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PLAN LOCAL D’URBANISME - plu.grandlyon.com

D l gation G n rale au D veloppement Urbain Territoires et PlanificationPLAN LOCAL D URBANISMEDOCUMENTS G N RAUXR glementMISE EN COMPATIBILITE du 25/07/2017 SOMMAIRE Chapitre 1 - R gles g n 5 Section 1 Champ d application territorial du r glement du plan LOCAL d urbanisme .. 7 Section 2 Pr sentation de la composition du plan LOCAL d 7 Section 3 Articulation des r gles du plan LOCAL d urbanisme avec d autres dispositions relatives l occupation ou l utilisation du sol .. 8 Section 4 Les p rim tres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du 10 Chapitre 2 - Dispositions communes l ensemble des 12 Section 1 Champ d application de la r gle d 14 Section 2 Les diff rentes zones du plan LOCAL d 15 Section 3 Les prescriptions graphiques du r 16 Section 4 Les dispositions applicables l'ensemble des zones.

RÈGLES GÉNÉRALES Section 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME . Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Communauté urbaine de Lyon, à l’exception des

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1 D l gation G n rale au D veloppement Urbain Territoires et PlanificationPLAN LOCAL D URBANISMEDOCUMENTS G N RAUXR glementMISE EN COMPATIBILITE du 25/07/2017 SOMMAIRE Chapitre 1 - R gles g n 5 Section 1 Champ d application territorial du r glement du plan LOCAL d urbanisme .. 7 Section 2 Pr sentation de la composition du plan LOCAL d 7 Section 3 Articulation des r gles du plan LOCAL d urbanisme avec d autres dispositions relatives l occupation ou l utilisation du sol .. 8 Section 4 Les p rim tres particuliers ayant une incidence sur les occupations et utilisations du 10 Chapitre 2 - Dispositions communes l ensemble des 12 Section 1 Champ d application de la r gle d 14 Section 2 Les diff rentes zones du plan LOCAL d 15 Section 3 Les prescriptions graphiques du r 16 Section 4 Les dispositions applicables l'ensemble des zones.

2 21 Sous section 1 P rim tres de risques et 21 Sous section 2 Acc s, voirie et r 24 Sous section 3 Droit la ville pour les personnes handicap 27 Sous section 4 Lexique du r glement .. 28 Chapitre 3 R glement de 35 Grand Lyon (applicable tout le territoire communautaire) .. 37 Tableau r capitulatif des zones .. 39 Zone 39-1 Zone 40 Zone 50 Zone 61 Zone A .. 75 Zone 88 Zone AUdif .. 95 Zone P riph Tableau r capitulatif des 125 Zone 126 Zone 147 Zone UC ..165 Zone UD ..185 Zone 206 Zone 224 Zone 242 Zone Zone 268 Zone 286 Tableau r capitulatif des 304 Zone 306 Zone 324 Zone Zone Zone 344 Zone UC ..364 Zone Zone Zone UCZ ..411-1 Zone 412 Zone ULC ..428 Zone 446 Zone UR ..459 Zone URD ..476 Zone URM ..491 Zone 514 Zone 536 Zone 3 R glement/Mise en compatibilit 2013 4 R glement/R vision n 1 - 2011 R GLES G N RALES Chapitre 1 R GLES G N RALES 5 R glement/APP2005 R GLES G N RALES 6 R glement/APP2005 R GLES G N RALES Section 1 CHAMP D APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D URBANISME Le pr sent r glement s applique sur le territoire de la Communaut urbaine de Lyon, l exception des parties couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

3 Section 2 PRESENTATION DE LA COMPOSITION DU PLAN LOCAL D URBANISME La pr sente section d crit sommairement le contenu, la finalit et la port e juridique de chaque pi ce du dossier du plan LOCAL d urbanisme. 1. Contenu et finalit du plan LOCAL d urbanisme : Conform ment aux articles et du Code de l urbanisme, le dossier du plan LOCAL d urbanisme se d compose comme suit : - rapport de pr sentation : il expose le diagnostic tabli au regard des pr visions conomiques et d mographiques et pr cise les besoins r pertori s en mati re de d veloppement conomique, d am nagement de l espace, d environnement, d quilibre social de l habitat, de transports, d quipements et de services et analyse l tat initial de l environnement. Il explique les choix retenus pour tablir le projet d am nagement et de d veloppement durable et la r gle d urbanisme.

4 Il value les incidences du plan sur l environnement. - projet d am nagement et de d veloppement durable : il d finit les orientations g n rales d am nagement et d urbanisme retenues pour l ensemble de la Communaut Urbaine de Lyon. - orientations d am nagement par quartier ou par secteur : elles permettent de pr ciser les conditions d am nagement de certains secteurs qui vont conna tre un d veloppement, une restructuration ou une mise en valeur particuli re. - r glement : il comprend un document crit et des documents graphiques qui d finissent le zonage et les r gles d occupation et d utilisation des sols applicables chaque terrain de la Communaut urbaine. Le r glement crit se d compose en quatre chapitres : les dispositions g n rales applicables l ensemble du territoire (dont le lexique des termes employ s par le r glement) ; les dispositions communes toutes les zones, en transversalit , mais qui peuvent tre diff rentes entre Lyon et Villeurbanne et les autres communes de la Communaut urbaine de Lyon ; les dispositions zone par zone ; la liste des servitudes d urbanisme particuli res.

5 - annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant l occupation et l utilisation des sols autres que celles issues du r glement du plan LOCAL d urbanisme. 2. La port e juridique du r glement du plan LOCAL d urbanisme : Les occupations et utilisations du sol doivent tre d une part compatibles avec les orientations d am nagement par quartier ou par secteur lorsqu elles existent, d autre part conformes aux dispositions du r glement, qu il soit crit ou graphique. L autorit charg e d instruire les demandes doit donc proc der l instruction et d livrer l autorisation tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particuli res dict es partir d autres l gislations et r glementations ayant des effets sur l occupation et l utilisation du sol.

6 7 R glement/APP2005 R GLES G N RALES Section 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D URBANISME AVEC D AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L OCCUPATION OU A L UTILISATION DU SOL Les dispositions du pr sent r glement s appliquent sans pr judice des prescriptions particuli res dict es au titre des l gislations sp cifiques ci-apr s. Il s agit notamment des dispositions suivantes : 1. Les dispositions imp ratives des r gles g n rales d urbanisme (Code de l urbanisme) : - L article qui pr voit que le permis de construire peut tre refus ou n tre accord que sous r serve de l observation de prescriptions sp ciales si les constructions sont de nature porter atteinte la salubrit ou la s curit publique, ou sont situ es proximit de telles constructions (principe de r ciprocit ).

7 - L article qui pr voit que : Le permis de construire peut tre refus ou n tre accord que sous r serve de l observation de prescriptions sp ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, compromettre la conservation ou la mise en valeur d un site ou de vestiges arch ologiques . - L article selon lequel le permis de construire peut tre refus sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou priv es dans des conditions r pondant l importance ou la destination de l immeuble ou de l ensemble d immeubles envisag , et notamment si les caract ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l utilisation des engins de lutte contre l incendie. Il peut tre galement refus si les acc s pr sentent un risque pour la s curit des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces acc s.

8 Cette s curit doit tre appr ci e compte tenu notamment de la position des acc s, de leur configuration ainsi que de la nature et de l intensit du trafic. La d livrance du permis de construire peut tre subordonn e : a. la r alisation d installations propres assurer le stationnement hors des voies publiques des v hicules correspondant aux besoins de l immeuble construire ; b. la r alisation de voies priv es ou de tous autres am nagements particuliers n cessaires au respect des conditions de s curit mentionn es au deuxi me alin a ci-dessus. Le nombre des acc s sur les voies publiques peut tre limit dans l int r t de la s curit . En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n tre autoris es que sous r serve que l acc s soit tabli sur la voie o la g ne pour la circulation sera la moindre.

9 - L article dispose que le permis de construire est d livr dans le respect des prescriptions d environnement d finies l article 1er de la loi n du 10 juillet 1976 relative la protection de la nature, il peut n tre accord que sous r serve de l observation de prescriptions sp ciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature avoir des cons quences dommageables pour l environnement . - L article d apr s lequel Le permis de construire peut tre refus ou n tre accord que sous r serve de l observation de prescriptions sp ciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l action d am nagement du territoire et d urbanisme telle qu elle r sulte des dispositions des sch mas directeurs int ressant les agglom rations nouvelles approuv es avant le 1er octobre 1983 ou, post rieurement cette date, dans les conditions pr vues au b) du deuxi me alin a de l article.

10 - L article en vertu duquel Le permis de construire peut tre refus ou n tre accord que sous r serve de l observation de prescriptions sp ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l aspect ext rieur des b timents ou ouvrages difier ou modifier, sont de nature porter atteinte au caract re ou l int r t des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu la conservation des perspectives monumentales . 8 R glement/APP2005 R GLES G N RALES 2. Sursis statuer : a. Articles et du Code de l urbanisme (relatifs l enqu te publique et la d claration d utilit publique) : L autorit comp tente peut surseoir statuer dans les conditions d finies l article d s la date d ouverture de l enqu te pr alable la d claration d utilit publique d une op ration, sur les demandes d autorisation concernant des travaux, constructions ou installations r aliser sur des terrains devant tre compris dans cette op ration.


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