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Règlement Blanchiment 10 2008 - centif.sn

1 REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 DEFINISANTDE S PROCEDURESAPPLICABLES PAR LESORGANISMESD ASSURANCES DANS LES ETATS MEMBRESDE LA CIMA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE Blanchiment DESCAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME------------------------------ ---LE CONSEIL DES MINISTRES,Vu le trait instituant une Organisation Int gr e de l industrie des Assurances dansles Etats Africains et notamment en ses articles, 39, 40, 41 et 42;Vu la Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative la luttecontre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l Union Economiqueet Mon taire Ouest Africain (UEMOA);Vu le R glement N 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de lalutte contre le financement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt le 19 Septembre 2002;Vu la LoiUniformedu 20 mars 2003relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres del Union Economique et Mon taireOuestAfricaine (UEMOA);Vu le R glement N 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003portant pr vention etr pression du Blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en la Directive N 04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative la lutte contrele financement du terrorisme;Vula Loi Uniforme du 28 mars 2008 relative la lutte contre le financement duterrorisme dans les Etats membres de l Union E

1 reglement n°0004 /cima/pcma/pce/sg/08 definisant des procedures applicables par les organismes d’assurances dans les etats membres de la cima dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des

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1 1 REGLEMENT N 0004/CIMA/PCMA/PCE/SG/08 DEFINISANTDE S PROCEDURESAPPLICABLES PAR LESORGANISMESD ASSURANCES DANS LES ETATS MEMBRESDE LA CIMA DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE Blanchiment DESCAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME------------------------------ ---LE CONSEIL DES MINISTRES,Vu le trait instituant une Organisation Int gr e de l industrie des Assurances dansles Etats Africains et notamment en ses articles, 39, 40, 41 et 42;Vu la Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relative la luttecontre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membres de l Union Economiqueet Mon taire Ouest Africain (UEMOA);Vu le R glement N 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de lalutte contre le financement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt le 19 Septembre 2002;Vu la LoiUniformedu 20 mars 2003relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres del Union Economique et Mon taireOuestAfricaine (UEMOA);Vu le R glement N 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04 avril 2003portant pr vention etr pression du Blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en la Directive N 04/2007/CM/UEMOA du 04 juillet 2007 relative la lutte contrele financement du terrorisme;Vula Loi Uniforme du 28 mars 2008 relative la lutte contre le financement duterrorisme dans les Etats membres de l Union Economique et Mon taire OuestAfricaine (UEMOA);Vu le communiqu final du Conseil des Ministres du03octobre2008;Vu lecompte rendu des travaux du Comit des Experts de la Conf renceInterafricaine des March s d Assurances (CIMA) des01et02octobre2008 ;Apr s avis du Comit desExperts.

2 Consid rant le r le pr pond rant desorganismes d assurances dans lefinancementdes conomies des Etats Membres de la Conf rence;2 Consid rantque l utilisation des organismes d assurances pour le Blanchiment decapitaux risque de compromettre leur solidit , leur stabilit et leur cr dibilit ainsique la fiabilit dusyst me conomique et financieren g n ral;Consid rant que la mise en place de proc dures internes de lutte contre leblanchiment de capitaux et de lutte contre le financement duterrorisme par lesorganismes d assurances sont des mesures compl mentaires n cessairespourl efficacit des mesures contenues dans les dispositifs communautaires mises enplace par les Autorit sdesEtats membres del Union Economique et Mon taireOuestAfricaine (UEMOA) etdela Communaut Economiquede l Afrique Centrale(CEMAC);DECIDETITRE I: DISPOSITIONS GENERALESA rticle 1er: ObjetLe pr sent r glement a pour objet de pr ciser les modalit s d application desdispositifs r glementaires de lutte contre le Blanchiment des capitaux et de luttecontreleterrorisme dans les Etats Membres de la Conf rence Interafricaine desMarch s d Assurances (CIMA) parles organismes d 2: D finitionsAu sens dupr sent r glement, on entend par :CIMA ou la Conf rence: La Conf rence Interafricaine des March s d ou la Commission: La Commission R gionale de Contr le des ou R glementations.

3 La Directive N 07/2002/CM/UEMOA du 19 septembre2002 relative la lutte contre le Blanchiment de capitaux dans les Etats Membresde l Union Economique et Mon taire Ouest Africaine (UEMOA), le R glementN 14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds dans le cadre de la lutte contre lefinancement du terrorisme au sein de l UEMOA adopt par leConseil des Ministresle 19 Septembre 2002, la loi uniforme relative la lutte contre le Blanchiment decapitaux dans les Etats membres de l Union Economique et Mon taire OuestAfricaine (UEMOA)du 20 mars 2003,le R glement N 01/03-CEMAC-UMAC-CM du 04avril 2003portant pr vention et r pression du Blanchiment des capitaux et dufinancement du terrorisme en Afrique Centrale, la Directive N 04/2007/CM/UEMOAdu 04 juillet 2007 relative la lutte contre le financement du terrorisme,.CENTIF: Cellule Nationale de Traitement des Informations Financi res institu edans chaque Etat membrede l Union Economique et Mon taire Ouest Africain3(U EMOA) dont lamission est de recueillir et de traiter les renseignementsfinanciers sur les circuits de Blanchiment :AgenceNationale d Investigation Financi recharg es de centraliser et detraiter les d clarations de soup on et toutesles autres informations communiqu espar les assujettis, les autorit s judiciaires et les autorit s de contr ledans lesEtats membres de laCommunaut Economique et Mon taire de l Afrique Centrale(CEMAC).

4 Blanchiment de capitaux: L infraction constitu epar un ou plusieurs desagissements ci-apr s, commis intentionnellement, savoir: la conversion, le transfert ou la manipulation de biens, dont l auteur saitqu ils proviennent d un crime ou d un d lit ou d une participation cecrime ou d lit, dans lebut de dissimuler ou de d guiser l origine illicitedesdits biens ou d aider toute personne impliqu e dans la commission dece crime ou d lit chapper aux cons quences judiciaires de ses actes ; la dissimulation, le d guisement de la nature, de l origine, del emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propri t r elsde biens ou de droits y relatifs dont l auteur sait qu ils proviennent d uncrime ou d un d lit, tels que d finis par les l gislations nationales desEtats membres ou d une participation ce crime ou d lit ; l acquisition, la d tention ou l utilisation de biens dont l auteur sait, aumoment de la r ception desdits biens, qu ils proviennent d un crime oud un d lit ou d une participation ce crime ou d du terrorisme:Le financement du terrorisme est d fini commel'infraction constitu e par le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ouindirectement, d lib r ment, de fournir, r unir ou g rer ou de tenter de fournir,r unir ou g rer des fonds, biens, services financiers ou autres, dans l'intention deles voir utilis s, ou en sachant qu'ils seront utilis s, en tout ou partie, en vue decommettre : un acte constitutif d'une infraction au sens de l'un des instrumentsjuridiques internationaux num r s en annexe la pr sente Directive,ind pendamment de la survenance d'un tel acte.

5 Tout autre acte destin tuer ou blesser gri vement un civil, ou touteautre personne qui ne participe pas directement aux hostilit s dans unesituation de conflit arm , lorsque, par sa nature ou son contexte, cet actevise intimider une population ou contraindre un Gouvernement ou uneorganisation internationale accomplir ou s'abstenir d'accomplir un 'infraction de financement de terrorisme ainsi d finie est constitu e m me si lesfonds n'ont pas t effectivement utilis s pour commettre les actes vis s y a financement du terrorisme, m me si les faits qui sont l'origine del'acquisition, de la d tention et du transfert des biens destin s aufinancement duterrorisme, sont commis sur le territoire d'un autre Etat membre ou sur celui d'unEtat 3: Champ d applicationLe pr sent r glement s applique aux soci t s d assurances et de r assurance et auxcourtiers d assurances et de r assuranceexer ant dans les Etats membres de laConf rence Interafricaine des March s d Assurances (CIMA).

6 TITRE II:PROCEDURES APPLICABLES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DEPERSONNES TRAVAILLANT DANS LES ENTREPRISES D ASSURANCE ET DECAPITALISATIONA rticle 4: La Direction G n internes charg s de l application des programmes de luttecontre le Blanchiment des capitauxLe Responsable interneestcharg de l application des programmes de lutte contrele Blanchiment des capitaux. Ilr pondaux demandes des autorit s de contr le, delaCellule Nationale de Traitement des Informations Financi res (CENTIF) ou del Agence Nationale d Investigation Financi re (ANIF), ces deux structures tant ci-apr s d sign es par le terme Cellule de Renseignements Financiers (CRF),assureladiffusion des proc dures aux personnes concern es etre oitles accus s der ception des d clarations de soup compagnies d assurance doivent, en conformit avec les textes en vigueur enmati re de Blanchiment de capitaux et de lutte contre lefinancement duterrorisme: D signer des Responsables internes charg s de l application des programmes delutte contre le Blanchiment des capitauxet s assurer qu ils ont des pouvoirssuffisants et un acc s facile toutes les informations utiles.

7 Dans la pratiquecette responsabilit peut tre confi e au responsable de l audit interne ou ducontr le de gestion. Communiquer leurs noms la Cellule deRenseignements Financiers, laDirection Nationale des Assuranceset la CommissionR gionaledeContr ledes Assurances. S assurer qu ils sont connus des personnels concern s, qu ils re oivent bientoutes leurs d clarations et qu ils font les d clarations n cessaires laCellulede Renseignements demander au Responsable interne charg de l application des programmes delutte contre le Blanchiment des capitaux un compterenduannuel sur leuractivit et le soumettre pour approbation au Conseil d'Administration. Lecompte rendu doit comprendre au moins les informations suivantes: nombre de d clarations adress es par le personnel de l entreprise auresponsable anti- Blanchiment ; nombre de d clarations transmises par le Responsable interne charg del application des programmes de lutte contre le Blanchiment des capitaux laCellule de Renseignements Financiers notes de service envoy es; formations effectu es; incidents, modifications, propositions, gles et proc dures crites de commercialisation des contrats et de suivide la client leLes soci t s d assurances doivent: R diger et adopter des r gles et proc dures crites de commercialisation descontrats et de suivi de la client le.

8 Diffuser ces r gles et proc dures sur support papier avec si possible encompl ment un acc s en ligne, en attachantbeaucoup d importance unebonne d finition de la liste de diffusion. Former les personnes concern es (les documents de formation sontnormalement distincts des documents de proc dures). Assurer la formation des nouveaux arrivants. Effectuer les mises jour n cessaires (nouvelles diffusions, nouvellesformations, faire des proc dures num rot es et dat es). gles et proc dures crites d enregistrement et d archivageLes soci t s d assurances doivent: R diger et adopter des r gles et proc dures crites d enregistrement etd archivage, avecmises jour r guli res et s assurer de leur mise niveau parrapport aux autres institutions financi res. Diffuser ces r gles et proc dures sur support papier avec si possible encompl ment un acc s en ligne et attacher beaucoup d importance une bonned finition de la liste de diffusion.

9 Etablir et tenir jour un registre des d clarations de soup on adress es laCellule de Renseignements Etablir et tenir jour un registre de l identit des souscripteurs de bons decapitalisation anonymes ainsi que des personnes qui en demandent leremboursement. Avoir une piste d audit compl te des paiements suspects. Enregistrer syst matiquement l identit des personnes suivantes: Les cocontractants (souscripteur, assur ,donneur d ordre, mandant,b n ficiaire acceptant); Les personnes versant ou retirant de l argent et leurs ventuels donneursd ordre (conserver dans ce cas un original de cet ordre); Enregistrer syst matiquement les informations suivantes: l origine et la destination des fonds des op rations atypiques; les dates et montants des entr es et sorties de fonds. Conserver toutes les informations n cessaires pendant au moins10ans apr s lafin de la relation commerciale ou contractuelle (sous forme papier,informatique, microfiches, etc.)

10 D clarer laCellule de Renseignements Financiers les filiales ou succursales trang res emp ch es par la r glementation locale de proc der l examen desop rations gles et proc dures relatives aux d clarations de soup on destination dela Cellule deRenseignementsFinanciersConform ment aux Lois et R glementations en vigueur en mati re de lutte contrele Blanchiment des capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, lessoci t s d assurances sont tenues de proc der des d clarations d op rationssuspectes ou douteuses. A cet effet, elles doivent r digeret adopter des r gles informatis e des op rationsLe syst me informatique des soci t s d assurances devrait permettrede: Mettre en place des outils permettant de d tecter automatiquement certainesop rations pouvant s av rer suspectes ou douteuses. Faire le suivi des versements, des r glements de sinistreset desremboursements: par dates; par montants; par origine;7 par destination; par cumul des op rations r alis es par un m me client.


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