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RÈGLEMENT DES TRANSPORTS DU TARN-ET-GARONNE

1 R GLEMENT DES TRANSPORTS DU TARN-ET-GARONNE Le pr sent R glement D partemental des TRANSPORTS a t adopt par d lib ration du Conseil G n ral du D partement de TARN-ET-GARONNE en date du 22 janvier 1987, modifi par d lib rations en date des 12 f vrier 2003, 27 janvier 2004, 2 mars 2009 et 28 juin 2013. Dans l attente de la d finition d un unique r glement r gional des TRANSPORTS , il a t amend par d lib ration n CP/2018- de la Commission Permanente du Conseil R gional d Occitanie en date du 13 avril 2018. Dans cette attente, il s applique aux TRANSPORTS scolaires organis s par la R gion dans le d partement de TARN-ET-GARONNE et pour les l ves r sidant dans ce d partement.

7 b) La montée et la descente ont lieu sur une aire spécialement aménagée à cet effet Il convient de s'assurer : que les conditions d'accès, de sortie et de stationnement des …

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1 1 R GLEMENT DES TRANSPORTS DU TARN-ET-GARONNE Le pr sent R glement D partemental des TRANSPORTS a t adopt par d lib ration du Conseil G n ral du D partement de TARN-ET-GARONNE en date du 22 janvier 1987, modifi par d lib rations en date des 12 f vrier 2003, 27 janvier 2004, 2 mars 2009 et 28 juin 2013. Dans l attente de la d finition d un unique r glement r gional des TRANSPORTS , il a t amend par d lib ration n CP/2018- de la Commission Permanente du Conseil R gional d Occitanie en date du 13 avril 2018. Dans cette attente, il s applique aux TRANSPORTS scolaires organis s par la R gion dans le d partement de TARN-ET-GARONNE et pour les l ves r sidant dans ce d partement.

2 Conform ment la loi NOTRe, la R gion se substitue au d partement et devient Autorit Organisatrice des TRANSPORTS scolaires : pour en faciliter la lecture, toute mention au D partement en qualit d Autorit Organisatrice des TRANSPORTS a t substitu e par une r f rence la R gion. Plus d informations : 2 PREAMBULE LEGISLATION La R gion est responsable de l'organisation et du fonctionnement des TRANSPORTS scolaires en dehors des p rim tres de transport urbain. Ses comp tences sont celles qui lui sont d volues par la Loi d'Orientation des TRANSPORTS int rieurs : d finition des services ; cr ation, modification ou suppression de services ; choix du mode d'exploitation (r gie ou contractualisation par march public avec une entreprise de transport public routier ou avec la ) politique de financement et en particulier d finition de la politique tarifaire sous r serve des pouvoirs sp ciaux exerc s par l' tat en mati re de prix.

3 Tout ou partie de la comp tence g n rale d'organisation des TRANSPORTS scolaires peut tre confi e, si la R gion le juge opportun, et par convention : des communes ; des groupements de communes ; des syndicats mixtes ; des tablissements d'enseignement ; des associations de parents d' l ves ; des associations familiales. Ces personnes morales de droit public ou priv sont qualifi es d'organisateurs secondaires de second rang ; elles n'interviennent qu' la demande de la R gion et n'exercent de responsabilit que dans le cadre d'une d l gation de comp tence d finie par la Convention. 3 1 re partie DISPOSITIONS TECHNIQUES4 I DEFINITION DES SERVICES Le transport des l ves est assur : par les services r guliers interurbains du r seau routier r gional, susceptibles de desservir les tablissements d'enseignement ; par les services de la ; par les services routiers cr s pour assurer titre principal, l'intention des l ves, la desserte des tablissements d'enseignement et qui ne fonctionnent que pendant l'ann e scolaire.

4 L'harmonisation des horaires des tablissements d'enseignement et des horaires des services de transport sera r alis e dans toute la mesure du possible en application de la circulaire interminist rielle du 13 novembre 1985. II CREATION DES SERVICES Les services r guliers interurbains rel vent de la comp tence de la R gion et sont organis s en fonction des besoins de d placement des usagers scolaires et commerciaux ; leurs caract ristiques sont d finies au plan r gional des TRANSPORTS et font l'objet d'un cahier des charges. Les adaptations ventuelles des services r guliers interurbains pour les usagers autres que scolaires peuvent faire l'objet d' tude en fonction des besoins ; elles prendront toutefois en compte l'int r t de la majorit des utilisateurs.

5 Les services de desserte des tablissements d'enseignement sont organis s en fonction des fr quentations scolaires, apr s examen des demandes, propositions ou suggestions pr sent es par les partenaires concern s ( lus de proximit , services de l' ducation nationale, parents d' l ves, ). L'intitul des services, leur nombre, les itin raires et les horaires, les points d'arr t et de desserte pour les services r guliers ordinaires et le temps de parcours sont d ment r pertori s au plan r gional des TRANSPORTS . Ils sont d termin s de sorte que le temps r el de d placement pour les l ves soit le plus court possible, l'objectif tant de ne pas d passer 1 heure 30 par jour.

6 Dans un souci de coh rence et surtout d'assise du plan r gional des TRANSPORTS pour une ann e scolaire donn e, l'examen des demandes de cr ation ou de modification de services est limit au 31 d cembre de l'ann e en cours. Ce principe pourrait tre toutefois assorti de quelques exceptions en particulier li es la s curit ou l'int r t g n ral. 5 III EXPLOITATION DES SERVICES 1) Dispositions g n rales Les services sont exploit s : soit par les entreprises qui exercent une activit de transport public routier de personnes, inscrites au registre des transporteurs, tenu par les services de l' tat comp tents (Direction R gionale de l' quipement de l'Am nagement et du Logement - DREAL) ; La DREAL publie sur son site internet une liste des transporteurs inscrits au registre et indique le nombre de licences d livr es.

7 Elle exerce aussi une comp tence de contr le des entreprises de TRANSPORTS ; soit par des entreprises de taxi ; soit par des particuliers (salari s) pour un seul v hicule n'exc dant pas 9 places (conducteur compris) ; soit par des agriculteurs, des g rants d'entreprises au titre de leur activit accessoire pour un seul v hicule pouvant aller au del de 9 places ; soit par des r gies communales sous r serve qu'elles soient en conformit avec les dispositions du d cret n 85-891 du 16 ao t 1985, notamment le titre II ; soit par la 2) D signation de l'exploitant La d signation de l'exploitant est pr c d e d'une consultation des entreprises de transport effectu e conform ment l Ordonnance n 2015-899 du 23/01/2015 et au D cret n 2016-360 du 25/03/2016 relatifs aux march s publics (appel d'offres).

8 L'organisateur s'assure notamment : que l'exploitant dispose de la capacit de transport suffisante ; que les v hicules r pondent aux normes de s curit ; qu'ils sont adapt s aux itin raires. Un march dans la forme prescrite par l Ordonnance n 2015-899 du 23/01/2015 et au D cret n 2016-360 du 25/03/2016 relatifs aux march s publics (appel d'offres) est pass entre l'organisateur et l'exploitant. Il devra tre notifi conform ment la r glementation en vigueur. 6 3) Engagement de l'exploitant L'acceptation d'exploiter un service du r seau r gional, vaut pour l'exploitant engagement formel : de respecter la r glementation g n rale en mati re de transport de personnes et de s curit ; d'observer les dispositions du pr sent r glement et l'ensemble des clauses du March Public pass avec l'Autorit Organisatrice ; de n'apporter aucune modification la consistance des services portant notamment sur les itin raires, les fr quences et les horaires ni de sa propre initiative ni sur demande des usagers.

9 De se conformer strictement aux consignes et directives manant de l'organisateur ou de son repr sentant. 4) R mun ration des exploitants Les entreprises de TRANSPORTS publics routiers de personnes, exploitant des services du r seau d partemental re oivent, pour le transport des l ves, une r mun ration fix e par l'Autorit Organisatrice. Le terme entreprise de transport est pris au sens le plus large, il comprend toutes les personnes qui assurent le transport des l ves et galement les r gies communales de transport. 5) Organisation de la mont e et de la descente des l ves proximit des tablissements scolaires Il appartient l'organisateur en liaison tant avec les autorit s administratives locales qu'avec les chefs d' tablissements de d finir les r gles de s curit auxquelles doivent r pondre l'organisation de la mont e et de la descente des l ves proximit des tablissements scolaires.

10 Des consignes particuli res, propres chaque tablissement scolaire, dont il sera fait une large diffusion aupr s des l ves et des transporteurs concern s, pr ciseront les conditions de sortie des l ves de l' tablissement en vue notamment d' viter toute bousculade ou attente prolong e des l ves sur les aires de stationnement , ainsi que les conditions de stationnement des v hicules. Deux cas sont consid rer : a) La mont e et la descente ont lieu proximit de l' tablissement scolaire sans qu'aucun emplacement particulier n'ait t r serv sur la voirie cet effet. Il convient alors de s'assurer que les conditions de stationnement et de circulation des autres v hicules (non scolaires) sont compatibles avec la s curit la descente ou la mont e des l ves dans les autocars.


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