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Apdn-cahier des prescriptions sp ciales ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME MARCHE CADRE N : DSMO/LOCATION LD-APDN/70-11 OBJET : Location longue dur e de v hicules au profit de l Agence pour la Promotion et le D veloppement Economique et Sociale des Provinces des Provinces du Nord du Royaume. Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 1 March Cadre N DSMO/LOCATION LD-APDN/70-11 March cadre pass par appel d offre ouvert sur offres de prix en application des articles 5, 16, 17, 18 ,19 et 20 du d cret n du 16 moharrem 1428 (5 f vrier 2007) fixant les conditions et les formes de passation des march s de l tat ainsi que certaines r gles relatives leur gestion et leur contr le.

Apdn-cahier des prescriptions spéciales 2 SOMMAIRE Chapitre 1: Clauses Administratives et Juridiques ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 …

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1 Apdn-cahier des prescriptions sp ciales ROYAUME DU MAROC AGENCE POUR LA PROMOTION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DES PREFECTURES ET POVINCES DU NORD DU ROYAUME MARCHE CADRE N : DSMO/LOCATION LD-APDN/70-11 OBJET : Location longue dur e de v hicules au profit de l Agence pour la Promotion et le D veloppement Economique et Sociale des Provinces des Provinces du Nord du Royaume. Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 1 March Cadre N DSMO/LOCATION LD-APDN/70-11 March cadre pass par appel d offre ouvert sur offres de prix en application des articles 5, 16, 17, 18 ,19 et 20 du d cret n du 16 moharrem 1428 (5 f vrier 2007) fixant les conditions et les formes de passation des march s de l tat ainsi que certaines r gles relatives leur gestion et leur contr le.

2 Entre : L Agence pour la Promotion et le D veloppement Economique et Social des Pr fecture et Provinces du Nord de Royaume, repr sent e par son Directeur G n ral, comme Ma tre d Ouvrage et d sign e ci-apr s par Agence ou APDN D une part, Et : Monsieur .., Agissant au nom et pour le compte de la soci t : .., Domicile lu : .., Registre de commerce : .., Capital de : .. DHS Affili la CNSS sous le n : .., Titulaire du compte bancaire ouvert la banque : .. sous le num ro (RIB) .. D autre part : IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 2 SOMMAIRE Chapitre 1: Clauses Administratives et Juridiques ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 2 : DIVISION PAR LOT ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D EXECUTION ARTICLE 5 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE ARTICLE 6 : DOMICILE DE L ENTREPRENEUR ARTICLE 7 : MONTANT DU MARCHE ARTICLE 8 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES ARTICLE 9 : NANTISSEMENT ARTICLE 10 : REVISION DES PRIX ARTICLE 11 : PENALITES POUR RETARD ARTICLE 12 : DEROGATION ARTICLE 13 : TAXES ARTICLE 14.

3 SOUS-TRAITANCE ET APPORT EN SOCIETE ARTICLE 15 : MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 16: RECEPTION DES PRESTATIONS ARTICLE 17: ASSURANCE DU PARC AUTO DE LOCATION ARTICLE 18 : APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 19 : DELAI D APPROBATION DU MARCHE ARTICLE 20 : FRAIS DE TIMBRES ET D ENREGISTREMENT ARTICLE 21 : LITIGES ARTICLE 22 : RESILIATION - EXCLUSION DES MARCHES ARTICLE 23 : REAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ARTICLE 24 : DISPOSITIONS GENERALES : Chapitre 2 : Termes de r f rence Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 3 Chapitre 1 : Clauses Administratives et Juridiques ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE Le pr sent march cadre a pour OBJET : la location longue dur e de v hicules au profit de l Agence pour la Promotion et le D veloppement Economique et Social des Pr fectures et des Provinces du Nord du Royaume.

4 ARTICLE 2 : DIVISION PAR LOT L ensemble des prestations sera r alis en lot unique. ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE A/ Pi ces constitutives du march : 1 ) L acte d engagement. 2 ) CPS paraph toute les page et sign et cachet sa derni re page. 3 ) Bordereau de prix - d tail estimatif. B/ Documents g n raux : 1 ) le d cret n du 16 moharrem 1428 ( 5 f vrier 2007 ) fixant les conditions et les formes de passation des march s de l Etat ainsi que certaines r gles relatives leur gestion et leur contr le. 2 ) le Dahir du relatif au nantissement des march s publics modifi par les dahirs royaux du et du 3 ) le d cret n 330-66 du portant r glement g n ral de la comptabilit publique.

5 4 ) le d cret n du 27 Hijja 1395 ( ) relatif au contr le des engagements de d penses de l tat. 5 ) les textes officiels r glementant la main d uvre et les salaires. 6 ) le cahier n du 7 rabii II 1406 (20 D cembre 1985) portant promulgation de la loi n 30-85 relative la taxe sur la valeur ajout e. 7 ) le Dahir du 18 rabia I 1416 ( 16/08/95) relatif l application de la loi n 6-95 portant cr ation de l APDN tel qu il a t compl t par le d cret n0 du 10 Septembre 2002. 8 ) la circulaire n 19/99 du du 1er Ministre relative la constitution des dossiers d engagement des march s de l tat. 9 ) le Cahier des Clauses Administratives G n rales (CCAG-EMO) 10 ) et toutes les lois en vigueur relatifs la passation des march s publics au moment de la conclusion de ce march.

6 C/ Textes sp ciaux : Toutes clauses ins r es dans les documents, auxquels se r f re le march et contraires aux dispositions du d cret n du 16 moharrem 1428 (5 f vrier 2007) doivent tre consid r es comme abrog es. Le concurrent devra, s il ne les poss de pas se procurer ces documents de l imprimerie officielle de Royaume. Il ne pourra, en aucun cas, expirer de l ignorance de ces documents pour ce soustraire obligations qui en d coulent. Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 4 ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE - DELAIS D EXECUTION Le march cadre n est d finitif qu apr s son approbation par le Directeur G n ral de l APDN. Le pr sent march cadre sera conclu pour une dur e d un an allant du jour fix par l ordre de service pr cisant le commencement des prestations.

7 La dur e d une ann e sera renouvel par tacite reconduction d ann e en ann e sans que sa dur e totale ne puisse d passer 03 (Trois) ans. Toutefois, l APDN peut d cider tout moment d arr ter la non reconduction du march moyennant un pr avis d un mois conform ment l article 5 du d cret des march s publics du (5 f vrier 2007). La livraison des v hicules fera l OBJET d un OS de commencer les livraisons, adress par l APDN au loueur, il pr cisera le d lai et le lieu de livraison de chaque v hicule. Ce d lai commence courir de la date de notification de cet ordre de service. La r ception sera prononc e apr s la livraison des v hicules et contr le de conformit.

8 ARTICLE 5 : CAUTIONNEMENT - RETENUE DE GARANTIE Le montant du cautionnement provisoire est fix douze mille six cent dirhams (12 DHS) Cette caution provisoire doit tre valable jusqu la constitution de la caution d finitive pour l entreprise attributaire. Le montant du cautionnement d finitif est fix 3% du montant du march . Ce cautionnement doit tre constitu dans les 30 jours qui suivent la notification du march sous peine de confiscation de la caution provisoire. Il reste affect la garantie des engagements contractuels du prestataire jusqu' la r ception totale de la prestation. ARTICLE 6 : DOMICILE DU LOUEUR Conform ment aux dispositions de l article 17 du : - Les notifications du ma tre d ouvrage sont valablement faites au domicile lu ou au si ge social du titulaire mentionn dans l acte d engagement.

9 - En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le ma tre d'ouvrage, par lettre recommand e avec accus de r ception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement. ARTICLE 7 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES Le soumissionnaire devra se conformer aux dispositions des dahirs du 25 juin 1927, du 21 mars 1943 et du 27 d cembre 1944 relatifs aux accidents du travail et du dahir n 1-02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n 18-01 modifiant et compl tant le Dahir n 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 f vrier 1963) portant modification de la forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif la r paration des accidents du travail et de l article 20 du CCAG EMO tel qu il a t modifi et compl t par le d cret 2-05-1434 du 26 Kiada 1426 (28 D cembre 2005).

10 ARTICLE 8 : NANTISSEMENT Dans l ventualit d une affectation en nantissement du pr sent march , il est pr cis que : 1 ) les liquidations des sommes dues par l APDN en ex cution du pr sent march seront op r es par les soins de Monsieur le Directeur G n ral de l Agence pour la Promotion et le D veloppement Economique et Social des Pr fectures et Provinces du Nord du Royaume. 2 ) le fonctionnaire charg de fournir au titulaire du pr sent march ainsi qu aux b n ficiaires des nantissements ou subrogations les renseignements et l tat pr vus l article 7 du Dahir du 28 Ao t 1948 tel qu il est modifi et compl t par le Dahir du et , est Monsieur le Directeur G n ral de l Agence Apdn-cahier des prescriptions sp ciales 5 pour la Promotion et le D veloppement Economique et Social des Pr fectures et Provinces du Nord du Royaume.


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