Example: dental hygienist

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Assiette de Cotisations Page 3 Par ailleurs, la CNSS est tenue de vérifier, à partir de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture

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1 NNNOOOTTTEEE CCCIIIRRRCCCUUULLLAAAIIIRRREEE RRREEELLLAAATTTIIIVVVEEE AAA LLL AAASSSSSSIIIEEETTTTTTEEE DDDEEE CCCOOOTTTIIISSSAAATTTIIIOOONNNSSS AAA LLLAAA CCCNNNSSSSSS EEEnnn aaappppppllliiicccaaatttiiiooonnn ddduuu DDDaaahhhiiirrr pppooorrrtttaaannnttt llloooiii nnn 111---777222---111888444 ddduuu 111555 jjjooouuummmaaadddaaa IIIIII 111333999222 (((222777 jjjuuuiiilllllleeettt 111999777222))) rrreeelllaaatttiiifff aaauuu rrr gggiiimmmeee dddeee sss cccuuurrriiittt sssoooccciiiaaallleee ttteeelll qqquuu iiilll aaa ttt mmmooodddiiifffiii eeettt cccooommmppplll ttt eeettt dddeee lllaaa rrr sssooollluuutttiiiooonnn nnn 111666///222000000444 ddduuu CCCooonnnssseeeiiilll ddd AAAdddmmmiiinnniiissstttrrraaatttiiiooon nn dddeee lllaaa CCCNNNSSSSSS ddduuu 222444---111222---222000000444 PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN La pr sente note circulaire a pour objet de pr ciser les dispositions l gislatives et r glementaires du Dahir portant loi n 1-72-184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972) tel que modifi et compl t par la loi n 17-02 du 21 Ramadan 1425 (4 Novembre 2004), du Dahir n 1-02-296 du 25 Rejeb 1423 (3 Octobre 2002)

2 Portant promulgation de la loi n 65-00 portant code de la couverture m dicale de base et des d crets y aff rents, notamment celles relatives : L assujettissement au r gime de la S curit Sociale et au code de couverture m dicale de base ; La d termination de la base de calcul des cotisations au titre des prestations servies par le r gime de S curit Sociale et par l Assurance Maladie Obligatoire. Cette note s adresse aux Employeurs affili s au r gime de S curit Sociale g r par la cnss et plus particuli rement aux fiduciaires, experts comptables, comptables et autres agents des entreprises charg s de la d claration des salaires et du paiement des cotisations. Elle constitue la mise jour de la circulaire n 295/98 DG-DIA du 15/04/98 relative l assiette des cotisations, suite aux actions de concertation entre la cnss et les employeurs des diff rents secteurs d activit et aux amendements intervenus derni rement au niveau des textes l gislatifs et r glementaires ayant trait certains aspects de l assiette des cotisations.

3 Dans un souci de clarification et d uniformisation de l interpr tation, il y a t fait pr cision de la d marche adopter pour le traitement de certains aspects de l assiette des cotisations, tels que : pourboires, stage formation insertion, frais portuaires, titre ou bons de restauration ou de nourriture, jetons de pr sence, indemnit de d placement, indemnit de transport, allocation de stage, r mun rations accord es au personnel int rimaire, au personnel occasionnel , aux interm diaires, aux g rants des SARL, des SNC et des SCA, aux administrateurs des SA, aux mandataires non patent s des entreprises d assurances et de cr dit, aux travailleurs domicile, aux voyageurs et repr sentants de commerce, aux g rants salari s des coop ratives et des stations de service, aux transporteurs, aux porteurs de bagages, aux associ s non g rants, aux artistes de spectacle, aux journalistes et collaborateurs de presse, aux professeurs et enseignants.

4 Etc. Par ailleurs et afin de normaliser le traitement r server aux primes et indemnit s non soumises cotisation, des seuils et des bar mes de r f rences ont t arr t s pour en d terminer la part non soumise cotisation. Aussi, les agents de la cnss charg s du contr le et de la v rification des d clarations des salaires, ainsi que les employeurs assujettis au r gime de S curit Sociale et au code de la couverture m dicale de base, sont tenus de se conformer aux dispositions de la pr sente note qui prend effet partir du premier janvier 2005. Assiette de Cotisations Page 3 Par ailleurs, la cnss est tenue de v rifier, partir de la date d entr e en vigueur des dispositions de la loi n 65-00 portant code de la couverture m dicale de base, l adh sion des organismes priv s au r gime d Assurance Maladie Obligatoire. Les employeurs assujettis ce r gime doivent, d une part, verser une cotisation assise sur l ensemble de la r mun ration mensuelle octroy e aux salari s raison de 50% leur charge et 50% la charge du salari.

5 D autre part tous les employeurs doivent verser au r gime d Assurance Maladie Obligatoire g r par la cnss une contribution patronale dont le taux est fix par voie r glementaire. Toutefois, en vertu des dispositions de l article 114 de la loi n 65-00 portant code de la couverture m dicale de base, la cnss est tenue de v rifier si les organismes priv s qui, la date d entr e en vigueur de la-dite loi, disposent d une couverture m dicale titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe aupr s de compagnies d assurances, soit aupr s de mutuelles, soit dans le cadre de caisses internes d ment constitu es (statuts d p s s), continuent d assurer les m mes prestations l ensemble de leurs salari s. Dans ce cas l employeur doit verser au r gime d Assurance Maladie Obligatoire g r par la cnss uniquement une cotisation patronale qui est fix e par voie r glementaire.

6 Assiette de Cotisations Page 4 SOMMAIRE PRESENTATION ..2 1-L 6 CONDITIONS GENERALES DE L 6 CAS PARTICULIERS D 8 LES TRAVAILLEURS 8 LA 10 LES PRESTATAIRES DE SERVICES NON 10 LES 11 LES STAGIAIRES : STAGE FORMATION 11 L ASSURANCE VOLONTAIRE AU REGIME DE SECURITE 11 LES MANDATAIRES NON PATENTES DES ENTREPRISES D ASSURANCES ET DE 12 LES TRANSPORTEURS NON 12 LES PORTEURS DE BAGAGES ET LES GARDIENS DE 12 LES ASSOCIES NON-GERANTS ET LES MEMBRES DU DIRECTOIRE OU DU CONSEIL DE 12 LES ARTISTES DE 13 LES PROFESSEURS ENSEIGNANTS ET LES MEDECINS 13 LES GERANTS SALARIES DES COOPERATIVES ET DES STATIONS DE 14 LES JOURNALISTES ET LES COLLABORATEURS DE 14 LES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES TRAVAILLANT DANS LES MEMES 14 LES TRAVAILLEURS A DOMICILE TRAVAILLANT POUR LE COMPTE D UNE 14 LES VOYAGEURS ET REPRESENTANTS DE 15 LES GUIDES 15 - LES COURTIERS LIBRES EN PERIODE D 15 LES EXCLUSIONS.

7 16 2- LA BASE DES 17 ELEMENTS, PRIMES, INDEMNITES ET AVANTAGES SOUMIS A 17 LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION - ELEMENTS 17 LES 18 2-1-2-1 Concernant les pourboires vers s aux personnels des h tels et des r sidences class s :..18 2-1-2-2 - Concernant les pourboires vers s aux personnels des caf s, restaurants, tablissements h teliers et r sidences non class s et tablissement commerciaux : 19 - LES PRIMES ET INDEMNITES : .. 19 Primes et indemnit s li es la qualit du travail ou la personne du salari 19 Primes et indemnit s li es aux suj tions de l emploi et aux conditions particuli res du travail ..21 LES AVANTAGES EN 22 La nourriture ..22 Le logement ..22 La voiture de 22 PRIMES ET INDEMNITES NON SOUMISES A 23 LA PRIME D OUTILLAGE.. 23 LA PRIME DE 23 L INDEMNITE D USURE DES VETEMENTS OU PRIME DE BLEUS .. 23 LA CANTINE 23 Assiette de Cotisations Page 5 LA PRIME DE PANIER OU DE CASSE 23 LES REPAS SERVIS A L OCCASION DU MOIS DE 23 TITRE, BONS OU CHEQUES DE RESTAURATION OU D 24 L indemnit de lait.

8 24 Les d penses relatives aux postes t l 24 L indemnit d utilisation de v hicule 24 L indemnit de d m nagement .. 24 L indemnit de caisse ..24 L indemnit de licenciement .. 24 LA DISPENSE OU LA REDUCTION SUR LES 25 L INDEMNITE DE DEPLACEMENT OU DE FRAIS DE 25 L INDEMNITE DE TRANSPORT VERS LE LIEU HABITUEL DE 26 LA PRIME DE 26 LA PRIME DE VOYAGE EN CONGE PAYE AU PAYS D ORIGINE POUR LE PERSONNEL 26 L AIDE MEDICALE :.. 26 LES GRATIFICATIONS A CARACTERE DISCRETIONNAIRE ET 26 LE RAMASSAGE DU 27 L ALLOCATION VERSEE A UN ENFANT D UN TRAVAILLEUR DE L 27 L INDEMNITE DE STAGE FORMATION 27 L ALLOCATION D 27 L INDEMNITE DE 28 L INDEMNITE 28 L ALLOCATION DE RENTREE 28 LA PRIME DE VOYAGE A LA 28 ACHATS DE JOUETS A L OCCASION DE LA FETE DE L ACHOURA.. 29 PRIME POUR L ACHAT DU MOUTON DE L AID EL 29 FRAIS PORTUAIRES .. 29 FRAIS DE 29 JETONS DE 29 29 LES UVRES SOCIALES.. 29 DISPOSITIONS 30 Assiette de Cotisations Page 6 111---LLL AAASSSSSSUUUJJJEEETTTTTTIIISSSSSSEEEMMME EENNNTTT CCCOOONNNDDDIIITTTIIIOOONNNSSS GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS DDDEEE LLL AAASSSSSSUUUJJJEEETTTTTTIIISSSSSSEEEMMME EENNNTTT En vertu de l article 15 du Dahir 1-72-184 du 27 juillet 1972 relatif au r gime de la S curit Sociale, tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au pr sent r gime sont tenus de faire proc der : A leur affiliation la Caisse Nationale de S curit Sociale ; tout affili ladite caisse est tenu de mentionner le num ro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande; A l immatriculation de leurs salari s et apprentis, la Caisse Nationale de S curit Sociale.

9 Tout employeur affili est tenu d inscrire sur la carte de travail et le bulletin de paye de son personnel assujetti la cnss , le num ro d immatriculation donn au travailleur par la caisse . Par ailleurs, chaque employeur est responsable vis vis de la cnss de l tablissement des d clarations des salaires1 et du paiement des cotisations y aff rentes. Le d faut de production, le retard, l insuffisance ou l omission dans la d claration des salaires exposent l employeur une astreinte de 50 dirhams par salari dans la limite de 5000 dirhams. L article 2 dudit Dahir, tel que modifi par le dahir du 04/10/77, stipule ce qui suit: Sont assujettis obligatoirement au r gime de s curit sociale : Les apprentis et les personnes salari es de l un ou de l autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l industrie, le commerce et les professions lib rales ou occup es au service d un notaire, d une association, d un syndicat, d une soci t civile ou d un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur r mun ration, la forme, la nature ou la validit de leur contrat; Les personnes employ es par les coop ratives de quelque nature qu elles soient, les personnes employ es par les propri taires d immeubles usage d habitation et usage commercial, les marins p cheurs la part.

10 Des d crets d termineront les conditions d application du r gime de s curit sociale: aux gens de maison, aux travailleurs temporaires ou occasionnels du secteur priv , aux membres de la famille d un employeur travaillant pour le compte de ce dernier. Sont consid r s comme temporaires ou occasionnels du secteur priv , les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le m me employeur ou le m me groupe d employeurs. Le Dahir n 01-81-178 du 8 avril 1981 portant promulgation de la loi 26-79 tend, le r gime de s curit sociale aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, foresti res et leurs d pendances, tout en excluant, pour ce secteur, la branche des prestations familiales. Le d cret n 2-93-1 du 7 kaada 1413 ( 29 avril 1993) fixe les conditions d application du r gime de S curit Sociale aux salari s travaillant dans l artisanat. Ainsi, dans tous les secteurs cit s ci-dessus, les travailleurs poss dant la qualit juridique de salari , c est dire qui sont li s un employeur par un contrat de travail ou de louage de service, sont assujettis au premier chef, au r gime de s curit sociale et au code de couverture m dicale de base.


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