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1 NOTE IMPORTANTE : cette version est une traduction de la version originale anglaise. CENTRE DE R GLEMENT DES DIFF RENDS SPORTIFS DU CANADA (CRDSC) SPORT DISPUTE RESOLUTION CENTRE OF CANADA (SDRCC) No de dossier : SDRCC 17-0335 JOSHUA FRAZER (Demandeur) ET BOXE CANADA (Intim ) ET EDER CLERVOIX (Partie affect e) D CISION RELATIVE LA COMP TENCE D signation d un arbitre juridictionnel 1. Joshua Frazer interjette appel au CRDSC d une d cision de Boxe Canada refusant son appel de la d cision de Boxe Canada de ne pas lui octroyer de brevet au motif qu il a d cid de ne pas d m nager Montr al pour participer son programme d entra nement centralis.
2 2. D entr e de jeu, Boxe Canada soul ve la question de la comp tence du CRDSC pour conna tre du fond de l appel de M. Frazer. 3. En r ponse cette contestation, et avant de constituer une formation, le CRDSC, avec le consentement des parties, m a d sign titre d arbitre juridictionnel conform ment au paragraphe du Code afin de rendre une d cision sur la comp tence du CRSDC pour conna tre du fond du pr sent appel. 4. cet gard, le paragraphe du Code pr voit : Arbitre juridictionnel (a) Lorsqu aucune Formation n a encore t d sign e afin de r gler un Diff rend sportif et qu une question survient que les Parties ne peuvent r gler, le CRDSC peut d signer un Arbitre juridictionnel parmi la liste rotative des Arbitres en tenant compte de la situation g ographique et de la langue des Parties, et des restrictions de temps existantes.
3 (b) L Arbitre juridictionnel disposera de tous les pouvoirs n cessaires pour d cider de toute question reli e au diff rend entre les Parties qui aurait autrement t pr sent e une Formation, si celle-ci avait t constitu e. Toutefois, l Arbitre juridictionnel ne rend pas de d cision quant la question de fond principale du diff rend existant entre les Parties. 5. Lorsqu une question de comp tence est soulev e, comme en l esp ce, il n est pas appropri de statuer sur des questions ayant trait au fond de l affaire. La question tr s pr cise soumise l arbitre juridictionnel est plut t de savoir s il y a lieu de permettre que l affaire soit examin e sur le fond.
4 M me une affaire qui sera sans doute rejet e sur le fond doit tre examin e si l instance saisie est comp tente. 6. Les parties ont demand que la question de la comp tence soit tranch e au moyen d observations crites et, apr s avoir pris connaissance de leurs observations respectives, j ai conclu que je suis en mesure de rendre une d cision sur la comp tence et, qu eu gard l ensemble des circonstances, il sera convenable de le faire sans tenir d audience. Contexte 7. En r sum , cette affaire d coule d une d cision de Boxe Canada de centraliser son programme d entra nement Montr al, et ainsi d exiger que pour demeurer admissibles et recevoir un financement, tous ses athl tes brevet s d m nagent Montr al pour s entra ner dans ce site centralis.
5 8. La d cision de Boxe Canada d exiger une relocalisation des athl tes Montr al pour tre admissibles un brevet leur a t communiqu e en septembre 2016. Le demandeur en a galement t inform personnellement le 30 avril 2017, la fin des Championnats nationaux. 9. Le 30 mai 2017, le demandeur a remis Boxe Canada une copie d ment sign e de son Entente de l athl te, qui pr cise l obligation de d m nager au Centre d entra nement national de Montr al au plus tard le 1er juillet 2017. 10. Le 10 juillet 2017, Boxe Canada a encore une fois communiqu avec le demandeur pour lui demander de confirmer qu il allait effectivement d m nager Montr al afin de se conformer aux conditions d octroi du brevet.
6 Lors de cet appel t l phonique, le demandeur a indiqu Boxe Canada qu il n allait pas d m nager Montr al. 11. Un peu plus tard le 10 juillet 2017, Boxe Canada a crit au demandeur pour lui confirmer que, compte tenu de sa d cision de ne pas d m nager, il ne serait pas admissible un financement au titre d un brevet. cette lettre indiquait galement qu il existait une proc dure d appel dont il pouvait se pr valoir, s il d cidait de contester la d cision. 12. La Politique d appel de Boxe Canada pr cise qu un appel doit tre d pos dans un d lai de 10 jours apr s avoir t inform de la d cision qui doit tre contest e : MOMENT DE L APPEL 5.
7 Tout membre qui d sire faire appel d une d cision dispose de 10 jours, partir de la date laquelle il a t inform de ladite d cision, pour faire part de cette intention au Directeur g n ral de Boxe Canada dans un avis crit accompagn d une description d taill e des motifs de l appel. 13. Le demandeur n a pas d pos son appel dans le d lai pr vu de 10 jours. 14. La Politique d appel de Boxe Canada pr voit par ailleurs une prorogation du d lai de 10 jours selon les modalit s suivantes : 6. Tout membre qui souhaite interjeter l appel apr s une p riode de 10 jours doit pr senter une demande crite faisant tat des raisons qui justifient une d rogation aux exigences de la Section 4; la d cision d autoriser ou de refuser un appel au-del de la p riode de 10 jours rel ve enti rement du Directeur g n ral.
8 15. Le demandeur n a pas pr sent de demande de d rogation au d lai de 10 jours. 16. Le demandeur a d pos son appel de la d cision de r silier son brevet le 18 ao t 2017, soit presque un mois apr s l expiration du d lai pr vu pour d poser un tel appel. 17. Boxe Canada a refus l appel du demandeur au motif qu il avait t d pos apr s l expiration du d lai. Le demandeur a t inform de cette d cision par l interm diaire de son avocat, le 22 ao t 2017. 18. Le demandeur a d pos la pr sente demande le 5 septembre 2017. La position de l intim concernant la comp tence 19. Boxe Canada dit que le CRDSC n a pas comp tence pour examiner cette demande pour trois raisons : A.
9 L affaire n entre pas dans les param tres des diff rends envisag s au paragraphe du Code; B. l affaire ne soul ve pas de motifs de proc dure suffisants; et C. l affaire a t pr sent e apr s l expiration du d lai. La position du demandeur concernant la comp tence 20. Il n est pas surprenant que le demandeur ait adopt une position diff rente de celle avanc e par Boxe Canada sur la question de la comp tence. 21. Le demandeur dit notamment que l article 21 de la Politique d appel de Boxe Canada pr voit sp cifiquement que le CRDSC a comp tence dans un cas comme en l esp ce et renvoie la d cision de l arbitre McLaren dans l affaire Park c.
10 Association canadienne de boxe amateur, SDRCC 10-0122. Discussion 22. Le Code d finit la comp tence du CRDSC au paragraphe : Administration (a) Le CRDSC administre le Code afin de r gler les Diff rends sportifs. (b) Sous r serve de l alin a (c) ci-dessous, le Code s applique un Diff rend sportif lorsque le CRDSC a comp tence pour r gler ce diff rend. Par cons quent, le Code s applique tout Diff rend sportif : (i) ayant fait l objet d une entente de M diation, d Arbitrage ou de M d-Arb portant le diff rend devant le CRDSC; (ii) pour lequel les Parties doivent recourir au CRDSC pour en obtenir le r glement; ou (iii) pour lequel les Parties et le CRDSC conviennent de recourir au pr sent Code.