Transcription of n°16 janvier 2017 09 - peche-ariege.com
1 18) P che de la carpe de nuitLa p che de la carpe de nuit est autoris e, en p che sans tuer, du 1er janvier au 31 d cembre dans les parties de cours d eau et plans d eau de 2 me cat gorie suivants :l Hers - commune de Maz res limite amont : limite du terrain de camping, face au concasseur - limite aval : chauss e de la centrale hydro lectrique de Maz resLac de Montbel = Totalit du plan d eau, en dehors des zones d interdiction, Lac de Mond ly, Lac de Filheit, Plan d eau de Labarre Foix= Totalit des plans d eau. La p che s effectue aux app ts v g taux unique-ment. Le transport des poissons vivants et la conservation du poisson sont distance entre la canne et l app t ne devra pas exc der 200m.
2 Le p cheur devra signaler ses lignes par un rep re. Par respect des autres utilisateurs, nous recommandons l utilisation du back ) P che sur le lac de MontbelR glement de la p che sur le lac de Montbel compl mentaire l arr t pr fectoral annuel fixant les conditions d exercice du droit de p che sur le d partementArticle 1 : Le p cheur doit respecter l environnement (avec notamment l interdiction d laguer) et laisser son poste de p che vierge de toutes ordures. [Article 1: Anglers must respect the environment and must take all rubbish home or put it in bins if provided (it is strictly forbidden to trim surrounding trees)].
3 Article 2 : Interdiction de faire du feu (le r chaud est autoris ). [Article 2 : Campfires are strictly forbidden (small camp stoves are authorized)].Article 3 : La distance entre la canne et l app t ne devra pas exc der 200m. [Article 3 : The distance between the rod and the bait shall not exceed 200m].Article 4 : le p cheur devra signaler ses lignes par un rep re. Dans le cadre du respect des autres utilisateurs, nous recommandons l utilisation du back lead. [Article 4 : Anglers shall make their lines visible to other users. (out of courtesy for other users, we recommend using a back lead)].Article 5 : P che de la carpe de nuit.
4 Dans le cadre de la p che de la carpe de nuit, le camping est permis sous les conditions d finies aux articles 6 et 7 sauf durant les mois de juillet et ao t pendant lesquels seul le bivouac est autoris (montage de la tente le soir, d mon-tage le matin) : tout campement entre 9 heures et 19 heures sera en infraction. [Article 5 : Night time carp fishing: Camping is authorized in accordance with the terms set out in articles 6 and 7, except in July and August when only temporary encampments are authorized (pitching the tent in the evening, taking it down in the following morning).]
5 It is against the law to camp between 9 am and 7 pm.]Article 6 : P che de la carpe de nuit. Seule la tente igloo (ou biwy) 2 places maximum/ personne est autoris e dans une limite de 2 tentes par poste, toute autre tente install e sera consid r e comme du camping sauvage. [Article 6 : Night time carp fishing: Only 2-person igloo tents are authorized. Maximum of 2 tents per fishing spot. The pitching of any other kind of tent will be considered wild camping.]Article 7 : P che de la carpe de nuit. La dur e du campement ne devra pas exc der 6 nuits cons cutives sous peine de verbalisation.
6 [Article 7 : Night time carp fish-ing: anglers may camp for a maximum of 6 consecutive nights. Camping for any longer in the same spot is a recordable offence.]Article 8 : P che de la carpe de nuit. Le tapis de r ception est obligatoire. [Article 8 : Night time carp fishing: landing nets are mandatory].Article 9 : P che de la carpe de nuit. Le p cheur devra signaler sa pr sence par un dispositif lumineux. [Article 9 : Night time carp fishing: anglers must use a light to indicate their presence at a fishing spot.]20) Nombre de captures et transports autoris sSalmonid s: 10 par jour et par p cheur (5 sur les retenues du Rialet et de Noubals dans le Qu rigut.
7 Carnassiers: 3 par jour et par p cheur (brochets, sandres, black bass confondus avec un maximum de 2 brochets).21) Heures l gales de p cheHeures locales tenant compte des horaires d t et d hiver et de la demi-heure avant le lever et apr s le coucher du soleilJANVIERFEVRIERMARSAVRILDateMatinSo irDateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir DateMatinSoir SANS TUER (no kill)La F d ration de p che, en concertation avec les p cheurs sportifs du d partement, a souhait d finir une charte d fi-nissant les modes de p ches autoris s sur les parcours sans tuer en Ari ge.
8 Sauf avis contraire des r glements int rieurs des AAPPMA, ces modes de p che sont : P che aux app ts naturels, hame on sans ardillon P che la mouche, hame on sans ardillon P che aux leurres, hame on simple et sans ardillon La p che au poisson vif ou mort est strictement interdite. Il est interdit d avoir des poissons morts en sa de l Ari geF d ration de P che : Commune d Auzat Etang d Alate (2 ha - alt : 1868 m) Ruisseau de l Escale : (700 m) - Limite amont : Passerelle du berger - Limite aval : 1 re cascade l aplomb du refuge de Bassi sF d ration de P che : Commune de M rens les Vals 2 tangs de Moulsut (1 ha - alt : 2218m) Ruisseau du Mourgouillou - (1400 m) - limite amont : exutoire de l tang de comte - limite aval : les cascades (fin de la jasse)AAPPMA des CABANNES : L Ari ge - Commune des Cabannes (300 m) - limite amont.
9 Digue de la microcentrale du Foussat - limite aval : Restitution canal de fuite du FoussatAAPPMA de LUZENAC : L Ari ge - Communes de Luzenac et Garanou (675 m) - Limite amont : Tapis descente des Talcs - Limite aval : Pont en pierre de GaranouAAPPMA d ORLU : L Ori ge - Commune d Orgeix (400m) - Limite amont : Lieu dit Payssi re - Limite aval : Lieu dit La Moulasse (acqueduc)AAPPMA de LA BARGUILL RE : L Arget- Communes de Serres/Arget et B nac (530 m) - Limite amont : Confluence ruisseau de Roques - Limite aval : Pont des Tourni sAAPPMA de TARASCON : L Ari ge - Commune de Tarascon - Limite amont : passerelle de Peyregril - Limite aval : limite amont r serve de p che 100m en amont de la confluence du VicdessosAAPPMA de VARILHES : L Ari ge - Communes de Crampagna, Varilhes, St Jean de verges (1300m) - Limite amont : pointe sud le de Crampagna (aval du pont) Limite aval : 50m en amont du barrage de Las de PAMIERS : L Ari ge ( 2 me cat) - Commune de Bonnac (1000m) - limite amont : lieu-dit la chauss e limite aval : pont de BonnacBassin du SalatAAPPMA de SAINT-GIRONS.
10 Salat - Commune de Saint-Girons (900 m) - Limite amont : Passerelle des Vicomtes - Limite aval : Digue Claire Salat - Commune de Lacave (800 m) - Limite amont : 800 m en amont de la centrale de Lacave - Limite aval : Digue de la centrale de LacaveAAPPMA d AULUS LES BAINS: Le Garbet - Commune d Aulus - (700 m) - limite amont : lieu-dit l Avalanche - limite aval : Pont entr e du plateau d AgnesserreAAPPMA de MASSAT : L Arac - Commune d Aleu et Soulan (600 m) - Limite amont : Mesure d eau EDF - Limite aval : Pont de Soulan (Le Pontaut)AAPPMA de SEIX : Garbet - Commune d Erc (600 m) - Limite amont : Fond de plage de Cla Mourtac - Limite aval : Haut de la plage de Straluze l Alet - Commune du Trein d Ustou (700m) - Limite amont : 1er virage de la rivi re en aval de la passerelle Founta-Margie - Limite aval : pont de la promenade de JoumBassin de l ArizeAAPPMA de DAUMAZAN: L Arize - Commune de Sabarat (560 m) - limite amont : Confluence ruisseau de Menay - limite aval : pont de l ancienne gareAAPPMA de LA BASTIDE DE SEROU L Arize - Commune de La Bastide de S rou (1300 m) - limite amont.