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MINISTERE DE L emploi , DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT D l gation g n rale l' emploi et la formation professionnelle Direction g n rale du travail Le Ministre de l' emploi , de la coh sion sociale et du logement Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les directeurs r gionaux du travail, de l emploi et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, Mesdames et Messieurs les directeurs d partementaux du travail, de l emploi et de la formation professionnelle Circulaire DGEFP-DGT n 2007-04 du 24 janvier 2007 relative la r mun ration applicable aux apprentis Date d application : imm diate Textes de r f rence : Code du travail 1 re partie (l gislative) : article L.

MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle

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  Emploi, Republique, Ministere, Ministere de l emploi, De la republique

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1 MINISTERE DE L emploi , DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT D l gation g n rale l' emploi et la formation professionnelle Direction g n rale du travail Le Ministre de l' emploi , de la coh sion sociale et du logement Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les directeurs r gionaux du travail, de l emploi et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, Mesdames et Messieurs les directeurs d partementaux du travail, de l emploi et de la formation professionnelle Circulaire DGEFP-DGT n 2007-04 du 24 janvier 2007 relative la r mun ration applicable aux apprentis Date d application : imm diate Textes de r f rence : Code du travail 1 re partie (l gislative) : article L.

2 117-10 2 me partie (d crets en Conseil d Etat) : article R. 117-6 R. 117-8-1 3 me partie (d crets) : article D. 117-1 D. 117-5 R sum : La pr sente circulaire a pour objet de rappeler les modalit s de d termination de la r mun ration verser aux personnes titulaires d un contrat d apprentissage telles qu elles r sultent de la loi de programmation pour la coh sion sociale du 18 janvier 2005 et de ses d crets d application. 21 La r mun ration de l apprenti est d termin e en fonction de l ge et de la progression du jeune dans le ou les cycles de formation L article L.

3 117-10 dispose que la r mun ration des apprentis volue en fonction de l ge de l apprenti et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l objet du contrat. Ce second crit re a t substitu la notion d ann e d apprentissage par la loi de programmation pour la coh sion sociale du 18 janvier 2005. La progression dans un cycle de formation Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune b n ficie d'une r mun ration variant en fonction de l'ann e d'ex cution du contrat.

4 Il doit donc toujours tre tenu compte de l'ann e d'ex cution du contrat pour d terminer la r mun ration des apprentis. Il s en suit que le passage d un niveau de r mun ration un autre s effectuera l issue de chaque ann e d ex cution du contrat. Ainsi, le salaire minimum per u par l apprenti correspond un pourcentage du SMIC allant de 25% 78% d termin e en fonction de son ge et de sa progression dans le cycle de formation (article D. 117-1 du code du travail). Ann e d ex cution du contrat avant 18 ans % du SMIC (1) de 18 20 ans 21 ans et plus 1 re 2nde 3 me 25% 37% 53% 41% 49% 65% 53% 61% 78% (1) pour les jeunes de 21 ans et plus, % du salaire minimum conventionnel quand il est plus favorable Les jeunes apprentis de moins de 16 ans b n ficient d une r mun ration identique celle pr vue pour les apprentis g s de 16 17 ans.

5 L article D. 117-1 du code du travail d termine la r mun ration applicable aux apprentis g s de 21 ans et plus, sans distinction des personnes souscrivant des contrats d apprentissage au-del de 25 ans1. Aucune majoration de r mun ration n est donc pr vue pour les personnes g es de plus de 25 ans, qui, ayant un projet de cr ation ou de reprise d entreprise, concluent un contrat d apprentissage en application de l article L. 117-3 (alin a 6) du code du travail. De m me, aucune majoration n est pr vue pour les salari s interrompant un contrat dur e ind termin e pour conclure un contrat d apprentissage, en application de l article L.

6 115-3 du code du travail. 1 L article L. 117-3 du code du travail pr voit quatre cas de d rogation la limite d ge sup rieure d entr e en apprentissage, fix e 25 ans : 1 Lorsque le contrat propos fait suite un contrat d apprentissage pr c demment souscrit et conduit un niveau de dipl me sup rieur celui obtenu l issue du contrat pr c dent ; 2 lorsqu il y a eu rupture du contrat pour des causes ind pendantes de la volont de l apprenti ou suite une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.

7 3 lorsque le contrat d apprentissage est souscrit par une personne laquelle la qualit de travailleur handicap est reconnue et dont l ge maximal, fix par d cret, ne peut tre sup rieur 30 ans ; 4 lorsque le contrat d apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de cr ation ou de reprise d entreprise dont la r alisation est subordonn e l obtention du dipl me ou titre sanctionnant la formation poursuivie. 3 Les conventions ou accords collectifs de branches ou d entreprises peuvent fixer des r mun rations minimales plus lev es.

8 L employeur peut fixer contractuellement une r mun ration plus favorable l apprenti. La progression dans les cycles de formation : la r mun ration applicable aux jeunes concluant successivement plusieurs contrats d apprentissage Au titre de sa progression dans les cycles de formation, l apprenti b n ficie d une r mun ration au moins gale celle laquelle il pouvait pr tendre dans le cadre de son pr c dent contrat. En effet, le d cret n 2005-1117 du 6 septembre 2005 relatif l apprentissage modifie les dispositions de l article D.

9 117-5 du code du travail relatif la r mun ration per ue par les apprentis concluant des contrats successifs dans le but de permettre aux apprentis de ne plus subir de diminution de r mun ration, en particulier en cas de rupture de contrat d'apprentissage. Ainsi, le premier alin a, inchang , dispose que lorsque le nouveau contrat d apprentissage est conclu avec le m me employeur, sa r mun ration doit tre au moins gale celle qu il percevait lors de la derni re ann e de son pr c dent contrat. Il est ajout l article D.

10 117-5 un second alin a ainsi r dig : Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur diff rent, sa r mun ration est au moins gale la r mun ration minimale laquelle il pouvait pr tendre lors de la derni re ann e d'ex cution du contrat pr c dent, sauf quand l'application des r mun rations pr vues aux alin as pr c dents en fonction de son ge est plus favorable . La r mun ration laquelle le jeune pouvait pr tendre correspond au salaire minimum r glementaire d termin l article D.


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