Example: confidence

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir ...

Projet de loi pour la libert de choisir son avenir professionnel NOR : TITRE IER. VERS UNE NOUVELLE SOCIETE DE COMPETENCES. ER. CHAPITRE I. RENFORCER ET ACCOMPAGNER LA LIBERTE DES INDIVIDUS. DANS LE CHOIX DE LEUR FORMATION. Article 1er Compte personnel de formation r nov . I. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixi me partie du code du travail est ainsi modifi : 1 A l'article L. 6323-2, les mots : en heures sont remplac s par les mots : en euros ;. 2 L'article L. 6323-3 est remplac par les dispositions suivantes : Art. L. 6323-3. Le montant des droits formation inscrit sur le compte demeure acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel NOR : TITRE IER VERS UNE NOUVELLE SOCIETE DE COMPETENCES CHAPITRE IER RENFORCER ET ACCOMPAGNER LA LIBERTE DES INDIVIDUS DANS LE CHOIX DE LEUR FORMATION

Tags:

  Navier

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir ...

1 Projet de loi pour la libert de choisir son avenir professionnel NOR : TITRE IER. VERS UNE NOUVELLE SOCIETE DE COMPETENCES. ER. CHAPITRE I. RENFORCER ET ACCOMPAGNER LA LIBERTE DES INDIVIDUS. DANS LE CHOIX DE LEUR FORMATION. Article 1er Compte personnel de formation r nov . I. Le chapitre III du titre II du livre III de la sixi me partie du code du travail est ainsi modifi : 1 A l'article L. 6323-2, les mots : en heures sont remplac s par les mots : en euros ;. 2 L'article L. 6323-3 est remplac par les dispositions suivantes : Art. L. 6323-3. Le montant des droits formation inscrit sur le compte demeure acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

2 Le compte personnel de formation cesse d' tre aliment et les droits inscrits ne peuvent plus tre mobilis s, lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionn es au 1 3 de l'article L. 5421-4. Toutefois, en application de l'article L. 5151-9, le montant inscrit sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen, demeure mobilisable pour financer les actions de formation destin es permettre aux b n voles et aux volontaires en service civique d'acqu rir les comp tences n cessaires l'exercice de leurs missions mentionn es . l'article L. 6313-13. ;. 3 L'article L. 6323-4 est remplac par les dispositions suivantes : Art.

3 L. 6323-4. I. Le montant des droits formation inscrit sur le compte permet son titulaire de financer une formation ligible au compte, au sens des articles L. 6323-6 et L. 6323- 21. 2/96. II. Lorsque le co t de cette formation est sup rieur au montant des droits inscrits sur le compte ou au plafond mentionn l'article L. 6333-6, le compte peut faire l'objet, la demande de son titulaire, d'abondements pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent tre financ s par : 1 Le titulaire lui-m me ;. 2 L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salari ;. 3 Un op rateur de comp tences ;. 4 L'organisme mentionn l'article L.

4 4163-14, charg de la gestion du compte professionnel de pr vention, la demande de la personne, dans des conditions d termin es par d cret en Conseil d'Etat ;. 5 Les organismes charg s de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles en application de l'article L. 432-12 du code de la s curit sociale, la demande de la personne, dans des conditions d termin es par d cret en Conseil d'Etat ;. 6 L'Etat ;. 7 Les r gions ;. 8 P le emploi ;. 9 L'institution mentionn e l'article L. 5214-1 ;. 10 Un fonds d'assurance-formation de non-salari s d fini l'article L. 6332-9 du pr sent code ou l'article L.

5 718-2-1 du code rural et de la p che maritime ;. 11 Une chambre r gionale de m tiers et de l'artisanat ou une chambre de m tiers et de l'artisanat de r gion ;. 12 Une autre collectivit territoriale ;. 13 L' tablissement public charg de la gestion de la r serve sanitaire, mentionn l'article L. 1413-1 du code de la sant publique. ;. 14 l'organisme gestionnaire de l'assurance ch mage mentionn l'article L. 54271.. 4 L'article L. 6323-5 est abrog ;. 3/96. 5 L'article L. 6323-6 est remplac par les dispositions suivantes : I. Sont ligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionn es par les certifications professionnelles enregistr es au r pertoire national pr vu l'article L.

6 6113-1 et par les certifications et habilitations enregistr es au r pertoire sp cifique mentionn l'article ou permettant d'obtenir une partie identifi e de certification professionnelle, class e au sein du r pertoire national, visant l'acquisition d'un bloc de comp tences au sens de l'article L. 6113-4. II. - Sont galement ligibles au compte personnel de formation, dans des conditions d finies par d cret : 1 Les actions permettant de faire valider les acquis de l'exp rience mentionn es l'article L. 6313-1 ;. 2 Les bilans de comp tences mentionn s l'article L. 6313-1 ;. 3 La pr paration de l' preuve th orique du code de la route et de l' preuve pratique du permis de conduire des v hicules du groupe l ger.

7 4 Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispens es aux cr ateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de r aliser le Projet de cr ation ou de reprise d'entreprise et de p renniser son activit ;. 5 Les actions de formation destin es permettre aux b n voles et aux volontaires en service civique d'acqu rir les comp tences n cessaires l'exercice de leurs missions, ainsi que celles destin es permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acqu rir des comp tences n cessaires . l'exercice des missions mentionn es l'article L. 1424-2 du code g n ral des collectivit s territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

8 ;. 6 L'article L. 6323-7 est abrog ;. 7 L'article L. 6323-8 est ainsi modifi : a) Les I et II sont remplac s par les dispositions suivantes : I. Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits acquis sur son compte en acc dant un service d mat rialis gratuit. Ce service d mat rialis donne galement les informations sur les formations ligibles. Il assure la prise en charge de l'action de formation, comprenant les abondements qui peuvent tre sollicit s, de l'inscription jusqu'au paiement des prestataires mentionn s l'article L. 6351-1. II. Un traitement automatis de donn es caract re personnel, d nomm syst me d'information du compte personnel de formation , dont les modalit s de mise en uvre sont fix es par d cret en Conseil d'Etat, permet la gestion et la mobilisation des droits du compte personnel de formation.

9 ;. 4/96. b) Le III est abrog .. 8 L'article L. 6323-9 est remplac par les dispositions suivantes : Art. L. 6323-9. La Caisse des d p ts et consignations g re le service d mat rialis mentionn . au I de l'article L. 6323-8, le traitement automatis mentionn au II du m me article et le compte personnel de formation dans les conditions pr vues au pr sent chapitre III du pr sent titre. ;. 9 L'article L. 6323-10 est ainsi modifi : a) Les mots : heures de formation sont remplac s par le mot : euros ;. b) Le mot : suppl mentaire est supprim ;. 10 Les deux premiers alin as de l'article L. 6323-11 sont remplac s par deux alin as ainsi r dig s : L'alimentation du compte se fait par ann e de travail pour le salari ayant effectu une dur e de travail sup rieure ou gale la moiti de la dur e l gale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'ann e, dans la limite d'un plafond.

10 Le montant annuel de l'alimentation et le plafond total, exprim s en euros, sont fix s par voie r glementaire. Ce plafond ne peut exc der dix fois le montant annuel d'alimentation du compte.. Lorsque le salari a effectu une dur e de travail inf rieure la moiti de la dur e l gale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'ann e, l'alimentation est calcul e due proportion du temps de travail effectu , sous r serve de dispositions plus favorables pr vues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche qui pr voit un financement sp cifique cet effet, selon des modalit s fix es par d cret en Conseil d'Etat. ;. 11 A l'article L.


Related search queries