Transcription of NOTICE D’INFORMATION FISCALE DES CRÉATEURS …
1 DIRECTION G N RALE DES FINANCES PUBLIQUESN 50812 # 16N 974-A-SDCENTRE DE FORMALIT S DES ENTREPRISES (CFE) NOTICE D information FISCALEDES CR ATEURS D EXPLOITATIONS AGRICOLESC ette NOTICE et ses annexes, pr sent es sous forme de d pliant, sont destin es vous aider remplir les d clarations de cr ation et plus sp cialement le volet informations fiscales dont un sp cimen est reproduit ci-apr s. Elles comportent des informations g n rales et des renseignements relatifs aux r gimes d imposition :N 974-A :INFORMATIONS G N RALES les activit s caract re agricole page 2 les soci t s agricoles (GAEC - EARL - EIRL - SCEA - GFA exploitants) page 3 les centres de gestion agr s et les viseurs conventionn s ; page 4 les avantages fiscaux r serv s aux cr ateurs d exploitations agricolesANNEXES :LES R GIMES D IMPOSITION ET LEURS CONS QUENCES b n fices agricoles : r gimes d imposition et obligations TVA agricole : r gimes d imposition et obligations page I page IIICe document est jour au 1er avril 2021Il ne se substitue pas la documentation officielle de l AdministrationINFORMATIONS FISCALESOPTION(S) FISCALE (S) HORS EIRLR GIME D IMPOSITION DES B N FICES AGRICOLES : Micro BA R gime r el simplifi R gime r el normal Forfait forestier Revenus fonciers (en cas de mise en location de biens ruraux)TVA remboursement forfaitaire agricole imposition obligatoire la TVA (r gime simplifi agricole )OPTION VOLONTAIRE PARTICULI RE.
2 Pour la TVA Pour la TVA en tant que bailleur de biens ruraux Pour le d p t d une d claration annuelle de r gularisation portant sur l exercice comptableDate de cl ture de l exercice comptable pour le d p t de d clarations trimestrielles sur la base des recettes r alis es pour le d p t de d clarations mensuelles sur la base des recettes r alis esCertaines activit s accessoires de nature agricole peuvent tre imposables dans la cat gorie des BIC, des BNC et tre soumises au r gime g n ral de la n fices Non commerciaux (BNC) :B n fices Industriels et Commerciaux (BIC) : R gime sp cial BNC Micro D claration contr l e R el simplifi Option pour une comptabilit cr ances / dettes R el normalTVA (r gime g n ral) : Franchise en base R el simplifi Mini-r el R el normal Assujettissement la TVA en cas d op rations imposables sur option Option pour le d p t de d clarations trimestrielles, si TVA estim e inf rieure un plafond de 4 000 / anPour tout renseignement compl mentaire, vous pouvez consulter la rubrique cr er mon entreprise du menu Professionnel sur le site 974 -A -S D - SDNC-DGFiP Juin 2021 ACTIVIT S CARACT RE AGRICOLEACTIVIT S CONCERN ES Cat gorie des b n fices agricoles Tous les revenus que l exploitation de biens ruraux procure aux fermiers, m tayers ou propri taires exploitants : ventes des r coltes et des produits de l levage ; consommation de ces m mes r coltes et produits ; vente de stocks apr s cessation d exploitation.
3 Les profits retir s : de la culture des v g taux ; de l levage d animaux de toutes esp ces appartenant ou non des tiers, les laitiers-nourrisseurs, les emboucheurs ou herbagers ; de la production foresti re ; de l exploitation de champignonni res ; des exploitations agricoles, apicoles, avicoles, piscicoles, ostr icoles, mytilicoles, conchylicoles ; de la recherche et de l obtention de nouvelles vari t s v g tales ; de la vente de l herbe sur pied ou des saillies ; de l exploitation de marais salants ; des activit s de pr paration et d entra nement des quid s domestiques, ainsi que d exploitation d quid s adultes dans le cadre de loisirs l exception des activit s de spectacle ; de la vente de biomasse s che et humide et de la production d nergie partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de l exploitation agricole ; de la mise disposition de droits paiement de base (DPB) ; des activit s de course en attelage, d enseignement de la conduite du travail avec les chiens et de prestations de transport entra neaux ou de louage de tra neaux quand elles sont r alis es par des conducteurs de chiens attel s titulaires d un dipl me d tat de la jeunesse, de l ducation populaire ou du sport mention attelages canins.
4 Les profits r alis s par les exploitants qui font subir des transformations aux produits qu ils r coltent (les transformations doivent porter sur des produits ou sous-produits destin s l alimentation de l homme et des animaux ou qui peuvent tre utilis s titre de mati res premi res dans l agriculture et l industrie).ACTIVIT S ACCESSOIRES NE RELEVANT PAS DE LA CAT GORIE DES B N FICES AGRICOLES Exploitations soumises au r gime du micro-BALes produits des activit s accessoires commerciales ou non-commerciales des exploitants soumis au r gime micro-BA demeurent imposables selon les r gles qui leur sont propres. Les contribuables doivent d terminer le r sultat imposable provenant de leur activit commerciale ou non commerciale accessoire dans les conditions de droit commun, c est- -dire, sauf option pour un r gime r el d imposition ou lorsque ce dernier s applique de mani re obligatoire, selon le r gime d imposition micro-BIC ou le r gime sp cial BNC.
5 R gime BIC pour les activit s commerciales : les recettes annuelles correspondantes b n ficient d un abattement de 71 % sur le chiffre d affaires correspondant aux activit s de ventes de marchandises, d objets, fournitures et denr es emporter ou consommer sur place et de fournitures de logement, l exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d habitation meubl s ou destin s tre lou s meubl s, autres que les chambres d h tes, les g tes ruraux et les meubl s de tourisme, si le chiffre d affaires est inf rieur 176 200 , et de 50 % sur le chiffre d affaires d autres activit s, s il est inf rieur 72 600 . Les abattements ne peuvent tre inf rieurs 305 .R gime sp cial BNC pour les activit s non commerciales : les recettes annuelles correspondantes b n ficient d un abattement de 34 % lorsque leur montant est inf rieur 72 600 . Les abattements ne peuvent tre inf rieurs 305 .Attention Les exploitants redevables de la TVA qui renoncent la franchise en TVA ne peuvent b n ficier du r gime micro-BIC ou du r gime sp cial BNC.
6 Ils sont soumis de plein droit un r gime r el d imposition pour leurs activit s commerciales ou non commerciales. Les GAEC relevant du r gime du micro-BA et qui se livrent des activit s commerciales ou non commerciales accessoires ne peuvent b n ficier du r gime du micro-BIC ou du r gime sp cial BNC. Leurs r sultats sont impos s selon un r gime r el d imposition. Exploitations soumises un r gime r elLes recettes accessoires des exploitants agricoles soumis un r gime r el peuvent tre rattach es au r sultat tir de l activit agricole lorsque la moyenne annuelle des recettes accessoires des trois ann es civiles pr c dant la date d ouverture de l exercice n exc de ni 50 % du chiffre d affaires issu de l activit agricole , ni 100 000 d rogation au principe ci-dessus, pour les exploitants qui n ont pas encore trois ann es d activit la p riode de r f rence pour d terminer le caract re accessoire des activit s s appr cie en retenant les recettes r alis es l ann e civile pr c produits et les charges relatifs aux actifs qui ne sont pas n cessaires ou utiles l activit professionnelle ne sont pas pris en compte pour la d termination des r sultats des exploitations agricoles ouverts compter du 1er janvier 2012 [article 155 du code g n ral des imp ts (CGI)].
7 Ils sont alors impos s dans la c dule d imposition correspondant leur nature comme si l actif non professionnel n avait pas t inscrit l actif du bilan de l exploitation mesure de simplification, la suppression des effets de la th orie du bilan ne s applique pas lorsque les produits qui ne proviennent pas de l exercice de l activit professionnelle sont accessoires par rapport l activit de l r serve des dispositions de l article 75 du CGI, sont alors r put s accessoires les produits n exc dant pas, soit 5 % de l ensemble des produits de l exercice, soit 10 % de ces m mes produits d s lors que la condition de 5 % a t satisfaite au titre de l exercice pr c vent des BIC : les produits des activit s agricoles ne constituant que l accessoire ou l extension d op rations industrielles ou commerciales ; les profits tir s de la vente de produits ne provenant pas de l exploitation agricole ; les profits tir s de la vente de produits de l exploitation selon des m thodes commerciales ; les profits tir s de la transformation de produits qu ils r coltent (sauf les produits et sous-produits destin s l alimentation de l homme et des animaux ou qui peuvent tre utilis s titre de mati res premi res dans l agriculture et l industrie).
8 Pour tout renseignement compl mentaire, vous pouvez consulter la rubrique cr er mon entreprise , du menu Professionnel , du site 2 LES GROUPEMENTS D EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) 3 Les soci t s ou groupements ayant pour objet l exercice d une activit agricole , constitu s sous la forme de soci t s de personnes n ayant pas opt pour l imp t sur les soci t s, rel vent de plein droit pour leurs deux premi res ann es d activit du r gime simplifi d imposition, sauf option pour le r gime r el normal. Ces dispositions ne s appliquent pas aux des recettes du GAECsur trois ann es cons cutives 343 000 Moyenne des recettes du GAECsur trois ann es cons cutives > 343 000 Limite au-del de laquelle le GAECest obligatoirement soumis au r gime simplifi d imposition (RSI)Limite au-del de laquelle le GAECest obligatoirement soumis au r gime simplifi d imposition (RSI)85 800 x nombre d associ s jusqu quatre (1)60 % x 85 800 nombre d associ s (1)Limite au-del de laquelle le GAECest obligatoirement soumis au r gime r el normal d imposition (RN)365 000 x 60 % x nombre d associ s(1) Les associ s dont l ge exc de, au premier jour de l exercice, celui auquel est ouvert le droit la retraite, ne sont pas retenus.
9 * Le plafond annuel commun la d duction pour pargne de pr caution, pr vu au I. 1. de l article 73 du code g n ral des imp ts, est multipli par le nombre d associ s participant l activit du groupement sans pouvoir exc der quatre fois les limites pr vues pour un exploitant individuel. La d duction est galement plafonn e la diff rence positive entre la somme de 150 000 , multipli e par le nombre d associ s participant l activit du groupement, dans la limite de quatre, et le montant des d ductions pratiqu es et non encore rapport es au r sultat.* Les plus-values r alis es par les GAEC sont imposables au nom de chaque associ , en tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la soci t .* Chaque associ de GAEC est personnellement assujetti l imp t sur le revenu pour la part de ses b n fices sociaux correspondant sa quote-part dans le GAEC.* Les GAEC sont soumis obligatoirement la TVA agricole dans les conditions suivantes :Moyenne des recettes du GAECsur deux ann es cons cutives 138 000 > 138 000 Limite au-del de laquelle le GAECest obligatoirement soumis la TVA46 000 x nombre d associ s60 % x 27 600 x nombre d associ sSi un GAEC se transforme en une autre forme de soci t civile, cette transformation peut entra ner un changement de r gime d imposition.
10 LES EXPLOITATIONS AGRICOLES RESPONSABILIT LIMIT E (EARL) ;LES GROUPEMENTS FONCIERS AGRICOLES EXPLOITANTS (GFA) ;LES SOCI T S CIVILES D EXPLOITATION agricole (SCEA)L ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RESPONSABILIT LIMIT E (EIRL) * Le r gime fiscal des EARL, GFA et SCEA est d termin uniquement par le montant global des recettes.* Chaque associ personne physique de l EARL, du GFA ou de la SCEA est personnellement assujetti l imp t sur le revenu pour la part des b n fices sociaux correspondant sa part dans l EARL, le GFA ou le SCEA, sauf option pour l entrepreneur individuel responsabilit limit e limite le gage des cr anciers professionnels aux seuls biens affect s son activit exploitant en activit ou le cr ateur d exploitation agricole d pose la chambre d agriculture une demande d immatriculation de l EIRL au registre de l agriculture accompagn e d une d claration d affectation de EIRL soumis au r gime micro-BA est impos suivant les m mes modalit s qu un exploitant individuel soumis au r gime r sultat fiscal de l EIRL est soumis l imp t sur le revenu au nom de l entrepreneur individuel et est d termin selon les r gles propres aux b n fices , conform ment aux dispositions de l article 1655 sexies du CGI.