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n°16 janvier 2017 09 - peche-ariege.com

18) P che de la carpe de nuitLa p che de la carpe de nuit est autoris e, en p che sans tuer, du 1er janvier au 31 d cembre dans les parties de cours d eau et plans d eau de 2 me cat gorie suivants :l Hers - commune de Maz res limite amont : limite du terrain de camping, face au concasseur - limite aval : chauss e de la centrale hydro lectrique de Maz resLac de Montbel = Totalit du plan d eau, en dehors des zones d interdiction, Lac de Mond ly, Lac de Filheit, Plan d eau de Labarre Foix= Totalit des plans d eau. La p che s effectue aux app ts v g taux unique-ment. Le transport des poissons vivants et la conservation du poisson sont distance entre la canne et l app t ne devra pas exc der 200m.

18) Pêche de la carpe de nuit La pêche de la carpe de nuit est autorisée, en pêche sans tuer, du 1er janvier au 31 décembre dans les parties de cours d’eau et plans d’eau de 2 ème catégorie suivants : l’Hers - commune de Mazères limite amont : limite du terrain de camping, face au concasseur - …

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1 18) P che de la carpe de nuitLa p che de la carpe de nuit est autoris e, en p che sans tuer, du 1er janvier au 31 d cembre dans les parties de cours d eau et plans d eau de 2 me cat gorie suivants :l Hers - commune de Maz res limite amont : limite du terrain de camping, face au concasseur - limite aval : chauss e de la centrale hydro lectrique de Maz resLac de Montbel = Totalit du plan d eau, en dehors des zones d interdiction, Lac de Mond ly, Lac de Filheit, Plan d eau de Labarre Foix= Totalit des plans d eau. La p che s effectue aux app ts v g taux unique-ment. Le transport des poissons vivants et la conservation du poisson sont distance entre la canne et l app t ne devra pas exc der 200m.

2 Le p cheur devra signaler ses lignes par un rep re. Par respect des autres utilisateurs, nous recommandons l utilisation du back ) P che sur le lac de MontbelR glement de la p che sur le lac de Montbel compl mentaire l arr t pr fectoral annuel fixant les conditions d exercice du droit de p che sur le d partementArticle 1 : Le p cheur doit respecter l environnement (avec notamment l interdiction d laguer) et laisser son poste de p che vierge de toutes ordures. [Article 1: Anglers must respect the environment and must take all rubbish home or put it in bins if provided (it is strictly forbidden to trim surrounding trees)].

3 Article 2 : Interdiction de faire du feu (le r chaud est autoris ). [Article 2 : Campfires are strictly forbidden (small camp stoves are authorized)].Article 3 : La distance entre la canne et l app t ne devra pas exc der 200m. [Article 3 : The distance between the rod and the bait shall not exceed 200m].Article 4 : le p cheur devra signaler ses lignes par un rep re. Dans le cadre du respect des autres utilisateurs, nous recommandons l utilisation du back lead. [Article 4 : Anglers shall make their lines visible to other users. (out of courtesy for other users, we recommend using a back lead)].Article 5 : P che de la carpe de nuit.

4 Dans le cadre de la p che de la carpe de nuit, le camping est permis sous les conditions d finies aux articles 6 et 7 sauf durant les mois de juillet et ao t pendant lesquels seul le bivouac est autoris (montage de la tente le soir, d mon-tage le matin) : tout campement entre 9 heures et 19 heures sera en infraction. [Article 5 : Night time carp fishing: Camping is authorized in accordance with the terms set out in articles 6 and 7, except in July and August when only temporary encampments are authorized (pitching the tent in the evening, taking it down in the following morning).]

5 It is against the law to camp between 9 am and 7 pm.]Article 6 : P che de la carpe de nuit. Seule la tente igloo (ou biwy) 2 places maximum/ personne est autoris e dans une limite de 2 tentes par poste, toute autre tente install e sera consid r e comme du camping sauvage. [Article 6 : Night time carp fishing: Only 2-person igloo tents are authorized. Maximum of 2 tents per fishing spot. The pitching of any other kind of tent will be considered wild camping.]Article 7 : P che de la carpe de nuit. La dur e du campement ne devra pas exc der 6 nuits cons cutives sous peine de verbalisation.

6 [Article 7 : Night time carp fish-ing: anglers may camp for a maximum of 6 consecutive nights. Camping for any longer in the same spot is a recordable offence.]Article 8 : P che de la carpe de nuit. Le tapis de r ception est obligatoire. [Article 8 : Night time carp fishing: landing nets are mandatory].Article 9 : P che de la carpe de nuit. Le p cheur devra signaler sa pr sence par un dispositif lumineux. [Article 9 : Night time carp fishing: anglers must use a light to indicate their presence at a fishing spot.]20) Nombre de captures et transports autoris sSalmonid s: 10 par jour et par p cheur (5 sur les retenues du Rialet et de Noubals dans le Qu rigut.

7 Carnassiers: 3 par jour et par p cheur (brochets, sandres, black bass confondus avec un maximum de 2 brochets).21) Heures l gales de p cheHeures locales tenant compte des horaires d t et d hiver et de la demi-heure avant le lever et apr s le coucher du soleilJANVIERFEVRIERMARSAVRILDateMatinSo irDateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir SANS TUER (no kill)La F d ration de p che, en concertation avec les p cheurs sportifs du d partement, a souhait d finir une charte d fi-nissant les modes de p ches autoris s sur les parcours sans tuer en Ari ge.

8 Sauf avis contraire des r glements int rieurs des AAPPMA, ces modes de p che sont : P che aux app ts naturels, hame on sans ardillon P che la mouche, hame on sans ardillon P che aux leurres, hame on simple et sans ardillon La p che au poisson vif ou mort est strictement interdite. Il est interdit d avoir des poissons morts en sa de l Ari geF d ration de P che : Commune d Auzat Etang d Alate (2 ha - alt : 1868 m) Ruisseau de l Escale : (700 m) - Limite amont : Passerelle du berger - Limite aval : 1 re cascade l aplomb du refuge de Bassi sF d ration de P che : Commune de M rens les Vals 2 tangs de Moulsut (1 ha - alt : 2218m) Ruisseau du Mourgouillou - (1400 m) - limite amont : exutoire de l tang de comte - limite aval : les cascades (fin de la jasse)AAPPMA des CABANNES : L Ari ge - Commune des Cabannes (300 m) - limite amont.

9 Digue de la microcentrale du Foussat - limite aval : Restitution canal de fuite du FoussatAAPPMA de LUZENAC : L Ari ge - Communes de Luzenac et Garanou (675 m) - Limite amont : Tapis descente des Talcs - Limite aval : Pont en pierre de GaranouAAPPMA d ORLU : L Ori ge - Commune d Orgeix (400m) - Limite amont : Lieu dit Payssi re - Limite aval : Lieu dit La Moulasse (acqueduc)AAPPMA de LA BARGUILL RE : L Arget- Communes de Serres/Arget et B nac (530 m) - Limite amont : Confluence ruisseau de Roques - Limite aval : Pont des Tourni sAAPPMA de TARASCON : L Ari ge - Commune de Tarascon - Limite amont : passerelle de Peyregril - Limite aval : limite amont r serve de p che 100m en amont de la confluence du VicdessosAAPPMA de VARILHES : L Ari ge - Communes de Crampagna, Varilhes, St Jean de verges (1300m) - Limite amont : pointe sud le de Crampagna (aval du pont) Limite aval : 50m en amont du barrage de Las de PAMIERS : L Ari ge ( 2 me cat) - Commune de Bonnac (1000m) - limite amont : lieu-dit la chauss e limite aval : pont de BonnacBassin du SalatAAPPMA de SAINT-GIRONS.

10 Salat - Commune de Saint-Girons (900 m) - Limite amont : Passerelle des Vicomtes - Limite aval : Digue Claire Salat - Commune de Lacave (800 m) - Limite amont : 800 m en amont de la centrale de Lacave - Limite aval : Digue de la centrale de LacaveAAPPMA d AULUS LES BAINS: Le Garbet - Commune d Aulus - (700 m) - limite amont : lieu-dit l Avalanche - limite aval : Pont entr e du plateau d AgnesserreAAPPMA de MASSAT : L Arac - Commune d Aleu et Soulan (600 m) - Limite amont : Mesure d eau EDF - Limite aval : Pont de Soulan (Le Pontaut)AAPPMA de SEIX : Garbet - Commune d Erc (600 m) - Limite amont : Fond de plage de Cla Mourtac - Limite aval : Haut de la plage de Straluze l Alet - Commune du Trein d Ustou (700m) - Limite amont : 1er virage de la rivi re en aval de la passerelle Founta-Margie - Limite aval : pont de la promenade de JoumBassin de l ArizeAAPPMA de DAUMAZAN: L Arize - Commune de Sabarat (560 m) - limite amont : Confluence ruisseau de Menay - limite aval : pont de l ancienne gareAAPPMA de LA BASTIDE DE SEROU L Arize - Commune de La Bastide de S rou (1300 m) - limite amont.


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