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Qu'est ce qu'un entrepôt au sens de la …

Qu'est ce qu'un entrep t au sens de la r glementation des installations class es ? En fait, au sens de la r glementation des installations class es, la question n'est pas pertinente. Ce qui est class e, c'est l'activit d'entreposage, peut-importe le b timent. La circulaire du 21 juin 2000 (format word, format pdf) est d'ailleurs loquente ce sujet : "Classement des entrep ts - Il n'existe pas de notion d'entrep ts distincts sur un m me site. Le volume d'entrep t comparer aux seuils de classement est donc celui gal au volume total de tous les b timents usage d'entrep t sur le site, qu'ils soient accol s ou non. Les espaces d di s l'entreposage dans les b timents de fabrication peuvent tre galement int gr s dans ce volume selon l'appr ciation de l'inspection des installations class es". En clair (conf re les crit res de classement), d s lors qu'il y a plus de 500 tonnes de produits combustibles et que le volume des b timents d di s l'entreposage est sup rieur 5000 m , l'activit est susceptible d' tre class e au titre de la rubrique 1510, m me si le permis de construire ou le bail voquent des locaux d'activit s.

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1 Qu'est ce qu'un entrep t au sens de la r glementation des installations class es ? En fait, au sens de la r glementation des installations class es, la question n'est pas pertinente. Ce qui est class e, c'est l'activit d'entreposage, peut-importe le b timent. La circulaire du 21 juin 2000 (format word, format pdf) est d'ailleurs loquente ce sujet : "Classement des entrep ts - Il n'existe pas de notion d'entrep ts distincts sur un m me site. Le volume d'entrep t comparer aux seuils de classement est donc celui gal au volume total de tous les b timents usage d'entrep t sur le site, qu'ils soient accol s ou non. Les espaces d di s l'entreposage dans les b timents de fabrication peuvent tre galement int gr s dans ce volume selon l'appr ciation de l'inspection des installations class es". En clair (conf re les crit res de classement), d s lors qu'il y a plus de 500 tonnes de produits combustibles et que le volume des b timents d di s l'entreposage est sup rieur 5000 m , l'activit est susceptible d' tre class e au titre de la rubrique 1510, m me si le permis de construire ou le bail voquent des locaux d'activit s.

2 La rubrique 1510 (lien vers la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE) compte 2 crit res de classement cumulatifs : le tonnage de produits combustibles le volume de l'entrep t Il faut, en premier lieu, que le tonnage de de mati res, produits ou substances combustibles soit sup rieur 500 tonnes. Si il y a moins de 500 tonnes, l'activit n'est pas class au titre de la rubrique 1510. En second lieu, si le volume des entrep ts est : 1. Sup rieur ou gal 50 000 m , l'activit est soumise autorisation 2. Sup rieur ou gal 5 000 m , mais inf rieur 50 000 m , l'activit est soumise d claration avec contr le. Ce sch ma r sume la situation : Cependant, sont exclus du classement 1510 : les d p ts utilis s au stockage de cat gories de mati res, produits ou substances relevant par ailleurs de la pr sente nomenclature. les b timents destin s exclusivement au remisage de v hicules moteur et de leur remorque. Les parkings couverts, autrefois class s sous la rubrique 2935 (aujourd'hui supprim ), ne sont pas vis s par la rubrique 1510.

3 Les tablissements recevant du public. La circulaire du 21 juin 2000 (format word, format pdf) pr cise : "les magasins des grandes surfaces (du type supermarch ou hypermarch par exemple) ainsi que leurs r serves de stockage attenantes aux surfaces de ventes ne sont pas vis s par la rubrique n 1510 .. Toutefois, lorsque les r serves de ces magasins sont stock es dans des b timents distincts (physiquement s par s) des surfaces de ventes, ces b timents sont soumis la l gislation des installations class es (rubrique n 1510), ind pendamment de la l gislation des ERP". Qu'est -ce qu'un combustible La circulaire du 21 juin 2000 (format word, format pdf) pr cise : "Le terme combustible est consid rer au sens large, savoir tout ce qui peut br ler (palettes, emballages compris). Il peut tre fait r f rence sur ce point au classement de r action au feu des mat riaux de construction (M0, Ml, etc.)." A ma connaissance, il n'y a pas d'autre d finition l Tout ce qui est en bois, papier, carton, textile, plastique.

4 Brule. Pierre,brique, ciment, tuiles, plomb, acier, ardoise, c ramique, pl tre, b ton, verre, laine de roche,.. ne brulent pas. Concernant les classements de r action au feu des mat riaux, seul les mat riaux M0 sont incombustibles. Ils se caract risent par un pouvoir calorifique sup rieur (PCS) 2,5 MJ/kg. Au regard des Eurocodes (Arr t du 21 Novembre 2002 relatif la r action au feu des produits de construction et d am nagement), seuls les mat riaux A1 sont d finis comme incombustibles. Ils ont un PCS 2 MJ/kg. Nous pourrions donc consid rer qu'un mat riau qui se caract rise par un PCS sup rieur 2 MJ/kg est combustible et donc qu'un mat riau qui se caract rise par un PCS inf rieur 2 MJ/kg est incombustible Reste trouver l'info qui ne figure pas sur les fiches de donn es de s curit .. Les rubriques de classement habituelles d'un entrep t Les rubriques incontournables : 1510 : Stockage de produits combustibles (+ de 500 t) A : volume de l entrep t > 50 000 m >> Arr t du 5 ao t 2002 (autorisation) DC : volume de l entrep t compris entre 5 000 m3 et 50 000 m >> Circulaire du 4 f vrier 1987 relative aux entrep ts (d claration avec contr le) C'est la rubrique de base, la "voiture balai" des rubriques d'un entrep t.

5 2925 : Atelier de charges d accumulateurs (+ de 50 kW) D : puissance > 50 kW >> Arr t du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions g n rales applicables aux ICPE soumises d claration sous la rubrique n 2925 Le seuil a t r cemment r hauss (jusqu'au d cret n 2006-646 du 31 mai 2006, le seuil tait 10 kW) : il faut dor navant 12 25 chariots lectriques pour le passer Les rubriques fr quentes : 1530 : D p ts de bois, papiers, cartons, ou analogues A : quantit stock e > 20 000 m D : quantit stock e comprise entre 1 000 m et 20 000 m >> pas de texte sp cifique Pertinent pour les stockage de papier, N'induit pas d'exigence suppl mentaire par rapport un entrep t 1510 (l'arr t d'autorisation d'un entrep t 1510 et 1530 a le m me niveau de prescription technique que l'arr t un entrep t uniquement 1510). 2663 : Stockage de pneumatiques ou base de 50 % de polym res (plast.) 1- A l tat alv olaire ou expans (mousse, polystyr ne, polyur thane) o A : quantit stock e > 2 000 m o D : quantit stock e comprise entre 200 m et 2 000 m 2- Dans les autre cas et pour les pneumatiques o A : quantit stock e > 10 000 m o D : quantit stock e comprise entre 1 000 m et 10 000 m >> Arr t du 14 janvier 2000 relatif aux ICPE 2663 (d claration) Distinction entre rubriques 2662 et 2663 : la rubrique 2663 vise les produits finis contenant plus de 50 % de polym res alors que la rubrique 2662 vise les mati res premi res plastiques (granul s pour extrusion, soufflage.)

6 Conf re la note d'interpr tation du 17 novembre 2003 (format word, format pdf). Les rubriques possibles : o 1172 : Dangereux pour l'environnement (A), tr s toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou pr parations) o AS : quantit susceptible d tre pr sente > 200 t o A : quantit comprise entre 100 t et 200 t o D : quantit comprise entre 20 t et 100 t >> Arr t du 23 d cembre 1998 relatif aux ICPE 1172 (d claration) De nombreux produits sont class es dangereux pour l'environnement (par exemple, des graisses, des peintures acryliques,..). Ce classement correspond la phrase de risque R50-53 et au o 1173 : Dangereux pour l'environnement (B), toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou pr parations) o AS : quantit susceptible d tre pr sente > 500 t o A : quantit comprise entre 200 t et 500 t o D : quantit comprise entre 100 t et 200 t >> Arr t du 23 d cembre 1998 relatif aux ICPE 1173 (d claration) De nombreux produits sont class es dangereux pour l'environnement (par exemple, des graisses, des peintures acryliques.)

7 Ce classement correspond la phrase de risque R51-53 et au o 1520 : Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et mati res bitumineuses (d p ts de) A : quantit stock e > 500 t D : quantit stock e comprise entre 50 t et 500 t >> pas de texte sp cifique En cas de stockage de charbon de est fr quent de trouver 200 palettes de 500 kg de charbon de bois dans les entrep ts logistiques de la grande distribution au printemps. Ne devrait pas induire d'exigence suppl mentaire par rapport un entrep t 1510. o 2662 : Stockage de polym res (mati res plastiques, ..) A : volume susceptible tre stock > 1 000 m D : quantit stock e comprise entre 100 m et 1 000 m >> Arr t du 14 janvier 2000 relatif aux ICPE 2662 (d claration) Voir la distinction 2662 - 2663 ci-dessus o 2711 Transit, regroupement, tri, d sassemblage, remise en tat d' quipements lectriques et lectroniques mis au rebut. A : volume susceptible d' tre entrepos > 1000 m D : volume susceptible d' tre entrepos > 200 m et < 1000 m >> Arr t du 12 d cembre 2007 relatif aux ICPE 2711 (d claration) Cette rubrique est r cente (12 octobre 2007).

8 Les seuils sont relativement lev o 2910 : Combustion A : puissance thermique maximale > 20 MW DC : puissance thermique maximale comprise entre 2 MW et 20 MW >> Arr t du 25 juillet 1997 relatif aux ICPE 2910 (d claration) + .. Les chaufferies des grands entrep ts ou d'entrep ts situ s en r gion froide peuvent facilement d passer 2 MW. Quelle est la r glementation appliquer ? Entrep t relevant de la rubrique 1510 : Entrep ts ou modifications notables d'entrep ts existants, dont la demande d'autorisation a t pr sent e post rieurement au 1er juillet 2003 : o DC : Arr t type 183 ter et circulaire du 4 f vrier 1987 (Ces 2 textes sont quasiment identiques) o A : Arr t du 5 ao t 2002, dans sa totalit Entrep ts dont la demande d'autorisation a t pr sent e avant le 1er juillet 2003 ou r guli rement mis en service : o DC : Arr t type 183 ter et circulaire du 4 f vrier 1987 o A : Articles 3, 10, 14, 15, 22, 23, 24 et 25 de l arr t du 5 ao t 2002 + circulaire du 4 f vrier 1987 (retenir les exigences les plus s v res).

9 Entrep t relevant de la rubrique 2662 : o DC : Arr t du 14 janvier 2000 relatif aux Installations class es 2662 o A : pas de texte sp cifique. Il est sage de s'inspirer de l'arr t du 5 ao t 2002 et de l'arr t du 14 janvier 2000 relatif aux Installations class es 2662 Les 2 principales exigences suppl mentaires, par rapport un entrep t uniquement 1510 sont : pr sence d'une d tection automatique de fum es (ce que n'est pas une installation sprinkler qui est une d tection de type thermique). murs ext rieurs et portes pare-flamme de degr 1/2 heure. Entrep t relevant de la rubrique 2663 : o DC : Arr t du 14 janvier 2000 relatif aux Installations class es 2663 o A : pas de texte sp cifique. Il est sage de s'inspirer de l'arr t du 5 ao t 2002 et de l'arr t du 14 janvier 2000 relatif aux Installations class es 2663 Les 2 principales exigences suppl mentaires, par rapport un entrep t uniquement 1510 sont : pr sence d'une d tection automatique de fum es (ce que n'est pas une installation sprinkler qui est une d tection de type thermique).

10 Murs ext rieurs et portes pare-flamme de degr 1/2 heure. Entrep t comportant une activit de charge de batteries lectriques relevant de la rubrique 2925 : D : Arr t du 29 mai 2000 relatif aux Installations class es 2925 L'arr t du 5 ao t 2002 Les th mes abord s par les 28 articles de l'arr t du 5 aout 2002 : Art. 1 - Champ d'application Art. 2 - D finitions Art. 3 - Etat des mati res stock es Art. 4 - Distances d' loignement Art. 5 - Acc s pompiers Art. 6 - Dispositions constructives Art. 7 - D senfumage Art. 8 - Compartimentage Art. 9 - Taille des cellules Art. 10 - Stockage des mati res dangereuses Art. 11 - Modalit s de stockage Art. 12 - R tention sous stockage Art. 13 - R tention des eaux d'incendie Art. 14 - D tection automatique d'incendie Art. 15 - Moyens de lutte contre l'incendie Art. 16 - Issues de secours Art. 17 - Installations lectriques et protection contre la foudre Art. 18 - clairage Art. 19 - Ventilation des locaux Art.


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