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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - circulaire.legifrance.gouv.fr

1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de l action et des comptes publics Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison th rapeutique dans la fonction publique NOR : CPAF1807455C Le ministre de l action et des comptes publics, Le secr taire d tat aupr s du ministre de l action et des comptes publics, Le ministre d Etat, ministre de l int rieur, La ministre des solidarit s et de la sant Messieurs les ministres d Etat, Mesdames et Messieurs les ministres et secr taires d Etat, Mesdames et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, (M tropole et d partements d outre-mer), Mesdames et Messieurs les directeurs g n raux des agences r gionales de sant Annexes : - Annexe I Notice explicative relative au temps partiel th rapeutique - Annexe II Mod le de demande de temps partiel th rapeutique incluant le certificat m dical du m decin traitant et du m decin agr - Annexe III Mod le de courrier destination du m decin agr - Annexe IV Sch ma de synth se de la proc dure d octroi et de renouvellement du temps partiel th rapeutique R sum : Le temps partiel th rapeutique est une modalit d organisation du temps de travail permettant un fonctionnaire de continuer exercer une activit professionnelle malgr une incapacit temporaire et partielle de travail du fait de son tat de sant.

1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’action et des comptes publics Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique

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1 1 R PUBLIQUE FRAN AISE Minist re de l action et des comptes publics Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel pour raison th rapeutique dans la fonction publique NOR : CPAF1807455C Le ministre de l action et des comptes publics, Le secr taire d tat aupr s du ministre de l action et des comptes publics, Le ministre d Etat, ministre de l int rieur, La ministre des solidarit s et de la sant Messieurs les ministres d Etat, Mesdames et Messieurs les ministres et secr taires d Etat, Mesdames et Messieurs les pr fets de r gion, Mesdames et Messieurs les pr fets de d partement, (M tropole et d partements d outre-mer), Mesdames et Messieurs les directeurs g n raux des agences r gionales de sant Annexes : - Annexe I Notice explicative relative au temps partiel th rapeutique - Annexe II Mod le de demande de temps partiel th rapeutique incluant le certificat m dical du m decin traitant et du m decin agr - Annexe III Mod le de courrier destination du m decin agr - Annexe IV Sch ma de synth se de la proc dure d octroi et de renouvellement du temps partiel th rapeutique R sum : Le temps partiel th rapeutique est une modalit d organisation du temps de travail permettant un fonctionnaire de continuer exercer une activit professionnelle malgr une incapacit temporaire et partielle de travail du fait de son tat de sant.

2 Modalit particuli re de travail temps partiel, il se distingue du droit commun sur deux points : ses conditions d octroi et de renouvellement et ses modalit s de r mun ration. La circulaire pr sente la proc dure d octroi et de renouvellement du temps partiel th rapeutique, ses modalit s de fonctionnement ainsi que ses cons quences sur la situation administrative et la r mun ration du fonctionnaire, telles qu elles r sultent notamment de l article 8 de l ordonnance n 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activit , la formation et la sant et la s curit au travail dans la fonction publique. Mots-cl s : Cong s et absences, Temps de travail, Protection sociale. Textes de r f rence : - Article 34 bis de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l tat ; - Article 57 (4 bis) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale ; 2 - Article 41-1 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re.

3 Texte abrog : Circulaire n B9/07-177 du 1er juin 2007 relative au temps partiel th rapeutique. L article 8 de l ordonnance n 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d activit , la formation et la sant et la s curit au travail dans la fonction publique a modifi les dispositions relatives au temps partiel th rapeutique pr vues aux titres II, III et IV du statut g n ral des fonctionnaires. Les dispositions de cet article 8, entr es en vigueur d s le 21 janvier 2017, pr voient que les fonctionnaires peuvent tre autoris s accomplir un service temps partiel pour raison th rapeutique apr s un cong de maladie, un cong de longue maladie (CLM) ou un cong de longue dur e (CLD), accord pour une p riode de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une m me affection. Cette p riode peut tre port e jusqu six mois apr s un cong pour invalidit temporaire imputable au service (CITIS), le travail temps partiel th rapeutique pouvant alors tre accord pour une p riode d'une dur e maximale de six mois renouvelable une fois.

4 La demande d autorisation de travailler temps partiel pour raison th rapeutique est pr sent e par le fonctionnaire accompagn e d un certificat m dical favorable tabli par son m decin traitant. Elle est accord e apr s avis concordant du m decin agr par l administration. Lorsque les avis du m decin traitant et du m decin agr ne sont pas concordants, le comit m dical comp tent ou la commission de r forme comp tente est saisi. Le temps partiel th rapeutique peut tre accord : soit parce que la reprise des fonctions temps partiel est reconnue comme tant de nature favoriser l am lioration de l tat de sant de l int ress ; soit parce que l int ress doit faire l'objet d une r ducation ou d une r adaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son tat de sant . De ce fait, il permet, non seulement la reprise du travail apr s un arr t long, mais aussi le maintien dans l emploi d un fonctionnaire dont l tat de sant n cessite, pendant une p riode donn e, qu il travaille temps partiel alors qu il n a pas fait l objet d un arr t de longue dur e pour raisons de sant.

5 Les fonctionnaires autoris s travailler temps partiel pour raison th rapeutique per oivent l int gralit de leur traitement selon les dispositions d crites dans le 5-1 de la pr sente circulaire. Ce temps partiel th rapeutique ne peut, en aucun cas, tre inf rieur un mi-temps. 1. Personnels concern s L accomplissement du service temps partiel pour raison th rapeutique est ouvert l ensemble des fonctionnaires titulaires des trois versants de la fonction publique. Ces dispositions s appliquent galement aux fonctionnaires stagiaires de l tat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitali re1, sauf dans le cas o le stage comporte un enseignement professionnel ou doit tre accompli dans un tablissement de formation. 1 Article 24 bis du d cret n 94-874 du 7 octobre 1994 modifi fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l Etat et de ses tablissements publics - Article 2 du d cret n 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale - Article 21 du d cret n 97-487 du 12 mai 1997 modifi fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitali re.

6 3 Elles ne s appliquent pas aux autres agents publics tels que les agents contractuels de droit public, ainsi que, pour la fonction publique territoriale, les fonctionnaires occupant un emploi permanent temps non complet dont la dur e hebdomadaire de travail est inf rieure aux 4/5 mes de la dur e l gale (soit 28 heures pour un temps complet de 35h). Ces agents sont2 soit, affili s aux caisses primaires d assurance maladie et b n ficient des dispositions relatives au temps partiel pour motif th rapeutique instaur es par le r gime g n ral de la s curit sociale, soit r gis par des dispositions particuli res. Il convient en cons quence de prendre l attache de la caisse primaire d assurance maladie laquelle l agent contractuel est affili afin d viter d ventuelles ruptures de situations et d assurer la coordination n cessaire au suivi de ces agents. 2. Conditions d ligibilit au temps partiel th rapeutique Le temps partiel th rapeutique peut tre accord apr s un cong de maladie, un cong de longue maladie, un cong de longue dur e ou un cong pour invalidit temporaire imputable au service : soit parce que la reprise des fonctions temps partiel est reconnue comme tant de nature favoriser l am lioration de l tat de sant de l int ress ; soit parce que l int ress doit faire l objet d une r ducation ou d une r adaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son tat de sant.

7 Cette modalit particuli re d exercice des fonctions temps partiel s inscrit dans une logique de maintien et de retour dans l emploi suite un cong pour raison de sant . Le temps partiel th rapeutique ne peut donc s appliquer qu des fonctionnaires en position d activit ou de d tachement (incluant la position normale d activit et la mise disposition). L octroi du temps partiel th rapeutique aux agents plac s dans d autres positions statutaires (disponibilit d office pour raison de sant , cong parental, etc.) n est pas possible. Aucune dur e minimale d arr t de travail continu n est exig e pr alablement l octroi du temps partiel th rapeutique : le fonctionnaire peut donc b n ficier de ce dispositif d s lors qu il a b n fici d un jour d arr t de travail. 3. La proc dure d octroi et de renouvellement du temps partiel th rapeutique L ensemble des dispositions ci-apr s s appliquent aux demandes de temps partiel th rapeutique formul es l occasion d une premi re demande de l agent comme l occasion d une demande de renouvellement de temps partiel th rapeutique.

8 La proc dure ne se diff rencie pas selon qu il s agit d un premier octroi, d une prolongation d un temps partiel th rapeutique au titre d une m me affection ou d un octroi pour un temps partiel th rapeutique au titre d une nouvelle affection. Un sch ma d ensemble de la proc dure est pr sent en annexe IV. La demande de temps partiel th rapeutique Au regard de la proc dure mettre en uvre, il est recommand d anticiper le plus en amont possible le d p t de cette demande, de sorte que la d cision de l employeur puisse intervenir 2 Article 2 (3 ) du d cret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifi relatif aux dispositions g n rales applicables aux agents contractuels de l Etat pris pour l application de l article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l Etat. Article 136 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique territoriale, pour les contractuels et article 34 du d cret n 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nomm s dans des emplois permanents temps non complet, pour les fonctionnaires temps non complet.

9 Article 2 du d cret n 91-155 du 6 f vrier 1991 relatif aux dispositions g n rales applicables aux agents contractuels des tablissements mentionn s l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifi e portant dispositions statutaires relatives la fonction publique hospitali re. 4 avant la reprise ou avant la fin de p riode de temps partiel th rapeutique en cours, en cas de prolongation. Il est par ailleurs conseill , d s lors que le fonctionnaire envisage de d poser une telle demande, que celui-ci soit inform de ses droits par l administration et se voie proposer un entretien de maintien ou de retour dans l emploi avec le service des ressources humaines comp tent et le service de m decine de pr vention / du travail afin de l aider anticiper sa reprise d activit au regard de ses capacit s de travail, des contraintes li es son environnement professionnel et des exigences du service. Pour les fonctionnaires hospitaliers, ces dispositions ne se substituent pas la visite de reprise pr vue par l article R.

10 4626-29 du code du travail dans le cadre du dispositif sp cifique de retour l emploi apr s cong long pour raison de sant . Le m decin de pr vention / du travail est galement un r f rent privil gi pour le m decin traitant de l agent. Il peut ainsi l aider mieux prendre en compte les r alit s du travail dans le cadre de la r daction de son avis m dical l appui de la demande de temps partiel th rapeutique. La notice explicative jointe en annexe I, destination de l agent et de son m decin traitant, pr cise, en tant que de besoin, les modalit s du temps partiel th rapeutique. Il est conseill de remettre cette notice explicative d s que la demande de temps partiel th rapeutique est envisag e. La demande est pr sent e par l agent son employeur3 accompagn e d un certificat m dical favorable tabli par son m decin traitant. Afin de faciliter cette d marche, un mod le de formulaire de demande de temps partiel th rapeutique comprenant ce certificat m dical est propos en annexe II.


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