international public enmati re d'immunit s diplomatiques. Si la juridictioncomp tente sur base du pr sent r glement ne peut exer-cer sa comp tence en raison de l'existence d'une immu-nit diplomatique conforme au droit international, lacomp tence devrait tre d termin e dans l' tat membredans lequel la personne concern e ne b n ficie d'aucuneimmunit , conform ment la loi de cet tat.

8 (15)Le r glement (CE) no1348/2000 du Conseil du 29 mai2000 relatif la signification et la notification dans les tats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires enmati re civile et commerciale (2) est d'application pourla signification et la notification des actes dans le cadred'une action judiciaire intent e en vertu du pr sentr glement.(16)Le pr sent r glement ne fait pas obstacle ce que lesjuridictions d'un tat membre adoptent, en cas d'ur-gence, des mesures provisoires ou conservatoires relati-ves aux personnes ou aux biens pr sents dans cet tat.(17)En cas de d placement ou de non-retour illicite d'unenfant, son retour devrait tre obtenu sans d lai et cesfins la convention de La Haye du 25 octobre 1980devrait continuer s'appliquer telle que compl t e parles dispositions de ce r glement et en particulier de l'ar-ticle 11.

9 Les juridictions de l' tat membre dans lequell'enfant a t d plac ou retenu illicitement devraient tre en mesure de s'opposer son retour dans des caspr cis, d ment justifi s. Toutefois, une telle d cisiondevrait pouvoir tre remplac e par une d cision ult -rieure de la juridiction de l' tat membre de la r sidencehabituelle de l'enfant avant son d placement ou non-retour illicites. Si cette d cision implique le retour del'enfant, le retour devrait tre effectu sans qu'il soitn cessaire de recourir aucune proc dure pour lareconnaissance et l'ex cution de ladite d cision dansl' tat membre o se trouve l'enfant enlev .(18)En cas de d cision de non-retour rendue en vertu de l'ar-ticle 13, de la convention de La Haye de 1980, la juridic-tion devrait en informer la juridiction comp tente oul'autorit centrale de l' tat membre dans lequel l'enfantavait sa r sidence habituelle avant son d placement ouson non-retour illicites.

10 Cette juridiction, si elle n'a pasencore t saisie, ou l'autorit centrale, devrait adresserune notification aux parties. Cette obligation ne devraitpas emp cher l'autorit centrale d'adresser galementune notification aux autorit s publiques concern esconform ment au droit national.(19)L'audition de l'enfant joue un r le important dans l'ap-plication du pr sent r glement sans que cet instrumentait pour objet de modifier les proc dures nationalesapplicables en la mati re.(20)L'audition d'un enfant dans un autre tat membre peut tre effectu e selon les modalit s pr vues par le r gle-ment (CE) no1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001relatif la coop ration entre les juridictions des tatsmembres dans le domaine de l'obtention des preuves enmati re civile ou commerciale (3).(21)La reconnaissance et l'ex cution des d cisions renduesdans un tat membre devraient reposer sur le principe(1) JO L 12 du , p.


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