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OHADA - Acte uniforme 2015 portant organisation …

ACTE uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)OHADAO rganisation pour l'Harmonisation enAfrique du Droit des AffairesACTE uniforme PORTANTORGANISATION DES PROCEDURESCOLLECTIVES D'APUREMENT DUPASSIFACTE uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)Pr ambuleLe Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ),Vu les articles 8 et 19 du Trait relatif l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;A d lib r et adopt l'unanimit des tats Parties pr sents et votants, le R glement modifiant et compl tant leR glement de proc dure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996 ci-apr s :Le Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ),Vu le Trait relatif l'harmonisation du droit des affaires

acte uniforme portant organisation des procedures collectives d'apurement du passif . adopté le 10/09/2015 à grand-bassam (cote d'ivoire) préambule

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1 ACTE uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)OHADAO rganisation pour l'Harmonisation enAfrique du Droit des AffairesACTE uniforme PORTANTORGANISATION DES PROCEDURESCOLLECTIVES D'APUREMENT DUPASSIFACTE uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)Pr ambuleLe Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ),Vu les articles 8 et 19 du Trait relatif l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;A d lib r et adopt l'unanimit des tats Parties pr sents et votants, le R glement modifiant et compl tant leR glement de proc dure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage du 18 avril 1996 ci-apr s :Le Conseil des Ministres de l' organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ( OHADA ),Vu le Trait relatif l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sign Port-Louis le 17 octobre 1993, tel quer vis Qu bec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 10 et 12 ;Vu le Rapport du Secr tariat Permanent et les observations des Etats Parties.

2 Vu l'Avis n 001 en date du 17 juin 2015 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ;Apr s en avoir d lib r , adopte l'unanimit des Etats Parties pr sents et votants, l'Acte uniforme dont la teneursuit :TITRE PRELIMINAIRE - DISPOSITIONS GENERALESA rticle 1Le pr sent Acte uniforme a pour objet :d'organiser les proc dures pr ventives de conciliation et de r glement pr ventif ainsi que les proc durescuratives de redressement judiciaire et de liquidation des biens afin de pr server les activit s conomiqueset les niveaux d'emplois des entreprises d bitrices, de redresser rapidement les entreprises viables et deliquider les entreprises non viables dans des conditions propres maximiser la valeur des actifs desd biteurs pour augmenter les montants recouvr s par les cr anciers et d' tablir un ordre pr cis depaiement des cr ances garanties ou non garanties ;de d finir la r glementation applicable aux mandataires judiciaires.

3 De d finir les sanctions patrimoniales et professionnelles ainsi que les incriminations p nales relatives lad faillance du d biteur, applicables aux dirigeants de toute entreprise d bitrice et aux personnesintervenant dans la gestion de la proc 1-1 page 2 / 122 uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)Le pr sent Acte uniforme est applicable toute personne physique exer ant une activit professionnelleind pendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole, toute personne morale de droit priv ainsi qu' touteentreprise publique ayant la forme d'une personne morale de droit priv.

4 Les proc dures de conciliation, de r glement pr ventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens sontapplicables aux personnes morales de droit priv qui exercent une activit soumise un r gime particulier lorsqu'iln'en est pas dispos autrement dans la r glementation sp cifique r gissant ladite activit . Les activit s soumises un r gime particulier au sens du pr sent Acte uniforme et des textes les r gissant sont, notamment, celles des tablissements de cr dit au sens de la loi bancaire, des tablissements de micro finance et des acteurs desmarch s financiers ainsi que celles des soci t s d'assurance et de r assurance des tats parties au Trait del' 1-2 Sans pr judice de l'application des proc dures vis es l'article 1er ci-dessus, toute entreprise a la facult dedemander, avant la cessation de ses paiements.

5 L'ouverture d'une proc dure de m diation selon les dispositionsl gales de l' tat partie concern .Par ailleurs, les petites entreprises, telles que d finies l'article 1-3 ci-dessous, peuvent demander b n ficierd'une proc dure simplifi e de r glement pr ventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des 1-3 Aux fins du pr sent Acte uniforme , les expressions suivantes s'entendent comme suit : cessation des paiements : l' tat o le d biteur se trouve dans l'impossibilit de faire face son passifexigible avec son actif disponible, l'exclusion des situations o les r serves de cr dit ou les d lais depaiement dont le d biteur b n ficie de la part de ses cr anciers lui permettent de faire face son passifexigible ; diff rend : toute difficult , conflit, contestation, contentieux, litige, r clamation ou demande de naturecommerciale ou civile, notamment en mati re contractuelle, survenant entre les parties l' gard de leurrelation juridique.

6 Entreprise : toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du pr sent Acte uniformeconform ment l'article 1-1 ci-dessus ; tablissement : tout lieu d'exploitation ou d'op rations o le d biteur exerce de fa on non transitoire uneactivit conomique de production, de transformation, de commercialisation ou de fourniture de biens ou deservices avec des moyens humains et mat riels ; tat tranger : tout tat non partie au Trait de l' OHADA ; tat partie : tout tat partie au Trait de l' OHADA ; journal d'annonces l gales : d'une part, le journal officiel, les journaux habilit s cet effet par lesautorit s comp tentes, le Bulletin national des registres du commerce et du cr dit mobilier, et, d'autre part,les quotidiens nationaux d'information g n rale justifiant d'une vente effective par abonnement,d positaires ou vendeurs, sous les conditions suppl mentaires de para tre depuis plus de six (06) mois et page 3 / 122 uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)de justifier d'une diffusion l' chelle nationale.

7 Juridiction trang re : autorit , judiciaire ou autre, comp tente pour contr ler, surveiller ou connaitred'une proc dure collective ouverte dans un tat tranger ; mandataire judiciaire : l'expert au r glement pr ventif et le syndic de redressement judiciaire ou deliquidation des biens ; petite entreprise : toute entreprise individuelle, soci t ou autre personne morale de droit priv dont lenombre de travailleurs est inf rieur ou gal vingt (20), et dont le chiffre d'affaires n'exc de pas cinquantemillions ( ) de francs CFA, hors taxes, au cours des douze (12) mois pr c dant la saisine de lajuridiction comp tente conform ment au pr sent Acte uniforme .

8 Proc dure collective trang re : une proc dure collective judiciaire, administrative ou autre, y comprisune proc dure provisoire, r gie par la loi relative l'insolvabilit ou aux proc dures collectives d'un tat tranger, dans le cadre de laquelle les biens et les affaires du d biteur sont soumis au contr le ou lasurveillance d'une juridiction trang re aux fins de redressement du d biteur ou de la liquidation de sesbiens ; proc dure collective trang re non principale : une proc dure collective trang re, autre qu'uneproc dure collective trang re principale, ouverte dans un tat tranger o le d biteur dispose d'un tablissement, tel que d fini ci-dessus, et qui n'est pas le centre de ses int r ts principaux ; proc dure collective trang re principale : une proc dure collective trang re ouverte dans un tat tranger o le d biteur a le centre de ses int r ts principaux, y compris son si ge, son centre d'exploitation,son principal tablissement ou, le cas ch ant, sa r sidence habituelle.

9 Proc dure collective principale : une proc dure collective ouverte conform ment au pr sent Acteuniforme sur le territoire d'un tat partie o le d biteur a son principal tablissement ou, la personnemorale, son si ge ; proc dure collective secondaire : une proc dure collective ouverte en application du pr sent Acteuniforme sur le territoire d'un tat partie o le d biteur n'a pas son principal tablissement ou la personnemorale son si ge, apr s l'ouverture d'une proc dure collective principale sur le territoire d'un tat partie ; proc dure collective territoriale : une proc dure collective ouverte, conform ment au pr sent Acteuniforme, sur le territoire d'un tat partie o le d biteur n'a pas son principal tablissement ou la personnemorale son si ge tant que la proc dure collective principale n'est pas ouverte sur le territoire d'un tatpartie ; repr sentant tranger : une personne ou un organe, d sign m me titre provisoire, autoris dans uneproc dure collective trang re administrer le redressement ou la liquidation des biens ou des affaires dud biteur, ou agir en tant que repr sentant de la proc dure collective trang re.

10 Salaires super privil gi s : les r mun rations de toute nature, quelle que soit leur appellation, qui, dansla limite de la fraction insaisissable d finie par les lois et r glements de chaque tat partie, sont dues auxtravailleurs et apprentis au titre des douze (12) mois de travail pr c dant la d cision d'ouverture d'uneproc dure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des 2 page 4 / 122 uniforme portant organisation DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopt le 10/09/2015 Grand-Bassam (COTE D'IVOIRE)La conciliation est une proc dure pr ventive, consensuelle et confidentielle, destin e viter la cessation despaiements de l'entreprise d bitrice afin d'effectuer, en tout ou partie, sa restructuration financi re ou op rationnellepour la sauvegarder.


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