Example: biology

Projet de loi n 90 Loi modifiant le Code des ... - …

1Pr sent le 1er mai 2002 Principe adopt le 12 juin 2002 Adopt le 14 juin 2002 Sanctionn le 14 juin 2002 DEUXI ME SESSIONTRENTE-SIXI ME L GISLATUREP rojet de loi no 90(2002, chapitre 33)Loi modifiant le Code des professions etd autres dispositions l gislatives dansle domaine de la sant diteur officiel du Qu bec20022 NOTES EXPLICATIVESCe Projet de loi pr voit un nouveau partage des champsd exercice professionnels dans le domaine de la sant et les activit sd sormais r serv es aux m decins, aux pharmaciens, aux infirmi reset infirmiers, aux technologues en radiologie, aux di t tistes, auxorthophonistes et audiologistes, aux physioth rapeutes, auxergoth rapeutes, aux infirmi res et infirmiers auxiliaires, auxtechnologistes m dicaux et aux inhaloth Projet de loi contient de plus des dispositions qui permettront des non professionnels, dans certaines circonstances ou danscertains milieux bien identifi s, d exercer certaines activit s, defa on mieux r pondre aux besoins de la ailleurs.

2 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi prévoit un nouveau partage des champs d’exercice professionnels dans le domaine de la santé et les activités

Tags:

  Et le

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Projet de loi n 90 Loi modifiant le Code des ... - …

1 1Pr sent le 1er mai 2002 Principe adopt le 12 juin 2002 Adopt le 14 juin 2002 Sanctionn le 14 juin 2002 DEUXI ME SESSIONTRENTE-SIXI ME L GISLATUREP rojet de loi no 90(2002, chapitre 33)Loi modifiant le Code des professions etd autres dispositions l gislatives dansle domaine de la sant diteur officiel du Qu bec20022 NOTES EXPLICATIVESCe Projet de loi pr voit un nouveau partage des champsd exercice professionnels dans le domaine de la sant et les activit sd sormais r serv es aux m decins, aux pharmaciens, aux infirmi reset infirmiers, aux technologues en radiologie, aux di t tistes, auxorthophonistes et audiologistes, aux physioth rapeutes, auxergoth rapeutes, aux infirmi res et infirmiers auxiliaires, auxtechnologistes m dicaux et aux inhaloth Projet de loi contient de plus des dispositions qui permettront des non professionnels, dans certaines circonstances ou danscertains milieux bien identifi s, d exercer certaines activit s, defa on mieux r pondre aux besoins de la ailleurs.

2 Le Projet de loi tablit un cadre qui permettrad autoriser des professionnels autres que les m decins, notammentles infirmi res et infirmiers, exercer certaines activit s m activit s pourront tre v rifi es par un comit ou un m decind sign par le Bureau du Coll ge des m decins du Qu bec. Enoutre, les m decins oeuvrant avec ces professionnels, ailleurs quedans un centre exploit par un tablissement de sant ou de servicessociaux, devront faire autoriser par ce Bureau les conditionsd application locales de ces activit s. Enfin, diverses mesures desurveillance de la qualit des activit s m dicales, lorsqu elles serontexerc es en tablissement par des professionnels autres que lesm decins, sont galement pr MODIFI ES PAR CE Projet : Loi sur l assurance maladie ( , chapitre A-29) ; Loi sur l assurance-m dicaments ( , chapitre ) ; Code des professions ( , chapitre C-26) ; Loi sur les infirmi res et les infirmiers ( , chapitre I-8) ; Loi m dicale ( , chapitre M-9) ; Loi sur la pharmacie ( , chapitre P-10) ;3 Loi sur les services de sant et les services sociaux ( ,chapitre ) ; Loi sur les services de sant et les services sociaux pour lesautochtones cris ( , chapitre S-5) ; Loi sur les technologues en radiologie ( , chapitre T-5).

3 45 Projet de loi no 90 LOI modifiant LE CODE DES PROFESSIONS ET D AUTRESDISPOSITIONS L GISLATIVES DANS LE DOMAINE DE LASANT LE PARLEMENT DU QU BEC D CR TE CE QUI SUIT article 37 du Code des professions ( , chapitre C-26), modifi par l article 124 du chapitre 56 des lois de 2000, est de nouveau modifi :1 par le remplacement du paragraphe c par le suivant : c)l Ordre professionnel des di t tistes du Qu bec : valuer l tatnutritionnel d une personne, d terminer et assurer la mise en oeuvre d unestrat gie d intervention visant adapter l alimentation en fonction des besoinspour maintenir ou r tablir la sant ; ;2 par le remplacement du paragraphe m par le suivant : m)l Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Qu bec : valuer les fonctions de l audition, du langage, de la voix et de la parole,d terminer un plan de traitement et d intervention et en assurer la mise enoeuvre dans le but d am liorer ou de r tablir la communication ; ;3 par le remplacement du paragraphe n par le suivant : n)l Ordre professionnel des physioth rapeutes du Qu bec : valuer lesd ficiences et les incapacit s de la fonction physique reli es aux syst mesneurologique, musculosquelettique et cardiorespiratoire, d terminer un plande traitement et r aliser les interventions dans le but d obtenir un rendementfonctionnel optimal.

4 4 par le remplacement du paragraphe o par le suivant : o)l Ordre professionnel des ergoth rapeutes du Qu bec : valuer leshabilet s fonctionnelles d une personne, d terminer et mettre en oeuvre unplan de traitement et d intervention, d velopper, restaurer ou maintenir lesaptitudes, compenser les incapacit s, diminuer les situations de handicap etadapter l environnement dans le but de favoriser une autonomie optimale ; ;5 par le remplacement du paragraphe p par le suivant :6 p)l Ordre professionnel des infirmi res et infirmiers auxiliaires duQu bec : contribuer l valuation de l tat de sant d une personne et lar alisation du plan de soins, prodiguer des soins et des traitements infirmierset m dicaux dans le but de maintenir la sant , de la r tablir et de pr venir lamaladie et fournir des soins palliatifs ; ;6 par le remplacement du paragraphe q par le suivant : q)l Ordre professionnel des technologistes m dicaux du Qu bec :effectuer, sur le corps humain ou partir de sp cimens, des analyses et desexamens dans le domaine de la biologie m dicale et assurer la validit techniquedes r sultats des fins diagnostiques ou de suivi th rapeutique ; ;7 par le remplacement du paragraphe s par le suivant : s)l Ordre professionnel des inhaloth rapeutes du Qu bec : contribuer l valuation de la fonction cardiorespiratoire des fins diagnostiques ou desuivi th rapeutique, contribuer l anesth sie et traiter des probl mes quiaffectent le syst me cardiorespiratoire.

5 Code est modifi par l insertion, apr s l article 37, des suivants : membre d un des ordres professionnels suivants peut exercerles activit s professionnelles suivantes, qui lui sont r serv es dans le cadre desactivit s que l article 37 lui permet d exercer :1 l Ordre professionnel des di t tistes du Qu bec :a)d terminer le plan de traitement nutritionnel, incluant la voied alimentation appropri e, lorsqu une ordonnance individuelle indique que lanutrition constitue un facteur d terminant du traitement de la maladie ;b)surveiller l tat nutritionnel des personnes dont le plan de traitementnutritionnel a t d termin ;2 l Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Qu bec :a) valuer les troubles de l audition dans le but de d terminer le plan detraitement et d intervention audiologiques ;b)ajuster une aide auditive dans le cadre d une intervention audiologique ;c)proc der l valuation fonctionnelle d une personne lorsque cette valuation est requise en application d une loi ;d) valuer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but ded terminer le plan de traitement et d intervention orthophoniques ;3 l Ordre professionnel des physioth rapeutes du Qu bec :7a) valuer la fonction neuromusculosquelettique d une personne pr sentantune d ficience ou une incapacit de sa fonction physique ;b)proc der l valuation fonctionnelle d une personne lorsque cette valuation est requise en application d une loi ;c)introduire un instrument ou un doigt dans le corps humain au-del desgrandes l vres ou de la marge de l anus ;d)introduire un instrument dans le corps humain dans et au-del du pharynxou au-del du vestibule nasal ;e)utiliser des formes d nergie invasives ;f)prodiguer des traitements reli s aux plaies.

6 G)d cider de l utilisation des mesures de contention ;h)utiliser des aiguilles sous le derme pour att nuer l inflammation, encompl ment de l utilisation d autres moyens, lorsqu une attestation deformation lui est d livr e par l Ordre dans le cadre d un r glement pris enapplication du paragraphe o de l article 94 ;i)proc der des manipulations vert brales et articulaires, lorsqu uneattestation de formation lui est d livr e par l Ordre dans le cadre d un r glementpris en application du paragraphe o de l article 94 ;4 l Ordre professionnel des ergoth rapeutes du Qu bec :a)proc der l valuation fonctionnelle d une personne lorsque cette valuation est requise en application d une loi ;b) valuer la fonction neuromusculosquelettique d une personne pr sentantune d ficience ou une incapacit de sa fonction physique ;c)prodiguer des traitements reli s aux plaies ;d)d cider de l utilisation des mesures de contention ;5 l Ordre professionnel des infirmi res et infirmiers auxiliaires du Qu bec :a)appliquer des mesures invasives d entretien du mat riel th rapeutique ;b)effectuer des pr l vements, selon une ordonnance ;c)prodiguer des soins et des traitements reli s aux plaies et aux alt rationsde la peau et des t guments, selon une ordonnance ou selon le plan detraitement infirmier ;8d)observer l tat de conscience d une personne et surveiller les signesneurologiques ;e)m langer des substances en vue de compl ter la pr paration d unm dicament, selon une ordonnance ;f)administrer, par des voies autres que la voie intraveineuse, desm dicaments ou d autres substances, lorsqu ils font l objet d une ordonnance.

7 G)contribuer la vaccination dans le cadre d une activit d coulant del application de la Loi sur la sant publique (2001, chapitre 60) ;h)introduire un instrument ou un doigt, selon une ordonnance, au-del duvestibule nasal, des grandes l vres, du m at urinaire, de la marge de l anus oudans une ouverture artificielle du corps humain ;i)introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veinep riph rique des fins de pr l vement, lorsqu une attestation de formation luiest d livr e par l Ordre dans le cadre d un r glement pris en application duparagraphe o de l article 94 ;6 l Ordre professionnel des technologistes m dicaux du Qu bec :a)effectuer des pr l vements ;b)proc der des phl botomies, selon une ordonnance ;c)introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-del dupharynx ou au-del du vestibule nasal, du m at urinaire, des grandes l vres, dela marge de l anus ou dans une veine p riph rique ;d)administrer, y compris par la voie intraveineuse partir d un sitep riph rique, des m dicaments ou d autres substances, lorsqu ils font l objetd une ordonnance et qu une attestation de formation lui est d livr e parl Ordre dans le cadre d un r glement pris en application du paragraphe o del article 94 ;e)m langer des substances en vue de compl ter la pr paration d unm dicament, selon une ordonnance ;7 l Ordre professionnel des inhaloth rapeutes du Qu bec :a)effectuer l assistance ventilatoire, selon une ordonnance ;b)effectuer des pr l vements, selon une ordonnance ;c)effectuer des preuves de la fonction cardiorespiratoire, selon uneordonnance.

8 9d)exercer une surveillance clinique de la condition des personnes sousanesth sie, y compris la s dation-analg sie, ou sous assistance ventilatoire ;e)administrer et ajuster des m dicaments ou d autres substances, lorsqu ilsfont l objet d une ordonnance ;f)m langer des substances en vue de compl ter la pr paration d unm dicament, selon une ordonnance ;g)introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veinep riph rique ou dans une ouverture artificielle ou dans et au-del du pharynxou au-del du vestibule nasal. ne peut de quelque fa on exercer une activit professionneller serv e en vertu de l article aux membres d un ordre professionnel,pr tendre avoir le droit de le faire ou agir de mani re donner lieu de croirequ il est autoris le faire, s il n est titulaire d un permis valide et appropri ets il n est inscrit au tableau de l ordre habilit d livrer ce permis, sauf si la loile permet.

9 Code est modifi par l insertion, apr s l article 39, du suivant : l article , le pr sident d un ordre peut, par autorisationsp ciale, habiliter une personne l galement autoris e exercer hors du Qu becla m me profession que les membres de cet ordre exercer les activit s quileur sont r serv es en vertu de l article pour le compte de toute personneou de tout groupe de personnes et pour la p riode indiqu e dans l autorisation est valide pour une p riode d au plus douze mois et nepeut tre renouvel e que par le cas de refus du pr sident d accorder l autorisation demand e, la demandepeut en tre faite au Bureau, dont la d cision ce sujet est sans appel.. code est modifi par l insertion, apr s l article , de la sectionsuivante : SECTION DISPOSITIONS PARTICULI RES CERTAINES PROFESSIONS la pr sente section, les mots ordre et ordreprofessionnel d signent un ordre professionnel mentionn aux paragraphes 3,5, 15, 21, 24, 34 38 et 40 de l annexe I.

10 Fins de l article du pr sent code et du deuxi me alin ade l article 36 de la Loi sur les infirmi res et les infirmiers (chapitre I-8), leterme ordonnance signifie une prescription donn e un professionnel parun m decin, par un dentiste ou par un autre professionnel habilit par la loi,10ayant notamment pour objet les m dicaments, les traitements, les examens oules soins dispenser une personne ou un groupe de personnes, lescirconstances dans lesquelles ils peuvent l tre de m me que les contre-indications possibles. L ordonnance peut tre individuelle ou fins du deuxi me alin a de l article 7 de la Loi sur les technologues enradiologie (chapitre T-5), le terme ordonnance signifie en outre uneprescription donn e par un m decin v t rinaire ou une personne titulaire d unpermis vis l article le paragraphej de l article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitreP-10), la d finition du terme ordonnance , pr vue au premier alin a,s applique aux fins du paragraphe 5 du deuxi me alin a de l article 17 decette loi.