Example: dental hygienist

Note de présentation relative au projet de loi …

Note de pr sentation relative au projet de loi n modifiant et compl tant la loi 17-95 sur les soci t s anonymes Le Maroc a entrepris, ces derni res ann es, plusieurs r formes visant la modernisation de l'environnement juridique des entreprises. La promulgation du code de commerce, la loi sur la libert des prix et de la concurrence, la loi relative la propri t industrielle, la loi relative aux soci t s anonymes et la loi sur les autres formes de soci t s constitue une tape fondamentale dans l'am lioration du climat des affaires au Maroc. Ces r formes ont eu concr tement une incidence sur la comp titivit des soci t s marocaines et ont incit la relance de l'investissement et la cr ation d'emplois. N anmoins, L'environnement des affaires, tant mondial que local, change et volue tr s rapidement n cessitant ainsi des mises jour r guli res du cadre juridique marocain des affaires afin de r pondre aux pr occupations li es la croissance de l' conomie nationale et permettre au Maroc de demeurer attractif dans un contexte de concurrence acharn e au niveau r gional et mondial.

1 Note de présentation relative au projet de loi n°88.11 modifiant et complétant la loi 17-95 sur les sociétés anonymes Le Maroc a entrepris, ces dernières années, plusieurs réformes visant la modernisation de

Tags:

  Projet, Projet de loi

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Note de présentation relative au projet de loi …

1 Note de pr sentation relative au projet de loi n modifiant et compl tant la loi 17-95 sur les soci t s anonymes Le Maroc a entrepris, ces derni res ann es, plusieurs r formes visant la modernisation de l'environnement juridique des entreprises. La promulgation du code de commerce, la loi sur la libert des prix et de la concurrence, la loi relative la propri t industrielle, la loi relative aux soci t s anonymes et la loi sur les autres formes de soci t s constitue une tape fondamentale dans l'am lioration du climat des affaires au Maroc. Ces r formes ont eu concr tement une incidence sur la comp titivit des soci t s marocaines et ont incit la relance de l'investissement et la cr ation d'emplois. N anmoins, L'environnement des affaires, tant mondial que local, change et volue tr s rapidement n cessitant ainsi des mises jour r guli res du cadre juridique marocain des affaires afin de r pondre aux pr occupations li es la croissance de l' conomie nationale et permettre au Maroc de demeurer attractif dans un contexte de concurrence acharn e au niveau r gional et mondial.

2 Dans ce cadre, une r forme de la loi 17-95 sur les soci t s anonymes a t adopt e le 18. juin 2008 visant essentiellement la cons cration du principe de la dissociation des fonctions du pr sident et du directeur g n ral, la simplification de l'acte de cr ation d'entreprises, le renforcement des droits des actionnaires et l'all gement des dispositions p nales. Le pr sent projet de loi vient confirmer la volont du gouvernement de faciliter et de simplifier davantage les proc dures de constitution et du fonctionnement des soci t s anonymes, Cette modification l gislative labor e dans le cadre des travaux du comit national de l'environnement des affaires (CNEA) devrait permettre d'am liorer le classement du Maroc, comme destination favorable aux investissements notamment dans le classement Doing Business de la Banque mondiale.

3 Les principaux amendements composant ce projet de loi modificatif s'articulent autour des axes suivants : 1. Simplification des proc dures relatives aux soci t s anonymes ;. 2. Refonte du syst me des conventions r glement es;. 3. Am lioration de la gouvernance dans la gestion des soci t s anonymes;. 4. Renforcement des droits des actionnaires;. 5. Garantir la transparence en cas de fusions ou de scissions;. 6. Et enfin l'encadrement de l'achat par une soci t cot e de ses propres actions. 1. 1. Simplification des proc dures relatives aux soci t s anonymes : L'un des aspects essentiels de la r forme projet e consiste l'adoption des mesures de simplification des proc dures relatives aux soci t s anonymes. A cet effet, le projet se propose d'introduire une modification l'article 12 de la loi n 17-95. relatif aux mentions obligatoires des statuts de la soci t en dictant une meilleure information sur les droits aff rents aux diff rents cat gories d'actions, il en r sultera travers cet amendement de porter une meilleure information des actionnaires et des tiers, en particulier lorsque la soci t met des actions pr sentant des particularismes susceptibles d'influer sur le fonctionnement des assembl es g n rales (actions droit de vote multiple ou actions dividende prioritaire sans droit de vote, etc.)

4 Dans le m me ordre d'id e, le projet pr voit la simplification de la proc dure de retrait des fonds provenant des souscriptions en num raire (art 34) en permettant au mandataire du conseil d'administration ou du directoire de retirer les fonds par la simple remise d'une attestation justifiant que la soci t a t immatricul e au registre du commerce. En outre, et en vue d'all ger le formalisme de d p t des tats de synth ses et du rapport du commissaire aux comptes au greffe du tribunal, le pr sent projet de loi pr voit la d mat rialisation des proc dures afin de permettre le d p t en ligne. Cette mesure permettra aux investisseurs de gagner du temps et de r aliser des conomies, en termes de frais et de d placements. 2. Refonte du syst me des conventions r glement es : Le projet de loi envisage diverses dispositions r formant le r gime des conventions dites r glement es , qui, parce que pass es entre la soci t et ses dirigeants ou certains de ces actionnaires, se trouvent soumises un r gime sp cifique d'autorisation.

5 Une premi re modification consiste pr voir, dans le dispositif relatif l'autorisation des conventions par le conseil (d'administration ou de surveillance) ( et ), le principe selon lequel les personnes int ress es et le conseil d'administration ou de surveillance doivent veiller ce que les conditions des op rations qu'elles concluent avec la soci t soient quitables . Une deuxi me modification int resse l'article 57 qui vise l'introduction d'une information sur les conventions portant sur des op rations courantes, conclues des conditions normales de march . Ce dispositif pr voit, outre l'information du pr sident du conseil par la partie int ress e, une communication de la liste de ces conventions aux autres membres du conseil ainsi respectivement qu'aux commissaires aux comptes, et aux actionnaires qui peuvent consulter ces conventions au si ge social (art 141alin a 8).

6 En outre, le projet de loi pr voit une troisi me modification int ressant la publication de rapport du CAC sur les conventions r glement es, pour les soci t s faisant appel public . l' pargne (art 58). 2. Ces amendements entrent dans le cadre des objectifs du projet de loi qui visent garantir plus de transparence dans les soci t s anonymes et am liorer la protection des actionnaires notamment les minoritaires. 3. Am lioration de la gouvernance dans la gestion des soci t s anonymes : Deux mesures sont envisag es ce titre dans le projet de loi : La premi re vise conf rer un caract re facultatif la nomination d'un vice-pr sident du conseil de surveillance ( ), l'ancienne disposition qui accorde un aspect obligatoire . cette nomination, alourdit le fonctionnement du conseil de surveillance et cr e la confusion de responsabilit entre le pr sident et le vice pr sident.

7 Une seconde mesure admet le rajout d'un nouvel article 106 bis qui impose aux soci t s dont les actions sont inscrites la cote de la bourse des valeurs l'institution d'un comit . d'audit charg , notamment, d'assurer le suivi de l' laboration de l'information destin e aux actionnaires, au public et au CDVM, ainsi que le suivi de l'efficacit des syst mes de contr le interne, d'audit interne, du contr le l gal des comptes sociaux et, le cas ch ant, de gestion des risques de la soci t . Une telle structure, qui agit sous la responsabilit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, contribue renforcer la s curit financi re par un examen plus attentif des questions relatives l'information comptable et financi re et son contr le. La troisi me mesure tend conf rer au directoire le droit de convoquer l'assembl e g n rale (art.)

8 116), c'est le directoire qui assure le fonctionnement quotidien de la soci t , tablit les tats de synth se et le rapport de gestion. A ce titre, il est sugg r de lui donner la facult de convoquer l'assembl e g n rale. Cette r forme est tout fait coh rente, qui va dans le sens d'un renforcement des pouvoirs du directoire et correspond aux pratiques de la plupart des Etats connaissant un r gime dualiste. 4. Renforcement des droits des actionnaires : Le projet de loi admet renforcer la protection des actionnaires, la premi re mesure relative l'article 121 tend renforcer l'information des actionnaires, et pr alablement la tenue de l'assembl e g n rale et contribue ainsi faciliter l'exercice de leurs droits. Le rajout d'un nouvel article ( bis) s'inscrit dans un mouvement de modernisation du droit des soci t s, int grant les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour simplifier les proc dures de convocation des assembl es, en incitant ces derni res s'engager dans la voie de la d mat rialisation, tout en contribuant.

9 Rapprocher la loi n 17-95 des standards reconnus au plan international. Aussi, l'amendement relatif l'article 179 bis r pond la n cessit d'assurer le remplacement rapide du commissaire aux comptes en cas de d mission, lorsqu'il n'est possible de r union d'une assembl e g n rale en urgence. En l'absence de commissaire aux comptes suppl ant, une telle proc dure appara t comme tant de nature pr venir des blocages dans le fonctionnement des soci t s int ress es. 3. 5. Garantir la transparence en cas de fusions ou de scissions : Parmi les nouvelles r gles en mati re d'information propos par ce projet de loi, celle relative l'information lors des fusions ou de scissions de soci t s (article 222), en effet, les dispositions l gales et r glementaires en vigueur au Maroc ne soumettent pas, de mani re explicite, au visa du CDVM les op rations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, pour toute mission d'actions par apports en nature.

10 Ainsi, cet amendement permet aux actionnaires d' tre inform s le plus compl tement et le plus clairement possible sur les motifs, les modalit s et les cons quences de telles op rations, pour qu'ils puissent en comprendre toute la port e, en appr cier le caract re quitable et se prononcer en connaissance de cause lors des assembl es g n rales extraordinaires appel es approuver les apports ou les fusions. Par ailleurs, afin de se conformer aux pratiques de contr le des op rations de fusions et de scission au niveau international, il est propos d'ins rer un nouveau article 226 bis en vue d' tendre la v rification de la parit d' change des titres de l'absorb e par ceux de l'absorbante aux fusions et scissions entre toutes formes de soci t s et non seulement entre les soci t s anonymes. 6. L'encadrement de l'achat par une soci t cot e de ses propres actions Le projet de loi adapte de fa on appropri e le r gime gouvernant l'achat par une soci t.


Related search queries