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PROJET DE LOI - assemblee-nationale.fr

TEXTE ADOPT n 123 __ ASSEMBL E NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZI ME L GISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 12 juin 2018 PROJET DE LOI portant volution du logement, de l am nagement et du num rique, ADOPT PAR L ASSEMBL E NATIONALE EN PREMI RE LECTURE. (Proc dure acc l r e) L Assembl e nationale a adopt le PROJET de loi dont la teneur suit : Voir les num ros : 846, 971, 881, 942, 944 et 943.. Le pr sent document est tabli titre provisoire. Seule la petite loi , publi e ult rieurement, a valeur de texte authentique. 2 TITRE IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER CHAPITRE IER Dynamiser les op rations d am nagement pour produire plus de foncier constructible Article 1er I.

– 2 – TITRE IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER CHAPITRE IER Dynamiser les opérations d’aménagement pour produire plus de foncier constructible Article 1er I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est

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1 TEXTE ADOPT n 123 __ ASSEMBL E NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUINZI ME L GISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018 12 juin 2018 PROJET DE LOI portant volution du logement, de l am nagement et du num rique, ADOPT PAR L ASSEMBL E NATIONALE EN PREMI RE LECTURE. (Proc dure acc l r e) L Assembl e nationale a adopt le PROJET de loi dont la teneur suit : Voir les num ros : 846, 971, 881, 942, 944 et 943.. Le pr sent document est tabli titre provisoire. Seule la petite loi , publi e ult rieurement, a valeur de texte authentique. 2 TITRE IER CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER CHAPITRE IER Dynamiser les op rations d am nagement pour produire plus de foncier constructible Article 1er I.

2 Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l urbanisme est ainsi r tabli : CHAPITRE II PROJET partenarial d am nagement et grande op ration d urbanisme Section 1 PROJET partenarial d am nagement Art. L. 312-1. Afin de favoriser la r alisation d op rations d am nagement, un contrat de PROJET partenarial d am nagement peut tre conclu entre l tat et un ou plusieurs tablissements publics ou collectivit s territoriales suivants : 1 Un tablissement public de coop ration intercommunale fiscalit propre ; 2 Un tablissement public territorial au sens de l article L. 5219-2 du code g n ral des collectivit s territoriales ; 3 La collectivit la Ville de Paris cr e compter du 1er janvier 2019 par l article L.

3 2512-1 du code g n ral des collectivit s territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ; 4 La m tropole de Lyon ; 5 (nouveau) Une ou plusieurs communes membres de l tablissement public ou de la collectivit signataire du contrat de PROJET partenarial d am nagement. Commentaire [Lois1]: Amendement n 2912 et ss-amendement n 3173 3 Art. L. 312-2. Les communes concern es sont associ es l laboration du contrat de PROJET partenarial d am nagement. Elles peuvent en tre signataires. Les autres collectivit s territoriales peuvent, leur demande, tre signataires de ce contrat, de m me que les tablissements publics int ress s.

4 Sur proposition d un ou plusieurs signataires, le contrat peut galement tre sign par toute soci t publique locale, par tout tablissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur priv implant s dans son p rim tre territorial et susceptibles de prendre part la r alisation des op rations qu il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d int r ts. Lorsqu un contrat de PROJET partenarial d am nagement pr voit une op ration d am nagement susceptible d tre qualifi e de grande op ration d urbanisme au sens de l article L. 312-3, il en pr cise les dimensions et les caract ristiques.

5 Section 2 Grande op ration d urbanisme Art. L. 312-3. Une op ration d am nagement peut tre qualifi e de grande op ration d urbanisme lorsqu elle est pr vue par un contrat de PROJET partenarial d am nagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caract ristiques, sa r alisation requiert un engagement conjoint sp cifique de l tat et d une collectivit territoriale ou d un tablissement public cocontractant mentionn l article L. 312-1. Art. L. 312-4. La qualification de grande op ration d urbanisme est d cid e par d lib ration de l organe d lib rant de la collectivit territoriale ou l tablissement public cocontractant mentionn l article L.

6 312-3, apr s la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le p rim tre de l op ration et avec l accord des repr sentants de l tat dans les d partements concern s. L avis des communes intervient dans un d lai de trois mois compter de la saisine ; cet avis est r put favorable s il n est pas intervenu avant expiration de ce d lai. En cas d avis d favorable d une commune, la qualification de grande op ration d urbanisme ne peut tre d cid e que par arr t motiv du repr sentant de l tat dans le d partement justifiant la n cessit de cette qualification pour la mise en uvre des dispositions du contrat de PROJET partenarial d am nagement pr vu l article L.

7 312-1. Si le Commentaire [Lois2]: Amendement n 2912 Commentaire [Lois3]: Amendement n 2462 Commentaire [Lois4]: Amendement n 2463 Commentaire [Lois5]: Amendement n 1599 4 p rim tre de l op ration est situ sur le territoire de plusieurs d partements, un arr t conjoint des repr sentants de l tat dans les d partements concern s est n cessaire. L acte d cidant de la qualification de grande op ration d urbanisme fixe la dur e et le plan de financement de la grande op ration d urbanisme. Le cas ch ant, cette dur e peut tre prolong e et ce plan de financement modifi selon des modalit s identiques celles pr vues aux deux premiers alin as du pr sent article.

8 Art. L. 312-5. l int rieur du p rim tre d une grande op ration d urbanisme : 1 L autorit comp tente pour d livrer le permis de construire, d am nager ou de d molir et pour se prononcer sur un PROJET faisant l objet d une d claration pr alable est le maire de Paris, le pr sident de la m tropole de Lyon ou le pr sident d un tablissement public mentionn aux 1 ou 2 de l article L. 312-1 l initiative de la grande op ration d urbanisme, conform ment l article L. 422-3-1 ; 2 Il peut tre d rog aux r gles applicables aux projets dans les conditions pr vues au II de l article 88 de la loi n 2016-925 du 7 juillet 2016 relative la libert de la cr ation, l architecture et au patrimoine ; 3 La cr ation et la r alisation des op rations d am nagement est r put e d int r t communautaire, au sens des articles L.

9 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code g n ral des collectivit s territoriales, ou d int r t m tropolitain, au sens de l article L. 5217-2 du m me code. Art. L. 312-6. L acte d cidant la qualification de grande op ration d urbanisme peut d limiter sur tout ou partie du p rim tre de celle-ci une zone d am nagement diff r au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte d signe le titulaire du droit de pr emption aff rent. Par d rogation au premier alin a de l article L. 212-2, le droit de pr emption pr vu en application du premier alin a du pr sent article peut tre exerc pendant une p riode de dix ans renouvelable une fois.

10 Art. L. 312-7. Une commune peut confier la r alisation d quipements publics relevant de sa comp tence l tablissement public de coop ration intercommunale ou la collectivit territoriale l initiative d une grande op ration d urbanisme. Cet tablissement ou cette collectivit territoriale assure alors la ma trise d ouvrage de ces quipements. Commentaire [Lois6]: Amendement n 3016 Commentaire [Lois7]: Amendement n 3016 5 Art. L. 312-8. Lorsqu une grande op ration d urbanisme requiert la construction ou l adaptation d un quipement public relevant de la comp tence d une commune, l tablissement public de coop ration intercommunale ou la collectivit territoriale l initiative de l op ration peut construire et g rer cet quipement pendant la dur e de la grande op ration d urbanisme en lieu et place de la commune d s lors que celle-ci s y refuse, apr s accord du repr sentant de l tat dans le d partement.


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