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MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) PREAMBULE

TRAITE MODIFIE DE L' union economique ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) PREAMBULE Le Gouvernement de la R publique du B nin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la R publique de C te d Ivoire, Le Gouvernement de la R publique de Guin e-Bissau, Le Gouvernement de la R publique du Mali, Le Gouvernement de la R publique du Niger, Le Gouvernement de la R publique du S n gal, Le Gouvernement de la R publique Togolaise, - Fid les aux objectifs de la Communaut economique AFRICAINE et de la Communaut economique des Etats de l'Afrique de l' OUEST (CEDEAO), - Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance la m me union Mon taire et de la n cessit de renforcer la coh sion de celle-ci, - Convaincus de la n cessit d' tendre en cons quence au domaine conomique la solidarit qui les lie d j sur le plan mon taire, - Affirmant la n cessit de favoriser le d veloppement conomique et social des Etats membres, gr ce l'harmonisation de leurs l gislations, l'unification de leurs march s int rieurs et la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs conomies, - Reconnaissant l'interd pendance de leurs politiques

TRAITE MODIFIE DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) PREAMBULE Le Gouvernement de la République du …

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1 TRAITE MODIFIE DE L' union economique ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) PREAMBULE Le Gouvernement de la R publique du B nin, Le Gouvernement du Burkina Faso, Le Gouvernement de la R publique de C te d Ivoire, Le Gouvernement de la R publique de Guin e-Bissau, Le Gouvernement de la R publique du Mali, Le Gouvernement de la R publique du Niger, Le Gouvernement de la R publique du S n gal, Le Gouvernement de la R publique Togolaise, - Fid les aux objectifs de la Communaut economique AFRICAINE et de la Communaut economique des Etats de l'Afrique de l' OUEST (CEDEAO), - Conscients des avantages mutuels qu'ils tirent de leur appartenance la m me union Mon taire et de la n cessit de renforcer la coh sion de celle-ci, - Convaincus de la n cessit d' tendre en cons quence au domaine conomique la solidarit qui les lie d j sur le plan mon taire, - Affirmant la n cessit de favoriser le d veloppement conomique et social des Etats membres, gr ce l'harmonisation de leurs l gislations, l'unification de leurs march s int rieurs et la mise en oeuvre de politiques sectorielles communes dans les secteurs essentiels de leurs conomies, - Reconnaissant l'interd pendance de leurs politiques conomiques et la n cessit d'assurer leur convergence.

2 2 - D termin s se conformer aux principes d'une conomie de march ouverte, concurrentielle et favorisant l'allocation optimale des ressources, - D sireux de compl ter cet effet l' union Mon taire OUEST AFRICAINE (UMOA) par de nouveaux transferts de souverainet et de transformer cette union en union economique et Mon taire OUEST AFRICAINE (UEMOA), dot e de comp tences nouvelles, - Affirmant la n cessit de renforcer la compl mentarit de leurs appareils de production et de r duire les disparit s de niveaux de d veloppement entre les Etats membres, - Soulignant que leur d marche s'inscrit dans la logique des efforts d'int gration r gionale en cours en Afrique, et appelant les autres Etats de l'Afrique de l' OUEST qui partagent leurs objectifs se joindre leurs efforts, Conviennent de ce qui suit : 3 TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS Article 1er (modifi ) Aux fins du pr sent Trait , on entend par : - "UEMOA" : l' union economique et Mon taire OUEST AFRICAINE , objet du pr sent Trait.

3 - " union " : l' union economique et Mon taire OUEST AFRICAINE , objet du pr sent Trait ; - "UMOA" : l' union Mon taire OUEST AFRICAINE vis e l'article 2 du pr sent Trait ; - "Organes" : les diff rents organes de l' union vis s l'article 16 du pr sent Trait ; - "Conf rence" : la Conf rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l' union pr vue l'article 17 du pr sent Trait ; - "Conseil" : le Conseil des Ministres de l' union pr vu l'article 20 du pr sent Trait ; - "Commission" : la Commission de l' union pr vue l'article 26 du pr sent Trait ; - "Parlement" : le Parlement de l' union pr vu l'article 35 du pr sent Trait ; - "Cour de Justice" : la Cour de Justice de l' union cr e par l'article 38 du pr sent Trait et r gie par la section I du protocole additionnel n I ; - "Cour des Comptes" : la Cour des Comptes de l' union cr e par l'article 38 du pr sent Trait et r gie par la section Il du protocole additionnel n I ; - "Institutions sp cialis es autonomes" : la BCEAO et la BOAD ; - "BCEAO" : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l' OUEST vis e l'article 41 du pr sent Trait ; - "BOAD : la Banque OUEST AFRICAINE de D veloppement vis e l'article 41 du pr sent Trait ; - "Trait de l' union " : le pr sent Trait ; - "Protocole additionnel n I" : le protocole pr vu l'article 38 du pr sent Trait - "Protocole additionnel n Il" : le protocole pr vu l'article 101 du pr sent Trait - "Acte additionnel" : l'acte vis l'article 19 du pr sent Trait ; - "R glement" : l'acte vis l'article 43 du pr sent Trait.

4 - "D cision" : l'acte vis l'article 43 du pr sent Trait ; 4 - "Directive" l'acte vis l'article 43 du pr sent Trait ; - "Recommandation" : l'acte vis l'article 43 du pr sent Trait ; - "Avis" : l'acte vis l'article 43 du pr sent Trait ; - "March commun" : le march unifi constitu entre les Etats membres, vis aux articles 4 et 76 du pr sent Trait ; - "Politiques communes" : les politiques conomiques communes pr vues aux articles 62 100 du pr sent Trait ; - "Politiques sectorielles": les politiques sectorielles pr vues l'article 101 du pr sent Trait et r gies par le protocole additionnel n Il ; - "Surveillance multilat rale" : le m canisme communautaire de d finition et de contr le des politiques conomiques entre les Etats membres, pr vu l'article 63 et r gi par les articles 64 75 du pr sent Trait ; - "Droit d' tablissement" : le droit pr vu l'article 92 du pr sent Trait ; - "Etat membre" : l'Etat partie prenante au pr sent Trait tel que pr vu par son pr ambule ; - "Membre associ " : tout Etat admis participer certaines politiques de l' union conform ment aux dispositions de l'article 104 du pr sent Trait ; - "Etat tiers" : tout Etat autre qu'un Etat membre.

5 5 TITRE PREMIER : DES PRINCIPES ET OBJECTIFS DE L union Article 2 Par le pr sent Trait , les Hautes Parties Contractantes compl tent l' union Mon taire OUEST AFRICAINE (UMOA) institu e entre elles, de mani re la transformer en union economique et Mon taire OUEST AFRICAINE (UEMOA), ci-apr s d nomm e l' union . Article 3 L' union respecte dans son action les droits fondamentaux nonc s dans la D claration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte AFRICAINE des droits de l'homme et des peuples de 1981. Article 4 Sans pr judice des objectifs d finis dans le Trait de l'UMOA, l' union poursuit, dans les conditions tablies par le pr sent Trait , la r alisation des objectifs ci-apr s : a) renforcer la comp titivit des activit s conomiques et financi res des Etats membres dans le cadre d'un march ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalis et harmonis ; b) assurer la convergence des performances et des politiques conomiques des Etats membres par l'institution d'une proc dure de surveillance multilat rale.

6 C) cr er entre les Etats membres un march commun bas sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d' tablissement des personnes exer ant une activit ind pendante ou salari e, ainsi que sur un tarif ext rieur commun et une politique commerciale commune ; d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et ventuellement de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, am nagement du territoire, transports et t l communications, environnement, agriculture, nergie, industrie et mines ; e) harmoniser, dans la mesure n cessaire au bon fonctionnement du march commun, les l gislations des Etats membres et particuli rement le r gime de la fiscalit.

7 Article 5 Dans l'exercice des pouvoirs normatifs que le pr sent Trait leur attribue et dans la mesure compatible avec les objectifs de celui-ci, les organes de l' union favorisent l' diction de prescriptions minimales et de r glementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de compl ter en tant que de besoin, conform ment leurs r gles constitutionnelles respectives. 6 Article 6 Les actes arr t s par les organes de l' union pour la r alisation des objectifs du pr sent Trait et conform ment aux r gles et proc dures institu es par celui-ci, sont appliqu s dans chaque Etat membre nonobstant toute l gislation nationale contraire, anterieure ou post rieure. Article 7 Les Etats membres apportent leur concours la r alisation des objectifs de l' union en adoptant toutes mesures g n rales ou particuli res, propres assurer l'ex cution des obligations d coulant du pr sent Trait.

8 A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle l'application du pr sent Trait et des actes pris pour son application. Article 8 D s l'entr e en vigueur du pr sent Trait , la Conf rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement fixe des orientations g n rales pour la r alisation des objectifs de l' union . Elle constate intervalles r guliers l' tat d'avancement du processus d'int gration conomique et mon taire et fixe, s'il y a lieu, de nouvelles orientations. 7 TITRE Il : DU SYSTEME INSTITUTIONNEL DE L' union CHAPITRE 1 : DU STATUT DE L' union Article 9 L' union a la personnalit juridique. Elle jouit dans chaque Etat membre de la capacit juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la l gislation nationale.

9 Elle est repr sent e en justice par la Commission. Elle a notamment capacit pour contracter, acqu rir des biens mobiliers et immobiliers et en disposer. Sa responsabilit contractuelle et la juridiction nationale comp tente pour tout litige y aff rent sont r gies par la loi applicable au contrat en cause. Article 10 Le r gime des droits, immunit s et privil ges accord s l' union , aux membres de ses organes et son personnel est d termin par voie d'acte additionnel pris par la Conf rence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Article 11 Le statut des fonctionnaires de l' union et le r gime applicable aux autres agents sont arr t s par le Conseil statuant la majorit des deux tiers (2/3) de ses membres sur proposition de la Commission. Les fonctionnaires de l' union sont en r gle g n rale recrut s par voie de concours parmi les ressortissants des Etats membres.

10 Les fonctionnaires et agents de l' union sont tenus au secret professionnel m me apr s la cessation de leurs fonctions. Article 12 L' union est repr sent e dans les relations internationales par la Commission agissant selon les directives que peut lui adresser le Conseil. Article 13 L' union tablit toute coop ration utile avec les organisations r gionales ou sous-r gionales existantes. Elle peut faire appel l'aide technique ou financi re de tout Etat qui l'accepte ou d'organisations internationales, dans la mesure o cette aide est compatible avec les objectifs d finis par le pr sent Trait . Des accords de coop ration et d'assistance peuvent tre conclus avec des Etats tiers ou des organisations internationales, selon les modalit s pr vues l'article 84 du pr sent Trait . Article 14 D s l'entr e en vigueur du pr sent Trait , les Etats membres se concertent au sein du Conseil afin de prendre toutes mesures destin es liminer les incompatibilit s ou les doubles emplois entre le droit et les comp tences de l' union d'une part, et les 8 conventions conclues par un ou plusieurs Etats membres d'autre part, en particulier celles instituant des organisations conomiques internationales sp cialis es.


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