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PROJET DE LOI N° 40.13 PORTANT CODE DE …

PROJET DE LOI N PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE CHAPITRE PR LIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : La pr sente loi a pour objet de fixer le cadre juridique applicable aux a ronefs, aux a rodromes, aux servitudes a ronautiques, la navigation a rienne, la protection de l'environnement dans le domaine a ronautique, au personnel a ronautique, au transport a rien, la S ret de l'aviation civile, aux r gimes de responsabilit et d'indemnisation des usagers, ainsi qu'aux enqu tes techniques sur les accidents et incidents d'aviation. Article 2 : Les termes a ronautiques utilis s dans la pr sente loi et les textes pris pour son application ont la signification pr vue la Convention relative l'Aviation Civile Internationale sign e Chicago le 7 d cembre 1944, et publi e par le dahir n du 10 Kaada 1376 ( 8 juin 1957 ) ainsi que ses annexes et les protocoles PORTANT amendement de ses dispositions auxquels le Royaume du Maroc a adh r telles qu'elles sont modifi es et compl t es0.

PROJET DE LOI N° 40.13 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : La présente loi a pour objet de fixer le cadre juridique applicable aux aéronefs,

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1 PROJET DE LOI N PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE CHAPITRE PR LIMINAIRE : DISPOSITIONS GENERALES Article Premier : La pr sente loi a pour objet de fixer le cadre juridique applicable aux a ronefs, aux a rodromes, aux servitudes a ronautiques, la navigation a rienne, la protection de l'environnement dans le domaine a ronautique, au personnel a ronautique, au transport a rien, la S ret de l'aviation civile, aux r gimes de responsabilit et d'indemnisation des usagers, ainsi qu'aux enqu tes techniques sur les accidents et incidents d'aviation. Article 2 : Les termes a ronautiques utilis s dans la pr sente loi et les textes pris pour son application ont la signification pr vue la Convention relative l'Aviation Civile Internationale sign e Chicago le 7 d cembre 1944, et publi e par le dahir n du 10 Kaada 1376 ( 8 juin 1957 ) ainsi que ses annexes et les protocoles PORTANT amendement de ses dispositions auxquels le Royaume du Maroc a adh r telles qu'elles sont modifi es et compl t es0.

2 Toutes r f rences la convention de Chicago susmentionn e, la Convention relative aux dommages caus s aux tiers la surface par des trangers, sign e Rome le 7 octobre 1952, la convention relative la reconnaissance internationale des droits sur a ronefs, sign e Gen ve le 19 Juin 1948 ou la Convention pour l'unification de certaines r gles relatives au transport a rien international faite Montr al le 28 Mai 1999, leurs annexes et aux protocoles les modifiant ou les rempla ant faites dans la pr sente loi, s'entendent desdites conventions ainsi que de leurs annexes, protocoles et amendements auxquels le Royaume du Maroc est Partie. Article 3 : La pr sente loi s'applique, sauf dispositions contraires, tous les a ronefs, aux a rodromes, aux propri taires et exploitants d'a ronefs, au transport a rien et, d'une mani re g n rale, toute personne exer ant une activit aff rente l'aviation civile au Maroc.

3 Elle s'applique galement aux a ronefs d'Etat lorsque ceux-ci ex cutent des vols assimilables, du point de vue de la circulation a rienne, aux vols d'a ronefs civils. Dans ce cas, les a ronefs d'Etat ne sont soumis qu' l'application des r gles relatives la responsabilit du propri taire ou de l'exploitant, selon le cas. TITRE PREMIER : DES AERONEFS CHAPITRE PREMIER IMMATRICULATION ET IDENTIFICATION DES AERONEFS SECTION 1 : IMMATRICULATION DES AERONEFS Article 4 : Seuls les a ronefs en tat de navigabilit au moment de la demande d'inscription et r pondant aux conditions ci-apr s peuvent tre immatricul s et inscrits sur le registre d'immatriculation des a ronefs marocains, d nomm registre d'immatriculation , tenu cet effet par l'Autorit comp tente : 1 1)les a ronefs d' tat marocain, l'exception des a ronefs militaires; 2)les a ronefs civils qui sont la propri t de: a)personnes physiques marocaines ou de personnes physiques trang res r sidant au Maroc ; b)personnes morales de droit marocain.

4 C)personnes physiques ou morales trang res: dont l'activit principale consiste dans l'affr tement et/ou la location financement (leasing) des a ronefs ; ayant conclu des contrats avec l'une des personnes vis es au a) ou au b) ci-dessus. Peuvent galement tre inscrits titre exceptionnel au registre d'immatriculation, selon les modalit s fix es par voie r glementaire, les a ronefs appartenant des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions vis es ci-dessus, lorsque lesdits a ronefs ont un a rodrome d'attache au Maroc et sont utilis s par un exploitant marocain domicili au Maroc. L'inscription au registre d'immatriculation est faite la demande du propri taire de l'a ronef ou son mandataire. Article 5 : Aucun a ronef immatricul l' tranger ne peut faire l'objet d'une inscription sur le registre d'immatriculation sans que son propri taire n'ait obtenu un certificat de radiation du registre tranger de la derni re immatriculation dudit a ronef.

5 Aucun a ronef inscrit au registre d'immatriculation des a ronefs marocains ne peut tre immatricul dans un autre Etat sans avoir, au pr alable, fait l'objet d'une radiation dudit registre d'immatriculation. Article 6 : Pour chaque a ronef inscrit, le registre d'immatriculation porte la mention de: 1)l'identit de son ou de ses propri taires; 2)ses caract ristiques techniques, notamment le nom du constructeur, le type et le num ro de s rie; 3)la date d'inscription au registre d'immatriculation ; 4)des marques d'immatriculation et de nationalit attribu es ; 5)l'a rodrome d'attache de l'a ronef; 6)toute autre mention dont l'inscription sur ledit registre est pr vue par la pr sente loi ou toute autre l gislation en vigueur. En cas de changement de l'une des mentions pr vues ci-dessus, la nouvelle mention doit imm diatement tre report e sur ledit registre.

6 Article 7 : L'inscription de l'a ronef sur le registre d'immatriculation vaut titre de propri t et un certificat d'immatriculation reproduisant les mentions inscrites sur ledit registre est d livr au propri taire de l'a ronef concern ou son mandataire. Ce certificat doit toujours se trouver bord de l'a ronef pour lequel, il a t d livr lorsque celui-ci est en service. Article 8 : Toute mutation de propri t d'un a ronef par acte entre vifs ou la suite du d c s de son propri taire, tout jugement translatif, constitutif ou d claratif de propri t , toute constitution, renouvellement ou radiation d'hypoth que, tout contrat d'affr tement ou de location de l'a ronef, ainsi que tout proc s-verbal de saisie conservatoire ou de saisie ex cution ne produit d'effet 2 l' gard des tiers que par son inscription au registre d'immatriculation.

7 Article 9 : Le registre d'immatriculation est public et toute personne peut, sous r serve du respect des mentions confidentielles ventuelles, en obtenir une copie certifi e conforme, selon les modalit s fix es par voie r glementaire. Article 10 : Tout a ronef est radi du registre d'immatriculation, soit la demande de son propri taire ou son mandataire, sur restitution du certificat d'immatriculation correspondant, soit d'office, par l'autorit comp tente, lorsque : 1)les conditions pr vues l'article 4 ci-dessus ne sont plus r unies; 2)l'autorit constate que l'a ronef est totalement d truit ou pr sum perdu, trois mois apr s la date des derni res nouvelles. Toutefois, aucune radiation ne peut tre effectu e pour un a ronef faisant l'objet d'une hypoth que, ou d'une saisie ou de tout autre droit inscrit jusqu' l'obtention d'une mainlev e pr alable de celui-ci d livr e, conform ment la l gislation en vigueur en la mati re.

8 Le certificat de radiation est d livr au propri taire de l'a ronef radi et toute personne int ress e qui en fait la demande. Article 11 : Les droits percevoir pour les formalit s relatives l'immatriculation, la d livrance d'extraits du registre d'immatriculation et la radiation des a ronefs dudit registre, ainsi que pour l'inscription des mutations de propri t , des contrats d'affr tement et de location, des constitutions, renouvellements et radiations d'hypoth ques, des proc s-verbaux de saisie conservatoire et de saisie ex cution, sont fix s conform ment la l gislation en vigueur. Article 12: Tout a ronef immatricul conform ment aux dispositions du pr sent chapitre a la nationalit marocaine. Il perd cette nationalit si l'une des conditions pr vues l'article 4 ci-dessus n'est plus remplie.

9 SECTION 2 MARQUES D'IDENTIFICATION DES AERONEFS Article 13: Tout a ronef doit porter les marques apparentes de sa nationalit et de son immatriculation telle qu'elles figurent sur son certificat d' Les marques de nationalit et d'immatriculation doivent tre appos es sur l'a ronef par tout moyen garantissant leur lisibilit et leur durabilit . Le pilote, commandant de bord de l'a ronef veille ce que ces marques soient constamment propres et toujours visibles et lisibles. Pour pouvoir circuler, tout a ronef doit porter les marques apparentes de sa nationalit et de son immatriculation, figurant sur son certificat d'immatriculation. Article 14: Le nom d'un a ronef ou le nom et l'embl me du propri taire peuvent tre inscrits sur cet a ronef, condition que leur emplacement, leurs dimensions, le type et la couleur des lettres et signes ou logos utilis s ne puissent emp cher une identification facile des marques de nationalit et d'immatriculation de cet a ronef, ni cr er de confusion avec ses marques de nationalit et d'immatriculation.

10 Article 15 : Sauf autorisation d livr e par l'autorit comp tente, dans les formes et selon les modalit s fix es par voie r glementaire, aucune publicit , ni aucune marque autre que celles pr vues par le pr sent chapitre ne doit appara tre sur la surface ext rieure d'un a ronef 3 Article 16 : Le contenu, les dimensions, les types de caract re, les conditions et modalit s de fixation des marques de nationalit et d'immatriculation sont fix s par voie r glementaire, conform ment aux dispositions de la r glementation internationale en vigueur en la mati re. CHAPITRE II DE LA NAVIGABILIT ;DES AERONEFS SECTION 1 DOCUMENTS DE BORD DES AERONEFS Article 17: Sans pr judice de tout autre document dont la pr sence bord de l'a ronef est requise par la pr sente loi, les textes pris pour son application et la r glementation internationale en vigueur en la mati re, tout a ronef doit, lorsqu'il effectue un vol, tre muni des documents suivants: 1)son certificat d'immatriculation ; 2)son certificat de navigabilit ; 3)les licences et/ou autres titres a ronautiques correspondants pour chaque membre de l' quipage; 4)son carnet de bord ; 5)la licence de la station de radiocommunication de bord, le cas ch ant.


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