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PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS …

PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L homme ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS DES FEMMES 1 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L homme ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE : CONSIDERANT que l'article 66 de la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l' homme et des peuples pr voit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compl ter les dispositions de la CHARTE , et que la Conf rence des chefs d' tat et de gouvernement de l Organisation de l Unit AFRICAINE , r unie en sa trente-et-uni me session ordinaire Addis-Abeba ( thiopie) en juin 1995, a ent rin , par sa r solution (XXXI)

1 protocole a la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en afrique les etats au p resent protocole :

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1 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L homme ET DES PEUPLES RELATIF AUX DROITS DES FEMMES 1 PROTOCOLE A LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L homme ET DES PEUPLES, RELATIF AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE : CONSIDERANT que l'article 66 de la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l' homme et des peuples pr voit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compl ter les dispositions de la CHARTE , et que la Conf rence des chefs d' tat et de gouvernement de l Organisation de l Unit AFRICAINE , r unie en sa trente-et-uni me session ordinaire Addis-Abeba ( thiopie) en juin 1995, a ent rin , par sa r solution (XXXI)

2 , la recommandation de la Commission AFRICAINE des DROITS de l' homme et des peuples d' laborer un PROTOCOLE sur les DROITS de la femme en Afrique ; CONSIDERANT EGALEMENT que l article 2 de la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fond es sur la race, l ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l opinion politique ou toute autre opinion, l origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; CONSIDERANT EN OUTRE que l article 18 de la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples demande tous les tats d liminer toutes formes de discrimination l gard des femmes et d assurer la protection des DROITS de la femme, tels que stipul s dans les d clarations et conventions internationales.

3 NOTANT que les articles 60 et 61 de la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples reconnaissent les instruments r gionaux et internationaux relatifs aux DROITS de l homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux DROITS de l homme et des peuples, en tant que principes de r f rence importants pour l application et l interpr tation de la CHARTE AFRICAINE ; RAPPELANT que les DROITS de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux DROITS de l homme , notamment la D claration universelle des DROITS de l homme , les Pactes internationaux relatifs aux DROITS civils et politiques ainsi qu aux DROITS conomiques, sociaux et culturels, la Convention sur l limination de toutes les formes de discrimination l gard des femmes et son PROTOCOLE Facultatif.

4 La CHARTE AFRICAINE des DROITS et du Bien- tre de l Enfant et tous les autres 2 conventions et pactes internationaux relatifs aux DROITS de la femme en tant que DROITS humains, inali nables, interd pendants et indivisibles ; RAPPELANT EGALEMENT la r solution 1325 du Conseil de s curit des Nations unies sur le r le de la femme dans la promotion de la paix et de la s curit ; NOTANT que les DROITS de la femme et son r le essentiel dans le d veloppement sont r affirm s dans les Plans d action des Nations Unies sur l environnement et le d veloppement (1992), les DROITS de l homme (1993), la population et le d veloppement (1994), et le d veloppement social (1995).

5 REAFFIRMANT le principe de la promotion de l galit entre les hommes et les femmes tel que consacr dans l Acte constitutif de l Union AFRICAINE , le Nouveau partenariat pour le d veloppement de l Afrique, les d clarations, r solutions et d cisions pertinentes qui soulignent l engagement des tats africains assurer la pleine participation des femmes africaines au d veloppement de l Afrique comme des partenaires gaux ; NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d Action AFRICAINE et la D claration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d Action de Beijing et la D claration de 1995 appellent tous les tats membres des Nations Unies ayant pris l engagement solennel de les mettre en uvre, adopter des mesures concr tes pour accorder une plus grande attention aux DROITS humains de la femme afin d' liminer toutes les formes de discrimination et de violence fond es sur le sexe.

6 RECONNAISSANT le r le crucial des femmes dans la pr servation des valeurs africaines bas es sur les principes d galit , de paix, de libert , de dignit , de justice, de solidarit et de d mocratie. AYANT A L ESPRIT les r solutions, d clarations, recommandations, d cisions, conventions et autres instruments r gionaux et sous-r gionaux ayant pour objectifs l limination de toutes les formes de discrimination l gard des femmes et la promotion de l galit entre les hommes et les femmes ; PREOCCUPES par le fait qu en d pit de la ratification par la majorit des tats Partis la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux DROITS de l homme , et de l engagement solennel pris par ces tats d liminer toutes les formes de discrimination et de pratiques n fastes l gard des femmes, la femme en Afrique continue d tre l'objet de discriminations et de pratiques n fastes.

7 3 FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le d veloppement physique et psychologique des femmes et des filles, doit tre condamn e et limin e ; DETERMINES assurer la promotion, la r alisation et la protection des DROITS des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs DROITS humains ; SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : Article premier D finitions Aux fins du pr sent PROTOCOLE , on entend par : a) Acte constitutif , l Acte constitutif de l Union AFRICAINE ; b) CHARTE AFRICAINE , la CHARTE AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples ; c) Commission AFRICAINE , la Commission AFRICAINE des DROITS de l homme et des peuples ; d) Conf rence , la Conf rence des Chefs d Etat et de Gouvernement de l Union AFRICAINE .

8 E) Discrimination l gard des femmes , toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement diff renci fond s sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d interdire la reconnaissance, la jouissance ou l exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des DROITS humains et des libert s fondamentales dans tous les domaines de la vie ; f) tats , les tats au pr sent PROTOCOLE ; g) Femmes les personnes de sexe f minin, y compris les filles ; h) NEPAD , Nouveau partenariat pour le d veloppement de l Afrique, cr par la Conf rence ; 4 i) Pratiques n fastes , tout comportement, attitude ou pratique qui affecte n gativement les DROITS fondamentaux des femmes, tels que le droit la vie, la sant , l ducation, la dignit et l int grit physique ; j) UA , l Union AFRICAINE .

9 K) Violence l gard des femmes , tous actes perp tr s contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un pr judice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou conomiques, y compris la menace d entreprendre de tels actes, l imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libert s fondamentales, que ce soit dans la vie priv e ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. Article 2 limination de la discrimination l gard des femmes 1. Les tats combattent la discrimination l gard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropri es aux plans l gislatif, institutionnel et autre.

10 A cet gard, ils s engagent : a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments l gislatifs, si cela n est pas encore fait, le principe de l galit entre les hommes et les femmes, et en assurer l application effective ; b) adopter et mettre en uvre effectivement les mesures l gislatives et r glementaires appropri es, y compris celles interdisant et r primant toutes les formes de discrimination et de pratiques n fastes qui compromettent la sant et le bien- tre g n ral des femmes ; c) int grer les pr occupations des femmes dans leurs d cisions politiques, l gislations, plans, programmes et activit s de d veloppement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines o des discriminations de droit et de fait l gard des femmes continuent d exister ; 5 e) appuyer les initiatives locales, nationales, r gionales et continentales visant radiquer toutes les formes de discrimination l gard de la femme.


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