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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS …

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Adopt et ouvert la signature, la ratification et l'adh sion par l'Assembl e g n rale dans sa r solution 2200 A (XXI) du 16 d cembre 1966 Entr e en vigueur: le 3 janvier 1976, conform ment aux dispositions de l'article 27 Pr ambule Les Etats parties au pr sent PACTE , Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs DROITS gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces DROITS d coulent de la dignit inh rente la personne humaine, Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des DROITS de l'homme, l'id al de l' tre humain libre.

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de

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1 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS Adopt et ouvert la signature, la ratification et l'adh sion par l'Assembl e g n rale dans sa r solution 2200 A (XXI) du 16 d cembre 1966 Entr e en vigueur: le 3 janvier 1976, conform ment aux dispositions de l'article 27 Pr ambule Les Etats parties au pr sent PACTE , Consid rant que, conform ment aux principes nonc s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignit inh rente tous les membres de la famille humaine et de leurs DROITS gaux et inali nables constitue le fondement de la libert , de la justice et de la paix dans le monde, Reconnaissant que ces DROITS d coulent de la dignit inh rente la personne humaine, Reconnaissant que, conform ment la D claration universelle des DROITS de l'homme, l'id al de l' tre humain libre.

2 Lib r de la crainte et de la mis re, ne peut tre r alis que si des conditions permettant chacun de jouir de ses DROITS conomiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses DROITS civils et politiques, sont cr es, Consid rant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des DROITS et des libert s de l'homme, Prenant en consid ration le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivit laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les DROITS reconnus dans le pr sent PACTE , Sont convenus des articles suivants: Premi re partie Article premier 1.

3 Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-m mes. En vertu de ce droit, ils d terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d veloppement conomique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans pr judice des obligations qui d coulent de la coop ration conomique internationale, fond e sur le principe de l'int r t mutuel, et du droit INTERNATIONAL . En aucun cas, un peuple ne pourra tre priv de ses propres moyens de subsistance. 3. Les Etats parties au pr sent PACTE , y compris ceux qui ont la responsabilit d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la r alisation du droit des peuples disposer d'eux-m mes, et de respecter ce droit, conform ment aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

4 Deuxi me partie Article 2 1. Chacun des Etats parties au pr sent PACTE s'engage agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coop ration internationales, notamment sur les plans conomique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des DROITS reconnus dans le pr sent PACTE par tous les moyens appropri s, y compris en particulier l'adoption de mesures l gislatives. 2. Les Etats parties au pr sent PACTE s'engagent garantir que les DROITS qui y sont nonc s seront exerc s sans discrimination aucune fond e sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

5 3. Les pays en voie de d veloppement, compte d ment tenu des DROITS de l'homme et de leur conomie nationale, peuvent d terminer dans quelle mesure ils garantiront les DROITS conomiques reconnus dans le pr sent PACTE des non-ressortissants. Article 3 Les Etats parties au pr sent PACTE s'engagent assurer le droit gal qu'ont l'homme et la femme au b n fice de tous les DROITS conomiques, sociaux et culturels qui sont num r s dans le pr sent PACTE . Article 4 Les Etats parties au pr sent PACTE reconnaissent que, dans la jouissance des DROITS assur s par l'Etat conform ment au pr sent PACTE , l'Etat ne peut soumettre ces DROITS qu'aux limitations tablies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces DROITS et exclusivement en vue de favoriser le bien- tre g n ral dans une soci t d mocratique.

6 Article 5 1. Aucune disposition du pr sent PACTE ne peut tre interpr t e comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer une activit ou d'accomplir un acte visant la destruction des DROITS ou libert s reconnus dans le pr sent PACTE ou des limitations plus amples que celles pr vues dans ledit PACTE . 2. Il ne peut tre admis aucune restriction ou d rogation aux DROITS fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de r glements ou de coutumes, sous pr texte que le pr sent PACTE ne les reconna t pas ou les reconna t un moindre degr.

7 Troisi me partie Article 6 1. Les Etats parties au pr sent PACTE reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilit de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accept , et prendront des mesures appropri es pour sauvegarder ce droit. 2. Les mesures que chacun des Etats parties au pr sent PACTE prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l' laboration de programmes, de politiques et de techniques propres assurer un d veloppement conomique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libert s politiques et conomiques fondamentales.

8 Article 7 Les Etats parties au pr sent PACTE reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment: a) La r mun ration qui procure, au minimum, tous les travailleurs: i) Un salaire quitable et une r mun ration gale pour un travail de valeur gale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accord es ne sont pas inf rieures celles dont b n ficient les hommes et recevoir la m me r mun ration qu'eux pour un m me travail; ii) Une existence d cente pour eux et leur famille conform ment aux dispositions du pr sent PACTE ; b) La s curit et l'hygi ne du travail; c) La m me possibilit pour tous d' tre promus, dans leur travail, la cat gorie sup rieure appropri e, sans autre consid ration que la dur e des services accomplis et les aptitudes; d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la dur e du travail et les cong s pay s p riodiques, ainsi que la r mun ration des jours f ri s.

9 Article 8 1. Les Etats parties au pr sent PACTE s'engagent assurer: a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule r serve des r gles fix es par l'organisation int ress e, en vue de favoriser et de prot ger ses int r ts conomiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions pr vues par la loi et qui constituent des mesures n cessaires, dans une soci t d mocratique, dans l'int r t de la s curit nationale ou de l'ordre public, ou pour prot ger les DROITS et les libert s d'autrui. b) Le droit qu'ont les syndicats de former des f d rations ou des conf d rations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.

10 C) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activit , sans limitations autres que celles qui sont pr vues par la loi et qui constituent des mesures n cessaires, dans une soci t d mocratique, dans l'int r t de la s curit nationale ou de l'ordre public, ou pour prot ger les DROITS et les libert s d'autrui. d) Le droit de gr ve, exerc conform ment aux lois de chaque pays. 2. Le pr sent article n'emp che pas de soumettre des restrictions l gales l'exercice de ces DROITS par les membres des forces arm es, de la police ou de la fonction publique. 3. Aucune disposition du pr sent article ne permet aux Etats parties la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la libert syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures l gislatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de fa on porter atteinte -- aux garanties pr vues dans ladite convention.


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