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Règlement (CE) n° 883/2004 - cleiss.fr

DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION 11, Rue de la Tour des Dames - 75436 Paris Cedex 09 - R GLEMENT (CE) N 883/2004 Entr e en vigueur le 1er mai 2010 (Mis jour en mars 2017) PUBLICATION INITIALE R glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des syst mes de s curit sociale (JOUE n L 166 du 30 avril 2004) entr en vigueur le 1er mai 2010. Rectificatif au r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale (JOUE n L 200 du 7 juin 2004) entr en vigueur le 1er mai 2010. LISTE DES ACTES MODIFICATIFS Acte d adh sion (A) R glement (UE) n 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JOUE L 158 du 10 juin 2013) portant adaptation du r glement (CE) n 883/2004 suite l acte d adh sion de la Croatie l Union europ enne du 9 d cembre 2011 (JOUE n L 112 du 24 avril 2012).

PUBLICATION INITIALE Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JOUE n° L 166 du 30 avril 2004) entré en vigueur le

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1 DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DE LA COMMUNICATION 11, Rue de la Tour des Dames - 75436 Paris Cedex 09 - R GLEMENT (CE) N 883/2004 Entr e en vigueur le 1er mai 2010 (Mis jour en mars 2017) PUBLICATION INITIALE R glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des syst mes de s curit sociale (JOUE n L 166 du 30 avril 2004) entr en vigueur le 1er mai 2010. Rectificatif au r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale (JOUE n L 200 du 7 juin 2004) entr en vigueur le 1er mai 2010. LISTE DES ACTES MODIFICATIFS Acte d adh sion (A) R glement (UE) n 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JOUE L 158 du 10 juin 2013) portant adaptation du r glement (CE) n 883/2004 suite l acte d adh sion de la Croatie l Union europ enne du 9 d cembre 2011 (JOUE n L 112 du 24 avril 2012).

2 R glements modificatifs (1) R glement (CE) n 988/2009 du Parlement europ en et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale, et d terminant le contenu de ses annexes (JOUE n L 284 du 30 octobre 2009) entr en vigueur le 1er mai 2010. (2) R glement (CE) n 1244/2010 de la Commission du 9 d cembre 2010 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L338 du 22 d cembre 2010) entr en vigueur le 11 janvier 2011. (3) R glement (UE) n 465/2012 du Parlement europ en et du Conseil du 22 mai 2012 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L 149 du 8 juin 2012) entr en vigueur le 28 juin 2012.

3 (4) R glement (UE) n 1224/2012 de la Commission du 18 d cembre 2012 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L349 du 19 d cembre 2012) entr en vigueur le 8 janvier 2013. (5) R glement (UE) n 1372/2013 de la Commission du 19 d cembre 2013 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L346 du 20 d cembre 2013) entr en vigueur le 1er janvier 2014.

4 (6) R glement (UE) n 1368/2014 de la Commission du 17 d cembre 2014 modifiant le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (UE) n 1372/2013 de la Commission modifiant le r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L366 du 20 d cembre 2014) entr en vigueur le 9 janvier 2015. (7) R glement (UE) n 2017/492 de la Commission du 21 mars 2017 modifiant le r glement (CE) n 883/2004 du Parlement europ en et du Conseil portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale et le r glement (CE) n 987/2009 du Parlement europ en et du Conseil fixant les modalit s d application du r glement (CE) n 883/2004 (JOUE n L76 du 22 mars 2017) entr en vigueur le 11 avril 2017.

5 LISTE DES ACTES MODIFICATIFS (SUITE) D cisions du comit mixte EEE (e1) D cision n 76/2011 du Comit mixte du 1er juillet 2011 (JOUE n L 262 du 6 octobre 2011) entr e en vigueur le 1er juin 2012. D cisions du comit mixte UE-Suisse (s1) D cision n 1/2012 du Comit mixte du 31 mars 2012 (JOUE n L 103 du 13 avril 2012) entr e en vigueur le 1er avril 2012. (s2) D cision n 1/2014 du Comit mixte du 28 novembre 2014 (JOUE n L 367 du 23 d cembre 2014) entr e en vigueur le 1er janvier 2015. TABLE DES MATIERES CONSID RANTS .. 1 TITRE I DISPOSITIONS G N RALES .. 7 (Articles 1 10) TITRE II D TERMINATION DE LA L GISLATION APPLICABLE .. 13 (Articles 11 16) TITRE III DISPOSITIONS PARTICULI RES APPLICABLES AUX DIFF RENTES CAT GORIES DE PRESTATIONS .. 16 (Articles 17 70) CHAPITRE 1 : PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNIT ET DE PATERNIT ASSIMIL ES.

6 16 (Articles 17 35) Section 1 : Les personnes assur es et les membres de leur famille, l exception des titulaires de pension et des membres de leur famille .. 16 (Articles 17 22) Section 2 : Titulaires de pension et membres de leur famille .. 19 (Articles 23 30) Section 3 : Dispositions communes .. 22 (Articles 31 35) CHAPITRE 2 : PRESTATIONS POUR ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES .. 24 (Articles 36 41) CHAPITRE 3 : ALLOCATIONS DE D C S .. 26 (Articles 42 43) CHAPITRE 4 : PRESTATIONS D INVALIDIT .. 27 (Articles 44 49) CHAPITRE 5 : PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT .. 29 (Articles 50 60) CHAPITRE 6 : PRESTATIONS DE CH MAGE .. 36 (Articles 61 65) CHAPITRE 7 : PR 40 (Article 66) CHAPITRE 8 : PRESTATIONS FAMILIALES .. 41 (Articles 67 69) CHAPITRE 9 : PRESTATIONS SP CIALES EN ESP CES CARACT RE NON CONTRIBUTIF.

7 42 (Article 70) TITRE IV COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMIT CONSULTATIF .. 43 (Articles 71 75) TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES .. 46 (Articles 76 86) TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .. 51 (Articles 87 91) ANNEXE I Avances sur pensions alimentaires, allocations sp ciales de naissance et d adoption .. 55 ANNEXE II Dispositions de conventions bilat rales maintenues en vigueur et limit es, le cas ch ant, aux personnes couvertes par ces dispositions bilat rales .. 60 ANNEXE III Restriction du droit des membres de la famille d un travailleur frontalier des prestations en 68 ANNEXE IV Droits suppl mentaires pour les titulaires de pension retournant dans l tat membre comp tent .. 69 ANNEXE V Droits suppl mentaires pour les anciens travailleurs frontaliers retournant dans l tat membre o ils exer aient pr c demment une activit de travailleur salari ou de non-salari.

8 70 ANNEXE VI D signation de la l gislation de type A devant b n ficier de la coordination sp ciale .. 71 ANNEXE VII Concordance entre les l gislations des tats membres sur les conditions relatives au degr d'invalidit .. 73 ANNEXE VIII Situations dans lesquelles il est renonc au calcul au prorata ou dans lesquelles celui-ci ne s applique pas .. 76 ANNEXE IX Prestations et accords permettant l application de l article 54 .. 82 ANNEXE X Prestations sp ciales en esp ce caract re non contributif .. 86 ANNEXE XI Dispositions particuli res d application de la l gislation de certains tats membres .. 92 R glement (CE) n 883/2004 - - Mars 2017 1 R GLEMENT (CE) N 883/2004 DU PARLEMENT EUROP EN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004 portant sur la coordination des syst mes de s curit sociale (Texte pr sentant de l'int r t pour l'EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L UNION EUROPEENNE, vu le trait instituant la Communaut europ enne, et notamment ses articles 42 et 308, vu la proposition de la Commission, pr sent e apr s consultation des partenaires sociaux et de la Commission administrative pour la s curit sociale des travailleurs migrant 1, vu l avis du Comit conomique et sociale europ en 2 statuant conform ment { la proc dure vis e { l article 251 du trait 3 Consid rant ce qui suit.}}

9 (1) Les r gles de coordination des syst mes nationaux de s curit sociale s inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer { l am lioration de leur niveau de vie et des conditions de leur emploi. (2) Le trait ne pr voit pas d autres pouvoirs que ceux vis s { l article 308 pour prendre des mesures appropri es dans le domaine de la s curit sociale des personnes autres que les travailleurs salari s. (3) Le r glement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif { l application des r gimes de s curit sociale aux travailleurs salari s, aux travailleurs non salari s et aux membres de leur famille qui se d placent { l int rieur de la Communaut 4 a t modifi et mis jour de nombreuses reprises afin de tenir compte non seulement des d veloppements intervenus au niveau communautaire, y compris les arr ts de la Cour de justice, mais galement des modifications apport es aux l gislations nationales.}}}}

10 Ces facteurs ont contribu rendre les r gles communautaires de coordination complexes et lourdes. Remplacer ces r gles en les modernisant et en les simplifiant est d s lors essentiel { la r alisation de l objectif de la libre circulation des personnes. (4) Il convient de respecter les caract ristiques propres aux l gislations nationales de s curit sociale et d' laborer uniquement un syst me de coordination. (5) Il convient, dans le cadre de cette coordination, de garantir { l int rieur de la Communaut aux personnes concern es l galit de traitement au regard des diff rentes l gislations nationales. (6) Le lien troit entre les l gislations de s curit sociale et les dispositions contractuelles qui les compl tent ou les remplacent et qui ont fait objet d une d cision des pouvoirs publics les 1 JO C 38 du , p.}}


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