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Nomenclature Générale des Actes Professionnels …

Nomenclature G n rale des Actes Professionnels (NGAP) Arr t du ministre de la sant n 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la Nomenclature g n rale des Actes Professionnels . Le ministre de la sant , Vu le dahir n 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 f vrier 1960) portant r glementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage femme ; Vu le dahir n 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 f vrier 1960) r glementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier.

Arrêté du ministre de la santé n° 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la nomenclature générale des actes professionnels. Le ministre de la santé,

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1 Nomenclature G n rale des Actes Professionnels (NGAP) Arr t du ministre de la sant n 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) fixant la Nomenclature g n rale des Actes Professionnels . Le ministre de la sant , Vu le dahir n 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 f vrier 1960) portant r glementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien dentiste, herboriste et sage femme ; Vu le dahir n 1-57-008 du 21 chaabane 1379 (19 f vrier 1960) r glementant le port du titre et l'exercice de la profession d'infirmier.

2 Vu la loi n 10-94 relative l'exercice de la m decine promulgu e par le dahir n 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 ao t 1996) telle qu'elle a t modifi e et compl t e, notamment son article 71 ; Vu le d cret n 2-97-421 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n 10-94 relative l'exercice de la m decine, notamment son article 18 ; Apr s avis du conseil national de l'Ordre national des m decins, Arr te : Article premier :La Nomenclature g n rale des Actes Professionnels pr vue l'article 71 de la loi n 10-94 susvis e, est fix e l'annexe jointe au pr sent arr t.

3 Cette Nomenclature tablit la liste, avec leur cotation, des Actes Professionnels que peuvent avoir effectuer les m decins, et dans la limite de leur comp tence, les chirurgiens-dentistes, les m decins dentistes, les sages-femmes et les param dicaux, ci-apr s d nomm s praticiens. Elle s'impose aux praticiens pour d terminer et calculer le prix, des Actes et soins m dicaux pratiqu s dans le secteur priv . Article 2 :Est abrog , compter de la date de publication au Bulletin officiel du pr sent arr t , l'arr t du ministre de la sant publique n 1341-77 du 2 moharrem 1398 (13 d cembre 1977) fixant la Nomenclature g n rale des Actes Professionnels des m decins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires m dicaux.

4 Rabat, le 26 hija 1426 (27 janvier 2006). Mohamed Cheik Biadillah. Annexe l'arr t du ministre de la sant n 177-06 du 26 hija 1426 (27 janvier 2006) Fixant la Nomenclature g n rale des Actes Professionnels Premi re Partie : Dispositions g n rales Article premier :Lettres cl s et coefficients Tout acte est d sign par une lettre-cl et un coefficient. 1. Lettre-cl La lettre-cl est un signe dont la valeur en unit mon taire est tablie dans les conditions pr vues par les dispositions l gislatives et r glementaires relatives la d termination des tarifs pour les soins m dicaux.

5 Selon le type de l' acte , les lettres-cl s utiliser sont les suivantes : C : Consultation au cabinet par le m decin g n raliste, le chirurgien-dentiste, m decin dentiste ou la sage-femme. Cs : Consultation au cabinet par le m decin sp cialiste ou reconnu qualifi . CNPSY : Consultation au cabinet par le m decin psychiatre ou neurologue. V : Visite au domicile du malade par le m decin g n raliste, le chirurgien-dentiste, le m decin dentiste ou la sage-femme. Vs : Visite au domicile du malade par le m decin sp cialiste ou reconnu qualifi.

6 VNPSY : Visite au domicile du malade par le m decin neuropsychiatre, psychiatre ou neurologue. K ou KC : Actes de chirurgie et de sp cialit s pratiqu es par le m decin. KE : Actes d' chographie, d' chotomographie ou de doppler pratiqu s par le m decin P : Actes d'anatomie et de cytologie pathologiques pratiqu s par le m decin sp cialiste ou reconnu qualifi Z : Actes utilisant les radiations ionisantes pratiqu s par le m decin ou le chirurgien-dentiste. D : Actes pratiqu s par le m decin dentiste ou le chirurgien-dentiste.

7 SF : Actes pratiqu s par la sage-femme SFI : Soins infirmiers pratiqu s par la sage-femme. AMM : Actes pratiqu s par le masseur-kin sith rapeute. AMI : Actes pratiqu s par l'infirmier ou l'infirmi re, AMP : Actes pratiqu s par le p dicure. AMO : Actes pratiqu s par l'orthophoniste. AMY : Actes pratiqu s par l'orthoptiste 2. Coefficient. Le coefficient est un nombre indiquant la valeur relative de chaque acte professionnel. Article 2 :Remboursement d'un acte Le praticien ou le param dical doit indiquer sur la feuille de soins non pas la nature de l' acte pratiqu , mais simplement sa notation, comportant la lettre cl pr vue l'article pr c dent, selon le type de l' acte et la qualit de celui qui l'ex cute et imm diatement apr s, le coefficient fix par la Nomenclature .

8 Article 3 :Remboursement par assimilation Si un acte ne figure pas la Nomenclature , il peut tre assimil un acte de m me importance port e sur la Nomenclature et, en cons quence, affect e du m me coefficient que cet acte . Dans ce cas, le praticien doit mentionner sur la feuille de soins " Actes assimilable" (K20 par exemple). Les Actes HN ne sont pris en charge que si leur assimilation est valid e par le ministre de la sant sur proposition de la commission nationale de Nomenclature institu e cet effet.

9 Cette commission tient ses travaux la direction des h pitaux et des soins ambulatoires qui en assure le secr tariat. La commission nationale de Nomenclature est compos e de repr sentants des praticiens des deux secteurs public et priv , des repr sentants des organismes gestionnaires et du repr sentant de l'agence nationale de l'assurance maladie. Ces membres sont d sign s, sur proposition de leurs organismes respectifs, par d cision du ministre de la sant qui nomme un pr sident parmi eux. Article 4.

10 Actes effectu s par des sages-femmes ou des param dicaux sous la surveillance et la responsabilit directe du m decin Dans tous les cas o une sage-femme ou un param dical exerce son activit professionnelle sous la responsabilit et la surveillance directe d'un m decin pouvant contr ler et intervenir tout moment, la cotation s'effectue sur la base de la lettre cl correspondant la qualit du param dical ou de la sage femme, m me si les honoraires y aff rents sont per us par le m decin.


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